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Si l’association édite un journal ou une revue

La presse associative est soumise aux mêmes obligations légales et fiscales que la presse classique.

Certaines démarches doivent être effectuées, mais l’association en est dispensée si les publications s’adressent uniquement aux membres.

La responsabilité de l’association peut être engagée en cas d’écrits constituant un délit de presse.

Le titre de la revue ou du journal doit être original pour ne pas être attaqué en concurrence déloyale. Une recherche peut être effectuée auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle.

Les formalités administratives sont applicables aux écrits rendus publics ayant une certaine périodicité. Un ouvrage annuel n’est pas un périodique.

Tout journal ou revue doit avoir un directeur de la publication, c.est en général le président de l’association. Il est civilement et pénalement responsable.

Le titre du journal ou de la revue doit être déclaré auprès du Procureur de la République de la circonscription judiciaire du lieu où se fera l’impression. La déclaration est déposée en cinq exemplaires signés par le directeur de la publication. Celui-ci se verra remettre un récépissé par le Parquet.

Si la publication est destinée à la jeunesse il faut aussi faire une déclaration auprès de la Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence de la Direction de l’éducation surveillée au Ministère de la Justice.

Le dépôt légal est obligatoire pour toutes les publications imprimées diffusées publiquement et doit être effectué par l’éditeur et l’imprimeur.

Le dépôt judiciaire : deux exemplaires sont adressés au Tribunal de Grande Instance du lieu d’impression ou dans les villes où n’y a pas de TGI à la mairie.

Des mentions légales doivent figurer sur chaque exemplaire d’une publication périodique.

Certaines publications, sous certaines conditions, édictées par l’Annexe III articles 72 et 73 du Code Général des Impôts peuvent bénéficier d’un numéro de commission paritaire.

Les publications qui ne bénéficient pas d’un numéro de commission paritaire  ne paient pas la TVA sur les ventes si les conditions de publicités et d’annonces sont respectées.

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Qu’est ce qu’une association?

Qu’est-ce qu’une association?

Les associations loi 1901

L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. (Article 1)

Les associations se forment librement. (Article 2)

Sous peine de nullité, leur objet doit être licite, conforme aux lois et aux bonnes m.urs. Il ne doit pas porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement. (Article 3)

La loi de 1901 distingue 3 catégories d’associations :

les associations non déclarées qui n’ont aucune personnalité juridique

les associations déclarées qui ont une capacité juridique réduite

les associations reconnues d’utilité publique qui ont une grande capacité juridique

Les associations d’Alsace-Moselle

Il n’existe pas de définition légale de l’association en droit local. Mais elle peut être définie comme un groupement volontaire et organisé de personnes en nombre indéterminé, institué de façon durable en vue de poursuivre un but lucratif ou non lucratif. Ce but s’inscrit dans le cadre d’une action commune de l’association menée par une direction.

Le critère de rattachement au droit local est le lieu du siège de l’association. Il n’y a aucune possibilité d’adopter la loi de 1901.

Les articles 21 à 79-III du Code civil local régissent les associations d’Alsace-Moselle.

Le Code civil local distingue 2 types d’associations :

            – les associations non inscrites qui n’ont pas personnalité morale

            – les associations inscrites qui ont la personnalité morale et une capacité de jouissance et d’exercice   illimitée.

www.benevolat.org

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Procès verbal de création d’une association Loi 1901

PROCÈS-VERBAL DE CRÉATION D’UNE ASSOCIATION

Le ……………………………………….., les membres de l’association dénommée :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

se sont réunis en assemblée constitutive et après discussion et échange de vues ont adopté les statuts ci-annexés.

Les membres du premier conseil d’administration et du bureau lors de cette réunion jusqu’à la première assemblée générale sont :

  • M   ………………………………………………………………………………, Président
  • M   ………………………………………………………………………………, Trésorier
  • M   ………………………………………………………………………………, Secrétaire
  • M   ………………………………………………………………………………, Administrateur
  • M   ………………………………………………………………………………, Administrateur
  • M   ………………………………………………………………………………, Administrateur
  • M   ………………………………………………………………………………, Administrateur

Signatures :

Président                                                                                              Secrétaire

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Plan de financement

Le trésorier a tout intérêt à élaborer un plan financier pour avoir une vision de la trésorerie à long terme.

Pour conduire sa gestion, l’association a besoin d’une visibilité suffisante. Cet éclairage de l’avenir doit se faire à différents horizons :

  • Sur quelques années (2 à 3 ans), afin de programmer le développement de l’association, ses investissements et sa capacité de mobilisation de ressources financières. L’association est ainsi en mesure de comparer différentes stratégies de développement possibles.
  • A l’horizon d’une année, en élaborant un plan de trésorerie mois par mois, afin de :
    • déterminer les dates des opérations ayant un impact sur la situation de trésorerie,
    • estimer les besoins de crédit et la possibilité de les obtenir auprès des banquiers,
    • prévoir le placement des excédents de trésorerie,
    • déterminer les charges et produits en résultant.

Au jour le jour, afin de maintenir les soldes bancaires au niveau souhaité, en principe au niveau zéro, pour éviter tout excédent non rémunéré ou tout coût supplémentaire résultant d’un découvert non autorisé par la banque.

Des méthodes relativement simples existent pour élaborer les prévisions de trésorerie ; elles doivent être choisies et adaptées en fonction des particularités et capacités de l’association.

Ce travail facilite grandement les relations qu’entretient l’association avec son banquier, en lui permettant de préciser au mieux ses besoins, notamment pour l’obtention des lignes de crédit à court terme.

Le plan de trésorerie favorise une négociation sereine de l’association avec son banquier, en lui permettant de définir au mieux ses besoins saisonniers sur l’année.

Organisation

L’établissement d’un budget de trésorerie de l’association, et plus généralement la mise en place d’une gestion de la trésorerie est un rôle normalement dévolu à son trésorier.

Ce travail nécessite un effort d’organisation pour tirer les enseignements du passé et formuler des hypothèses cohérentes et réalistes sur l’année à venir.

Compte tenu de la sensibilité des prévisions de trésorerie nette au choix des hypothèses, en particulier concernant les encaissements, il peut être utile d’élaborer différents scénarios. Des hypothèses plus pessimistes permettent ainsi de déterminer si les lignes de crédit négociées auprès des établissements de crédit sont suffisantes afin de couvrir d’éventuels aléas.

Un budget prévisionnel bien étudié au début d’exercice permet de voir l’avenir sereinement et de programmer les investissements et les échéances sans peur du lendemain.

Des stages de trésorier sont à la disposition des associations pour la formation de leurs dirigeants.

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Organisation d’une tombola

Souvent pour trouver quelques finances, les associations organisent une tombola. C’est simple et souvent rentable.

Définition

C.est est une loterie dont les billets numérotés sont tirés au sort.

Chaque gagnant reçoit un lot en nature à l’exclusion de sommes d’argent.

Les tirages au sort de lots monétaires ne sont pas des tombolas et sont soumis à la réglementation des jeux édictée par le ministère de l’Intérieur.

Cependant, les préfectures accordent des dérogations lorsque le lot monétaire est constitué d’un livret de Caisse d’Epargne Populaire dont le montant aura été offert par l’organisme bancaire lui-même.

La tombola pendant une manifestation exonérée, c’est préférable

Pour bénéficier des avantages fiscaux et des autorisations simplifiées, elle doit avoir lieu pendant le déroulement de la manifestation exonérée. L’organisation de la tombola devra-être clairement stipulée. Cependant certains services préfectoraux peuvent demander la communication du règlement de la tombola.

Un point important : le règlement de la tombola

Le règlement devra comprendre les indications suivantes :

  • nature des billets (liasses, cartons, numérotations),
  • prix du billet,
  • date d’ouverture de la souscription de billets de tombola et date de clôture,
  • procédure de tirage au sort,
  • délais accordés aux gagnants pour retirer leurs lots,
  • destination des lots retirés,
  • destination des profits réalisés par la tombola.

Les billets

Pour satisfaire aux exigences de la réglementation, les billets comporteront une souche.
Sur le billet vendu devront figurer :

  • le nom de l’association,
  • la date du tirage,
  • le prix du billet,
  • le numéro du billet.

Sur la souche, le vendeur du billet devra inscrire le nom du souscripteur : en effet, pour des raisons complexes, la jurisprudence a établi que les billets ne peuvent être « au porteur », mais bien nominatifs.

Certains carnets à souche comportent trois parties ; la partie centrale pouvant être détachée ultérieurement pour servir au tirage au sort. Le nom du souscripteur devra alors être porté sur les deux parties de la souche : celle qui reste au talon du carnet et celle qui sera utilisée pour le tirage au sort.

Le prix du billet

Le législateur reste muet sur la question.

Il n’existe aucune limite plafonnant le prix du billet. Une petite astuce de marketing consistera à abaisser le prix du billet : on persuadera aisément l’acheteur, en lui laissant entendre qu’il a 4 fois plus de chance de gagner avec 4 billets à 1€ qu’avec un billet à 4€  (ce qui n’est pas tout-à-fait exact).

L’ouverture et la clôture de la souscription

La date (année, mois, jour et heure) de l’ouverture de la souscription peut être bien antérieure au tirage et l’exonération peut s’étendre sur toute la période de souscription. Cette date, cependant, devra être postérieure au dépôt de la dernière demande d’autorisation et la date de la clôture antérieure à celle du tirage au sort. Pour éviter bien des contestations, il est préférable de clore la souscription une demi-heure avant le tirage pour permettre aux vendeurs de billets de retourner les souches à l’association.

Le tirage au sort

Deux conditions sont à remplir il doit être totalement aléatoire et tous les lots doivent être distribués.

Une association a récemment été condamnée à payer une forte amende pour avoir choisi, comme moyen de tirage au sort, le résultat d’une course à ânes.

La meilleure formule consiste à utiliser des billets en trois parties, la partie centrale sera déposée dans une urne close et « choisie » par la main d’un enfant dont on aura bandé les yeux.

Une seconde formule est l’utilisation d’un moyen mécanique : roue de loterie, balles de tennis peintes d’un chiffre…

Dans la mesure où le tirage peut être important, il est toujours possible de s’adresser à un huissier. Il est alors souhaitable de prendre contact avec : lui avant la rédaction du règlement, la mention «tirage fait en présence d’huissier » sera portée sur les billets. Les frais d’huissier sont peu onéreux, certains d’entre eux acceptant même de ne faire payer que les droits d’enregistrement du procès-verbal. Par ailleurs, les huissiers n ont pas pouvoir de procéder eux-mêmes au tirage au sort, ils n’en effectuent que la surveillance.

Délai pour retirer les lots

Un délai doit être obligatoirement accordé pour permettre aux souscripteurs qui n’étaient pas présents au moment du tirage de venir retirer leur lot.

Destination des lots non retirés

Ils ne peuvent être vendus. Il convient donc de leur affecter une destination.

Soit resservir pour le tirage de l’année suivante (certains lots, véritables rossignols, resservent ainsi plusieurs années) et ce sera le cas des lots non périssables, soit être distribués à des organismes sociaux (maisons de retraite, Croix Rouge…) et ce sera le cas des lots périssables.

Destination des profits réalisés par la tombola

Le problème ne se pose pas pour les associations à but non lucratif il est évident que les profits serviront à financer les activités de celles-ci. Toutefois, certaines associations organisent des tombolas aux profits d’autres associations, voire pour des organismes d’aide au développement. Dans ce cas, l’autorisation de l’association ou de l’organisme auquel est destiné le profit de la tombola doit être jointe à la déclaration préalable.

Les lots

La plupart du temps, les associations font appel à la générosité de leurs adhérents et à des commerçants locaux pour obtenir de nombreux lots.

Elles peuvent toutefois s’adresser à des grossistes spécialisés dans les lots de tombola dont elles trouveront les adresses dans les pages jaunes de l’annuaire à la rubrique ARTICLES POUR FORAINS.

Les poupées et les peluches géantes, réellement bon marché, font toujours leur effet.

La loi du 21 mai 1836, modifiée par de nombreux décrets, sert toujours de base aux réglementations concernant la loterie et la tombola. C’est-elle, en particulier, qui prévoit que la préfecture est le seul organisme habilité à délivrer les autorisations d’organisation de loteries.

La circulaire du ministère de l’intérieur de 1945 prévoit la dispense de demande d’autorisation pour les associations de bienfaisance organisant des tombolas dont les billets sont vendus au cours d’une fête.

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Organisation d’un marché aux puces (vide-grenier)

Définition

Un marché aux puces (vide-greniers, brocante) est une manifestation organisée dans un lieu public ou ouvert au public en vue de vendre ou d’échanger des objets mobiliers usagés et acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font commerce.
Un vide-greniers ou marché aux puces est un acte de commerce soumis au régime des ventes au déballage défini à l’article L 310-2 du Code de commerce :

Sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des
emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu’à partir de véhicules spécialement
aménagés à cet effet.
Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement.
Elles font l’objet d’une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente.
Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au maximum.

Avant la manifestation

Si la manifestation a lieu sur le domaine public, au moins 3 mois avant le début de celle-ci l’organisateur adresse une déclaration préalable de vente au déballage par Lettre Recommandée avec demande d’Avis de Réception ou remise contre récépissé du maire de la commune dans laquelle l’opération de vente est prévue, en même temps que la demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public (article R. 310-8 du Code de commerce). Cette déclaration doit être accompagnée d’un justificatif de l’identité du déclarant (article 2 de l’arrêté du 9 janvier 2009 relatif à la déclaration préalable de vente au déballage).
Si la manifestation n’a pas lieu sur le domaine public, la déclaration préalable de vente au déballage est à adresser au maire dans les 15 jours au moins avant la date prévue pour le début de la vente (article R. 310-8 du Code de commerce).
L’organisateur doit également établir un registre des vendeurs (Registre Particuliers)(Registre Personnes morales) (articles R. 310-9 du Code de commerce et 321-7 du Code pénal).
Ce registre doit être coté et paraphé par le commissaire de police ou, à défaut, par le maire de la commune du lieu de la manifestation.

  • Si le vendeur est une personne physique le registre doit comprendre les nom, prénom, qualité et domicile ainsi que la nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce d’identité avec l’indication de l’autorité qui l’a établie.
    Concernant les participants non professionnels, le registre doit également faire mention de la remise d’une attestation sur l’honneur de non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (article R 321-9 du Code pénal).
  • Si le vendeur est une personne morale le registre doit comprendre la dénomination et de le siège de celle-ci ainsi que les nom, prénom, qualité et domicile du représentant de la personne morale à la manifestation, avec les références de la pièce d’identité produite (article R 321-9 du Code pénal),
  • Toute personne dont l’activité professionnelle comporte la vente d’objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce a l’obligation d’effectuer une déclaration préalable à la Préfecture ou à la Sous-préfecture (à Paris à la Préfecture de police) dont dépend son établissement principal (article R. 321-1 du Code pénal). Elle doit également tenir jour par jour un registre contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de ll’échange et permettant l’identification de ces objets ainsi que celles des personnes qui les ont vendus ou apportés à l’échange (article 321-7 du Code pénal).

(Pour télécharger les modèles de registres des vendeurs, cliquez ici)

Pendant la manifestation

L’organisateur de la manifestation doit tenir le registre à la disposition des services fiscaux, des douanes et des services de la concurrence, consommation et répression des fraudes.

Après la manifestation

Le registre tenu tout au long du marché aux puces doit être déposé à la Mairie du lieu de la manifestation dans un délai maximal de 8 jours.

Fiscalité

L’organisateur notamment associatif doit se conformer aux règles fiscales applicables. (Circulaire fiscale précisant les règles applicables au secteur associatif)

Sanctions

Méconnaissance de la durée de la vente : 1 500 euros, 3 000 euros en cas de récidive (article R. 310-19 du Code de commerce).
Registre non tenu à jour (peines identiques pour les organisateurs de ventes au déballage et les professionnels) : 6 mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (article 321-7 du Code pénal)
Apposition de mentions inexactes sur le registre et refus de présenter le registre : 6 mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (article 321-8 du Code pénal).
Ces peines peuvent être assorties de peines complémentaires énoncées à l’article 321-9 du Code pénal.
Participation à plus de deux manifestations par an (particuliers) : 3 ans d’emprisonnement et 45 000. d’amende (faux et usage de faux, article 441-1 du Code pénal)

Récapitulatif

3 mois au moins avant la date de la manifestation (dans le cas d’une manifestation sur le domaine public) : Déclaration préalable de vente au déballage adressée au maire et demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public.
15 jours avant le début de la manifestation (cas d’un lieu privé) : Déclaration préalable de vente au déballage
adressée au maire
Dans les 8 jours qui suivent la manifestation : Dépôt du registre en Mairie

Quelques Questions/Réponses

Y a-t-il possibilité de participation d’une association à un Vide-Greniers en tant qu’exposant ?

Sans que les textes soient clairs à ce sujet, nous pourrions considérer par défaut, qu’une association (personne morale) n’est pas considérée comme un « professionnel, inscrit au registre du commerce » et donc peut participer à ce type de manifestation en respectant les règles d’une personne physique non professionnelle. La participation régulière et fréquente pourrait être considérée comme une activité commerciale pouvant conduire à une fiscalisation, donc prudence !

Y a-t-il des objets non autorisés à la vente lors de Vide-Greniers ?

Pour rappel la vente autorisée pour les particuliers porte sur des objets personnels et usagés.
Certains objets sont sensibles et des réglementations doivent être appliquées strictement (Interdiction de vente d’armes à des
mineurs, etc .)

Qu’en est-il des salons de collectionneurs ?

Sans réglementation particulière, ces salons suivent la réglementation des ventes au déballage applicable aux Vide-Greniers y compris ses limitations’

Le Maire peut-il refuser de donner l’autorisation d’occupation du domaine public ?

L’autorité compétente doit refuser l’autorisation :

  • Si la demande n’est pas déposée dans les délais prévus par la réglementation,
  • Si une ou plusieurs ventes au déballage ont déjà eu lieu au moins deux mois durant l’année civile dans le local ou sur l’emplacement visé,
  • Si le maintien de l’ordre public (salubrité, sécurité, tranquillité) l’exige.

Les décisions de refus d’autorisation ou d’autorisation limitée doivent être motivées. Elles ne peuvent reposer sur des motifs portant une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l’industrie. En cas de refus implicite, l’administration est tenue, lorsque l’intéressé en fait la demande dans les délais du recours contentieux, de lui communiquer les motifs de la décision.

Les participants professionnels ou particuliers peuvent-ils être refusés ?

Le refus est possible, d’une part par un article du règlement intérieur et d’autre part par le refus motivé de l’autorisation .occupation du domaine public. (Délivrée par le Maire)
Exemple de l’article du règlement : « L’Organisateur se réserve le droit de refuser toute demande d’inscription effectuée par une personne ou une société ayant participé à une manifestation et qui ne se serait pas acquitté ou se serait acquitté partiellement des obligations lui incombant.
De même, l’Organisateur se réserve également le droit de refuser toute demande d’inscription pour des raisons liées à
l’organisation ou à la gestion de la manifestation et notamment lorsque la totalité des emplacements a été attribuée »

Annexe (texte des articles des codes)

Article L310-2 Code du commerce
Modifié par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010, art. 17

  1. Sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu’à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement. Elles font l’objet d’une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente. Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au plus.
  2. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux professionnels :
    1. Effectuant, dans une ou plusieurs communes, des tournées de ventes définies par le 1° de l’article L. 121-22 du code de la consommation ;
    2. Réalisant des ventes définies par l’article L. 320-2 ;
    3. Qui justifient d’une permission de voirie ou d’un permis de stationnement pour les ventes réalisées sur la voie publique.
  3. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux organisateurs de :
    1. Manifestations commerciales comportant des ventes de marchandises au public dans un parc d’exposition ;
    2. Manifestations commerciales qualifiées de salon professionnel ne se tenant pas dans un parc d’exposition ;
    3. Fêtes foraines et de manifestations agricoles lorsque seuls des producteurs ou des éleveurs y sont exposants.

Article R310-8 Code du commerce
Modifié par Décret n°2009-16 du 7 janvier 2009 – art. 1

  1. Une déclaration préalable de vente au déballage est adressée par l’organisateur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé au maire de la commune dans laquelle l’opération de vente est prévue, dans les délais suivants :
    1. Dans les mêmes délais que la demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public et concomitamment à celle-ci lorsque la vente est prévue sur le domaine public et que le maire est l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation ;
    2. Dans les autres cas, dans les quinze jours au moins avant la date prévue pour le début de cette vente.
    3. Dans les huit jours au moins avant le début de la vente, le maire informe le déclarant que, du fait du dépassement de la durée de la vente autorisée par le deuxième alinéa du I de l’article L. 310-2, il s’expose à la sanction prévue au 3° de l’article R. 310-19.
  2. Ces délais ne sont pas applicables aux ventes au déballage de fruits et légumes frais effectuées en période de crise conjoncturelle constatée en application de l’article L. 611-4 du code rural, ou en prévision de celle-ci, dans le but de favoriser, par un déstockage rapide, la régularisation des cours du marché ; ces ventes peuvent être réalisées sans délai, par décision conjointe du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l’agriculture et ce après consultation par le ministre chargé de l’agriculture de l’organisation interprofessionnelle compétente.
  3. Un arrêté du ministre chargé du commerce fixe la liste des informations contenues dans cette déclaration.

Article 321-7 Code pénal
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait, par une personne dont l’activité professionnelle comporte la vente d’objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, d’omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, un registre contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l’échange et permettant l’identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l’échange.

Est puni des mêmes peines le fait, par une personne, à l’exception des officiers publics ou ministériels, qui organise, dans un lieu public ou ouvert au public, une manifestation en vue de la vente ou de l’échange d’objets visés à l’alinéa précédent, d’omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, un registre permettant l’identification des vendeurs.

Lorsque l’activité professionnelle définie au premier alinéa est exercée par une personne morale, ou que l’organisateur de la manifestation prévue au deuxième alinéa est une personne morale, l’obligation de tenir le registre incombe aux dirigeants de cette personne morale.

Article R321-9 Code pénal
Modifié par Décret n°2009-16 du 7 janvier 2009 – art. 3

Le registre tenu à l’occasion de toute manifestation mentionnée au deuxième alinéa de l’article 321-7 doit comprendre :

  1. Les nom, prénoms, qualité et domicile de chaque personne qui offre à la vente ou à l’échange des objets mobiliers usagés ou acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font commerce ainsi que la nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce d’identité produite par celle-ci avec l’indication de l’autorité qui l’a établie ;
  2. Pour les participants non professionnels, la mention de la remise d’une attestation sur l’honneur de non-participation à deux autres manifestations de même nature au cours de l’année civile ;
  3. Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la dénomination et le siège de celle-ci ainsi que les noms, prénoms, qualité et domicile du représentant de la personne morale à la manifestation, avec les références de la pièce d’identité produite.

Voir aussi :

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Organisation d’un loto traditionnel

L’article 56 de la loi N0 88-13 du 5 janvier 1988 .d’amélioration de la décentralisation’ a modifié l’article 6 de la loi du 21 mai 1836 portant sur la prohibition des loteries, tel qu’il résultait du chapitre Il de la loi N0 86-1019 du 9 septembre 1986.

Le chapitre I de la circulaire visée en référence est donc abrogé et remplacé par la présente circulaire.

La nouvelle rédaction de l’article 6 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries est la suivante :

ARTICLE 6 : Les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus ne sont pas non plus applicables aux lotos traditionnels, également appelés «poules au gibier, érifles’ ou équines’, lors qu’ils sont organisés dans un cercle restreint, dans un but social, culturel, scientifique, éducatif sportif ou d’animation locale et se caractérisent par des mises et des lots de faible valeur. La valeur de chacun des lots susceptibles d’être gagnés ne peut dépasser un montant fixé par arrêté conjoint du Ministre de l’Economie et des Finances et du Ministre de l’Intérieur. Ces lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d’argent ni être rembourses.

Par rapport à la rédaction antérieure, on notera l’extension de la nature des lots à des produits autres que l’alimentation. L’arrêté interministériel du 27 janvier 1988 fixe à 400 € au maximum la valeur marchande de chacun de ces lots.

Quelques précisions

Pas plus de 3 lotos par an et par association…

Au-delà de l’organisation de trois lotos annuels, une association s’expose, selon l’Administration, à une présomption d’activité commerciale. Par dérogation au principe légal d’interdiction des loteries, les associations ont, notamment, la possibilité d’organiser des lotos, dans un cercle restreint, et dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d’animation locale.

Depuis quelques années, certains organisateurs de lotos se « dissimulent » derrière une structure à forme associative pour organiser des lotos dans un but purement commercial.

La réglementation des lotos ne pose à cet égard aucune difficulté aux « vraies associations » qui organisent, en pratique, deux ou trois lotos au maximum par saison. Ce seuil constitue la limite d’usage. Au-delà apparaît, selon l’Administration, « une présomption d’activité commerciale et, en tout état de cause, il doit être procédé, à l’initiative des préfets, à un examen approfondi de la nature de l’activité et des intentions de l’organisateur ».

(Réponse du ministre de l’Intérieur à M. Jacques Bascou, JO Ass. nat. du 3 août 1998, p. 4339, n° 15817).

Une association ne peut pas mandater un commerçant pour l’organisation de loteries moyennant des honoraires.

Les associations bénéficient d’une dérogation à l’interdiction de principe d’organiser des loteries (article 5 de la loi du 21 mai 1836). Cette dérogation vise le seul secteur associatif dans un but social, culturel ou scientifique… Ces manifestations doivent conserver un caractère exceptionnel.

Une activité répétitive serait susceptible d’être requalifiée par le juge en activité commerciale (Cour d’appel de Bordeaux, 26 avril 1994, Cour d’appel de Montpellier, 16 mars 1994 et Cour d’appel de Toulouse, 30 juin 1994). De même lorsqu’une association mandate un commerçant pour organiser et assurer ses lotos moyennant des honoraires, un salaire ou un pourcentage sur les bénéfices réalisés !

Dans une telle hypothèse, selon une réponse ministérielle, le juge procéderait vraisemblablement à la vérification de la nature des liens entre l’association et le commerçant. Il est, en effet, difficile d’imaginer qu’une association légitimement désireuse de se procurer des ressources nécessaires à son financement grève son budget par de telles contraintes financières.
Au surplus, la répétitivité que suppose ce type de relation association-commerçant, placée de ce fait sous l’exigence d’une rentabilité, semble contraire au caractère strictement associatif que doivent revêtir les lotos.
L’organisation de lotos ne doit pas avoir pour effet, ni à plus forte raison pour objet de procurer des bénéfices de façon directe ou indirecte à un commerçant. »

Ajoutons, en outre, que dans ces circonstances, l’association n’étant pas seule bénéficiaire du produit de ces manifestations, elle ne pourrait prétendre à une exonération de TVA sur le fondement de l’article 261-7 du code général des impôts exonérant d’imposition le produit de ses manifestations annuelles organisées par une association sans but lucratif dont la gestion est désintéressée.

(Réponse du ministre de l’Intérieur à M. Jacques Briat, JO du 16 septembre 1996, Ass. nat., quest. et rép., p. 4948, n° 41712).

Les lots ne doivent en aucun cas être constitués de sommes d’argent

La loi du 21 mai 1836 concernant les loteries a été modifiée le 10 mars 2004 apportant les dispositions suivantes :

  • la valeur marchande des lots à gagner : elle est plafonnée à 150 €
  • les gains mis en jeu : ils peuvent maintenant être des bons d’achat non remboursables,
  • les mises des joueurs : elles doivent être inférieures à 20 €,
  • la responsabilité des présidents d’association : elle est devenue pénale en cas de non respect de la législation.

Le décret n°2020-1773 du 21 décembre 2020 modifie à son tour la loi via l’article D. 322-3-1 : La valeur de chacun des lots proposés au public à l’occasion des lotos traditionnels organisés dans les conditions prévues par l’article L. 322-4 ne peut excéder 150 €.

Les lotos traditionnels sont autorisés s’ils concernent une organisation locale, un caractère traditionnel, des lots non remboursables, et dans un but social, culturel, éducatif, sportif ou scientifique.

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Obtenir un numéro Siren/Siret pour son association

L’attribution de numéros Siren et Siret n’est pas systématique pour une association. C’est en effet à elle d’effectuer une demande lorsqu’elle se situe dans un certain nombre de situations.

Qu’est-ce que le numéro SIREN/SIRET pour une association ?

Les numéros SIREN et SIRET identifient l’association auprès de l’Insee, afin que son activité puisse être comptabilisée dans les diverses productions statistiques nationales, notamment dans celles relatives à l’activité économique.

Le SIREN, composé de 9 chiffres, identifie l’association elle-même, tandis que le Siret, composé de 14 chiffres, sert à identifier chacun de ses établissements.

Chaque SIRET est une extension du numéro Siren par l’ajout de 5 chiffres. Lorsque l’association n’a qu’un seul établissement, elle possède un seul SIRET : celui de son siège social.

Dans quelles hypothèses une association peut-elle obtenir un numéro SIREN/SIRET ?

Une association peut se voir attribuer un SIREN, un SIRET et un code APE lorsqu’elle se situe dans certaines situations :

  • elle emploie du personnel salarié,
  • elle exerce des activités qui entraînent paiement de la TVA ou de l’impôt sur les sociétés,
  • elle reçoit des subventions ou des paiements en provenance de l’Etat ou des collectivités territoriales.

Le code APE indique l’activité principale exercée par l’association.

Si l’association ne remplit pas au moins une de ces conditions, vous n’avez pas à demander son inscription au répertoire SIRENE.

Quelle procédure l’association doit-elle suivre pour obtenir un SIREN/SIRET ?

Si l’association est employeur de personnel salarié, elle doit demander son inscription au centre de formalités des entreprises (CFE) de l’URSSAF à laquelle sont versées les cotisations. Elle est généralement effectuée lors de la première embauche, dans le cadre de la déclaration d’embauche à l’URSSAF. Il transmettra la demande à l’INSEE qui procèdera à l’inscription au répertoire et à l’attribution du numéro d’identification.

Si l’association exerce des activités qui entraînent paiement de la TVA ou de l’impôt sur les sociétés, vous devez envoyer un courrier au centre de formalités des entreprises (CFE) du centre des impôts du lieu où se situe le siège social de votre association afin que celui-ci vous retourne le formulaire cerfa n°11608*01. Celui-ci n’est en effet pas disponible en ligne.
Une fois rempli, il faut joindre la photocopie de la déclaration de l’association en préfecture parue au Journal Officiel, un exemplaire des statuts et du règlement intérieur de l’association. Le centre des impôts expédiera la demande à l’INSEE. La demande sera traitée dès réception et il sera attribué un code APE et un numéro SIRET (ou SIREN).

Si l’association reçoit des subventions ou des paiements en provenance de l’Etat ou des collectivités territoriales, l’inscription doit être demandée directement par courrier à la direction régionale de l’INSEE compétente pour votre département en joignant une copie des statuts de votre association et une copie de l’extrait paru au journal officiel.

Faut-il déclarer les modifications touchant l’association à l’INSEE ?

En cas d’importantes modifications de l’association, portant sur son titre, son objet, ses activités, son siège social ou ses établissements (ouverture ou fermeture), la direction régionale de l’Insee doit en être avertie afin d’actualiser le dossier de l’association.

Des changements peuvent alors intervenir dans l’attribution du ou des numéros de SIRET, mais le numéro SIREN reste toujours le même jusqu’à la dissolution de l’association.

Modèle de lettre de demande des numéros SIREN et SIRET comme association subventionnée

(Nom et adresse de l’association)
(Commune du siège social de l’association), le (date)

Monsieur le directeur,

Notre association, qui a été déclarée à la préfecture de (département de déclaration) le (date de la déclaration), a vocation à recevoir des subventions publiques.
Je vous prie de lui attribuer en conséquence les numéros Siren et Siret utiles.
Notre association a pour activité principale ……………………………………………………………………………
Vous trouverez, ci-joint, les copies de ses statuts et de la publication de sa déclaration au Journal officiel.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le directeur, l’assurance de ma considération distinguée.

(Prénom Nom et signature),

Président

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Obligation d’inscription d’une association

Inscription au tribunal ou à la Préfecture

(Alsace Moselle)

Une fois les statuts rédigés et adoptés en assemblée générale constitutive par les sept membres fondateurs, il convient de procéder à l’inscription de l’association sur le registre des associations tenu auprès de chaque tribunal d’instance.

Selon l’article 59 du code civil local la direction (en général le Président) est chargée de procéder à cette inscription par le biais d’une requête en inscription (voir modèle ci-après).
Une fois la requête en inscription déposée, un double contrôle va s’opérer avant la décision d’inscription définitive.

Loi 1901

Une fois les statuts rédigés et adoptés par l’assemblée constitutive par les membres( à partir de deux) fondateurs, il convient de procéder à l’inscription de l’association sur le registre des associations auprès de la préfecture dont dépend le siège de l’association.
Seule l’inscription sur ce registre permet à l’association d’exister légalement et d’avoir une personnalité propre.

présente une menace pour l’ordre public ou est contraire aux lois pénales ou aux bonnes m.urs.

Le Préfet dispose d’un délai de six semaines pour s’opposer à l’inscription de l’association. Lorsque le délai est écoulé et que les services préfectoraux ne se sont pas prononcés le dossier revient au tribunal d’instance et le greffier procède à l’inscription de l’association sur le registre.

Par son inscription sur le registre des associations l’association acquiert la personnalité juridique et devient une association inscrite de droit local.

L’inscription sur le registre des associations a également un effet de publicité : les principaux événements affectant la vie de l’association doivent y être consignés, comme les modifications statutaires, le changement de direction, la dissolution… pour être opposables aux tiers (les non membres de l’association)

La consultation du registre des associations est libre et peut être effectuée par toute personne intéressée par l’association.

L’inscription de l’association est gratuite, par contre il est imposé de procéder à la publication de l’inscription dans un journal d’annonces légales (voir la liste des journaux concernés). La publication se fait par l’intermédiaire des services du tribunal d’instance et les frais d’insertion sont à la charge de l’association.
La publication de l’inscription de l’association dans un journal d’annonces légales permet d’informer les tiers de l’existence de l’association.

Conseil :

Avant l’inscription au registre des associations il est conseillé de téléphoner au tribunal d’instance ou à la préfecture pour connaître la liste exacte des pièces à fournir et le nombre d’exemplaires demandés. La pratique varie selon les tribunaux.

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www.benevolat.org

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Objet et but de l’association

Objet et but de l’association

L’objet de l’association est sa finalité idéologique, l’objectif final que cherche à atteindre un groupe de personnes. Il n’existe pas d’objet type ou de modèle d’objet. Ce sont les membres fondateurs qui en définissent l’essence et le contenu.

Le but précise, soit le mode de répartition des éventuels excédents financiers de l’association (lucratif : entre les membres / ou non lucratif : au service du projet associatif), soit l’objectif poursuivi par l’association dans le domaine religieux, social-politique ou politique.

L’objet de l’association

Les statuts doivent indiquer clairement et précisément le ou les objets poursuivis.
Le choix de l’objet est libre mais ne peut être contraire à l’ordre public, aux lois pénales ou aux bonnes m
.urs (incitation à la haine raciale, pédophilie etc.). Le Préfet opère un contrôle sur l’objet de l’association et peut s’opposer à sa création ou la dissoudre d’office si l’objet devient illicite en cours de vie de l’association.

Une association ne pourra se porter partie civile pour la défense d’une cause que si elle l’aura défini dans ses statuts. (Exemple : lutte contre le racisme, défense de l’environnement, de consommateurs, etc.)

L’objet de l’association permettra de la classer dans un secteur déterminé : social, culturel, scientifique, éducatif, sportif, etc…

Il est possible de modifier l’objet en cours d’existence de l’association, dans ce cas, si aucune disposition particulière n’est stipulée dans les statuts, c’est uniquement l’assemblée des membres (présents et absents), à l’unanimité, qui aura pouvoir de le modifier. (Prévoir une modification des statuts et une modification de l’inscription au registre des associations)
Une association peut poursuivre un ou plusieurs objets.

Conseils :

L’objet de l’association expose sa finalité, il convient alors de porter un soin particulier sur la rédaction de cette mention, qui guidera l’association durant une grande partie de sa vie.

Veiller à détailler l’objet dans les statuts

Ne pas se contenter d’indiquer un objet flou ou trop imprécis

C’est en fonction de son objet que l’association pourra prétendre à tels avantages fiscaux, subventions ou aides

But poursuivi

En Alsace-Moselle une association peut poursuivre un but lucratif, c.est-à-dire
prévoir, dans ses statuts, le partage des bénéfices entre les membres (article 45 du Code Civil Local). Or il est constaté qu’en pratique la plupart des associations d’Alsace-Moselle ont un but non lucratif.

Toute association à but non lucratif peut avoir une activité économique et faire des bénéfices à condition de les réinvestir dans le fonctionnement de l’association.

Les associations d’Alsace-Moselle peuvent avoir un but politique, la loi d’Empire du 19 avril 1908 consacre la liberté d’association, de réunion et de groupement.

Les associations d’Alsace-Moselle peuvent avoir un but cultuel (but et activités limités à l’exercice d’un culte) ou religieux (activité mixte comprenant l’exercice d’un culte et activités annexes, par exemple : sociales, culturelles, sportives, éducatives, etc.)

La durée

La durée de l’association est fonction de l’objet poursuivi.
Le choix de la durée est libre. Elle peut être limitée ou illimitée.

Conseils :

Choisir une durée limitée si l’association a été créée en vue de la réalisation d’un objet ou d’un événement défini dans le temps. Par exemple lorsqu’on crée une association pour organiser une manifestation publique spécifique.

La plupart des associations se créent avec une durée illimitée.

La durée illimitée ne dispense pas pour autant l’association de signaler au Tribunal d’instance ou à la préfecture la fin de ses activités en cas de dissolution.

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