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Organisation d’un loto traditionnel

L’article 56 de la loi N0 88-13 du 5 janvier 1988 .d’amélioration de la décentralisation’ a modifié l’article 6 de la loi du 21 mai 1836 portant sur la prohibition des loteries, tel qu’il résultait du chapitre Il de la loi N0 86-1019 du 9 septembre 1986.

Le chapitre I de la circulaire visée en référence est donc abrogé et remplacé par la présente circulaire.

La nouvelle rédaction de l’article 6 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries est la suivante :

ARTICLE 6 : Les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus ne sont pas non plus applicables aux lotos traditionnels, également appelés «poules au gibier, érifles’ ou équines’, lors qu’ils sont organisés dans un cercle restreint, dans un but social, culturel, scientifique, éducatif sportif ou d’animation locale et se caractérisent par des mises et des lots de faible valeur. La valeur de chacun des lots susceptibles d’être gagnés ne peut dépasser un montant fixé par arrêté conjoint du Ministre de l’Economie et des Finances et du Ministre de l’Intérieur. Ces lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d’argent ni être rembourses.

Par rapport à la rédaction antérieure, on notera l’extension de la nature des lots à des produits autres que l’alimentation. L’arrêté interministériel du 27 janvier 1988 fixe à 400 € au maximum la valeur marchande de chacun de ces lots.

Quelques précisions

Pas plus de 3 lotos par an et par association…

Au-delà de l’organisation de trois lotos annuels, une association s’expose, selon l’Administration, à une présomption d’activité commerciale. Par dérogation au principe légal d’interdiction des loteries, les associations ont, notamment, la possibilité d’organiser des lotos, dans un cercle restreint, et dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d’animation locale.

Depuis quelques années, certains organisateurs de lotos se « dissimulent » derrière une structure à forme associative pour organiser des lotos dans un but purement commercial.

La réglementation des lotos ne pose à cet égard aucune difficulté aux « vraies associations » qui organisent, en pratique, deux ou trois lotos au maximum par saison. Ce seuil constitue la limite d’usage. Au-delà apparaît, selon l’Administration, « une présomption d’activité commerciale et, en tout état de cause, il doit être procédé, à l’initiative des préfets, à un examen approfondi de la nature de l’activité et des intentions de l’organisateur ».

(Réponse du ministre de l’Intérieur à M. Jacques Bascou, JO Ass. nat. du 3 août 1998, p. 4339, n° 15817).

Une association ne peut pas mandater un commerçant pour l’organisation de loteries moyennant des honoraires.

Les associations bénéficient d’une dérogation à l’interdiction de principe d’organiser des loteries (article 5 de la loi du 21 mai 1836). Cette dérogation vise le seul secteur associatif dans un but social, culturel ou scientifique… Ces manifestations doivent conserver un caractère exceptionnel.

Une activité répétitive serait susceptible d’être requalifiée par le juge en activité commerciale (Cour d’appel de Bordeaux, 26 avril 1994, Cour d’appel de Montpellier, 16 mars 1994 et Cour d’appel de Toulouse, 30 juin 1994). De même lorsqu’une association mandate un commerçant pour organiser et assurer ses lotos moyennant des honoraires, un salaire ou un pourcentage sur les bénéfices réalisés !

Dans une telle hypothèse, selon une réponse ministérielle, le juge procéderait vraisemblablement à la vérification de la nature des liens entre l’association et le commerçant. Il est, en effet, difficile d’imaginer qu’une association légitimement désireuse de se procurer des ressources nécessaires à son financement grève son budget par de telles contraintes financières.
Au surplus, la répétitivité que suppose ce type de relation association-commerçant, placée de ce fait sous l’exigence d’une rentabilité, semble contraire au caractère strictement associatif que doivent revêtir les lotos.
L’organisation de lotos ne doit pas avoir pour effet, ni à plus forte raison pour objet de procurer des bénéfices de façon directe ou indirecte à un commerçant. »

Ajoutons, en outre, que dans ces circonstances, l’association n’étant pas seule bénéficiaire du produit de ces manifestations, elle ne pourrait prétendre à une exonération de TVA sur le fondement de l’article 261-7 du code général des impôts exonérant d’imposition le produit de ses manifestations annuelles organisées par une association sans but lucratif dont la gestion est désintéressée.

(Réponse du ministre de l’Intérieur à M. Jacques Briat, JO du 16 septembre 1996, Ass. nat., quest. et rép., p. 4948, n° 41712).

Les lots ne doivent en aucun cas être constitués de sommes d’argent

La loi du 21 mai 1836 concernant les loteries a été modifiée le 10 mars 2004 apportant les dispositions suivantes :

  • la valeur marchande des lots à gagner : elle est plafonnée à 150 €
  • les gains mis en jeu : ils peuvent maintenant être des bons d’achat non remboursables,
  • les mises des joueurs : elles doivent être inférieures à 20 €,
  • la responsabilité des présidents d’association : elle est devenue pénale en cas de non respect de la législation.

Le décret n°2020-1773 du 21 décembre 2020 modifie à son tour la loi via l’article D. 322-3-1 : La valeur de chacun des lots proposés au public à l’occasion des lotos traditionnels organisés dans les conditions prévues par l’article L. 322-4 ne peut excéder 150 €.

Les lotos traditionnels sont autorisés s’ils concernent une organisation locale, un caractère traditionnel, des lots non remboursables, et dans un but social, culturel, éducatif, sportif ou scientifique.

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