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Organisation d’un marché aux puces (vide-grenier)

Définition

Un marché aux puces (vide-greniers, brocante) est une manifestation organisée dans un lieu public ou ouvert au public en vue de vendre ou d’échanger des objets mobiliers usagés et acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font commerce.
Un vide-greniers ou marché aux puces est un acte de commerce soumis au régime des ventes au déballage défini à l’article L 310-2 du Code de commerce :

Sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des
emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu’à partir de véhicules spécialement
aménagés à cet effet.
Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement.
Elles font l’objet d’une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente.
Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au maximum.

Avant la manifestation

Si la manifestation a lieu sur le domaine public, au moins 3 mois avant le début de celle-ci l’organisateur adresse une déclaration préalable de vente au déballage par Lettre Recommandée avec demande d’Avis de Réception ou remise contre récépissé du maire de la commune dans laquelle l’opération de vente est prévue, en même temps que la demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public (article R. 310-8 du Code de commerce). Cette déclaration doit être accompagnée d’un justificatif de l’identité du déclarant (article 2 de l’arrêté du 9 janvier 2009 relatif à la déclaration préalable de vente au déballage).
Si la manifestation n’a pas lieu sur le domaine public, la déclaration préalable de vente au déballage est à adresser au maire dans les 15 jours au moins avant la date prévue pour le début de la vente (article R. 310-8 du Code de commerce).
L’organisateur doit également établir un registre des vendeurs (Registre Particuliers)(Registre Personnes morales) (articles R. 310-9 du Code de commerce et 321-7 du Code pénal).
Ce registre doit être coté et paraphé par le commissaire de police ou, à défaut, par le maire de la commune du lieu de la manifestation.

  • Si le vendeur est une personne physique le registre doit comprendre les nom, prénom, qualité et domicile ainsi que la nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce d’identité avec l’indication de l’autorité qui l’a établie.
    Concernant les participants non professionnels, le registre doit également faire mention de la remise d’une attestation sur l’honneur de non-participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (article R 321-9 du Code pénal).
  • Si le vendeur est une personne morale le registre doit comprendre la dénomination et de le siège de celle-ci ainsi que les nom, prénom, qualité et domicile du représentant de la personne morale à la manifestation, avec les références de la pièce d’identité produite (article R 321-9 du Code pénal),
  • Toute personne dont l’activité professionnelle comporte la vente d’objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce a l’obligation d’effectuer une déclaration préalable à la Préfecture ou à la Sous-préfecture (à Paris à la Préfecture de police) dont dépend son établissement principal (article R. 321-1 du Code pénal). Elle doit également tenir jour par jour un registre contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de ll’échange et permettant l’identification de ces objets ainsi que celles des personnes qui les ont vendus ou apportés à l’échange (article 321-7 du Code pénal).

(Pour télécharger les modèles de registres des vendeurs, cliquez ici)

Pendant la manifestation

L’organisateur de la manifestation doit tenir le registre à la disposition des services fiscaux, des douanes et des services de la concurrence, consommation et répression des fraudes.

Après la manifestation

Le registre tenu tout au long du marché aux puces doit être déposé à la Mairie du lieu de la manifestation dans un délai maximal de 8 jours.

Fiscalité

L’organisateur notamment associatif doit se conformer aux règles fiscales applicables. (Circulaire fiscale précisant les règles applicables au secteur associatif)

Sanctions

Méconnaissance de la durée de la vente : 1 500 euros, 3 000 euros en cas de récidive (article R. 310-19 du Code de commerce).
Registre non tenu à jour (peines identiques pour les organisateurs de ventes au déballage et les professionnels) : 6 mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (article 321-7 du Code pénal)
Apposition de mentions inexactes sur le registre et refus de présenter le registre : 6 mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (article 321-8 du Code pénal).
Ces peines peuvent être assorties de peines complémentaires énoncées à l’article 321-9 du Code pénal.
Participation à plus de deux manifestations par an (particuliers) : 3 ans d’emprisonnement et 45 000. d’amende (faux et usage de faux, article 441-1 du Code pénal)

Récapitulatif

3 mois au moins avant la date de la manifestation (dans le cas d’une manifestation sur le domaine public) : Déclaration préalable de vente au déballage adressée au maire et demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public.
15 jours avant le début de la manifestation (cas d’un lieu privé) : Déclaration préalable de vente au déballage
adressée au maire
Dans les 8 jours qui suivent la manifestation : Dépôt du registre en Mairie

Quelques Questions/Réponses

Y a-t-il possibilité de participation d’une association à un Vide-Greniers en tant qu’exposant ?

Sans que les textes soient clairs à ce sujet, nous pourrions considérer par défaut, qu’une association (personne morale) n’est pas considérée comme un « professionnel, inscrit au registre du commerce » et donc peut participer à ce type de manifestation en respectant les règles d’une personne physique non professionnelle. La participation régulière et fréquente pourrait être considérée comme une activité commerciale pouvant conduire à une fiscalisation, donc prudence !

Y a-t-il des objets non autorisés à la vente lors de Vide-Greniers ?

Pour rappel la vente autorisée pour les particuliers porte sur des objets personnels et usagés.
Certains objets sont sensibles et des réglementations doivent être appliquées strictement (Interdiction de vente d’armes à des
mineurs, etc .)

Qu’en est-il des salons de collectionneurs ?

Sans réglementation particulière, ces salons suivent la réglementation des ventes au déballage applicable aux Vide-Greniers y compris ses limitations’

Le Maire peut-il refuser de donner l’autorisation d’occupation du domaine public ?

L’autorité compétente doit refuser l’autorisation :

  • Si la demande n’est pas déposée dans les délais prévus par la réglementation,
  • Si une ou plusieurs ventes au déballage ont déjà eu lieu au moins deux mois durant l’année civile dans le local ou sur l’emplacement visé,
  • Si le maintien de l’ordre public (salubrité, sécurité, tranquillité) l’exige.

Les décisions de refus d’autorisation ou d’autorisation limitée doivent être motivées. Elles ne peuvent reposer sur des motifs portant une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l’industrie. En cas de refus implicite, l’administration est tenue, lorsque l’intéressé en fait la demande dans les délais du recours contentieux, de lui communiquer les motifs de la décision.

Les participants professionnels ou particuliers peuvent-ils être refusés ?

Le refus est possible, d’une part par un article du règlement intérieur et d’autre part par le refus motivé de l’autorisation .occupation du domaine public. (Délivrée par le Maire)
Exemple de l’article du règlement : « L’Organisateur se réserve le droit de refuser toute demande d’inscription effectuée par une personne ou une société ayant participé à une manifestation et qui ne se serait pas acquitté ou se serait acquitté partiellement des obligations lui incombant.
De même, l’Organisateur se réserve également le droit de refuser toute demande d’inscription pour des raisons liées à
l’organisation ou à la gestion de la manifestation et notamment lorsque la totalité des emplacements a été attribuée »

Annexe (texte des articles des codes)

Article L310-2 Code du commerce
Modifié par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010, art. 17

  1. Sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu’à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement. Elles font l’objet d’une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente. Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au plus.
  2. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux professionnels :
    1. Effectuant, dans une ou plusieurs communes, des tournées de ventes définies par le 1° de l’article L. 121-22 du code de la consommation ;
    2. Réalisant des ventes définies par l’article L. 320-2 ;
    3. Qui justifient d’une permission de voirie ou d’un permis de stationnement pour les ventes réalisées sur la voie publique.
  3. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux organisateurs de :
    1. Manifestations commerciales comportant des ventes de marchandises au public dans un parc d’exposition ;
    2. Manifestations commerciales qualifiées de salon professionnel ne se tenant pas dans un parc d’exposition ;
    3. Fêtes foraines et de manifestations agricoles lorsque seuls des producteurs ou des éleveurs y sont exposants.

Article R310-8 Code du commerce
Modifié par Décret n°2009-16 du 7 janvier 2009 – art. 1

  1. Une déclaration préalable de vente au déballage est adressée par l’organisateur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé au maire de la commune dans laquelle l’opération de vente est prévue, dans les délais suivants :
    1. Dans les mêmes délais que la demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public et concomitamment à celle-ci lorsque la vente est prévue sur le domaine public et que le maire est l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation ;
    2. Dans les autres cas, dans les quinze jours au moins avant la date prévue pour le début de cette vente.
    3. Dans les huit jours au moins avant le début de la vente, le maire informe le déclarant que, du fait du dépassement de la durée de la vente autorisée par le deuxième alinéa du I de l’article L. 310-2, il s’expose à la sanction prévue au 3° de l’article R. 310-19.
  2. Ces délais ne sont pas applicables aux ventes au déballage de fruits et légumes frais effectuées en période de crise conjoncturelle constatée en application de l’article L. 611-4 du code rural, ou en prévision de celle-ci, dans le but de favoriser, par un déstockage rapide, la régularisation des cours du marché ; ces ventes peuvent être réalisées sans délai, par décision conjointe du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l’agriculture et ce après consultation par le ministre chargé de l’agriculture de l’organisation interprofessionnelle compétente.
  3. Un arrêté du ministre chargé du commerce fixe la liste des informations contenues dans cette déclaration.

Article 321-7 Code pénal
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait, par une personne dont l’activité professionnelle comporte la vente d’objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, d’omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, un registre contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l’échange et permettant l’identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l’échange.

Est puni des mêmes peines le fait, par une personne, à l’exception des officiers publics ou ministériels, qui organise, dans un lieu public ou ouvert au public, une manifestation en vue de la vente ou de l’échange d’objets visés à l’alinéa précédent, d’omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, un registre permettant l’identification des vendeurs.

Lorsque l’activité professionnelle définie au premier alinéa est exercée par une personne morale, ou que l’organisateur de la manifestation prévue au deuxième alinéa est une personne morale, l’obligation de tenir le registre incombe aux dirigeants de cette personne morale.

Article R321-9 Code pénal
Modifié par Décret n°2009-16 du 7 janvier 2009 – art. 3

Le registre tenu à l’occasion de toute manifestation mentionnée au deuxième alinéa de l’article 321-7 doit comprendre :

  1. Les nom, prénoms, qualité et domicile de chaque personne qui offre à la vente ou à l’échange des objets mobiliers usagés ou acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font commerce ainsi que la nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce d’identité produite par celle-ci avec l’indication de l’autorité qui l’a établie ;
  2. Pour les participants non professionnels, la mention de la remise d’une attestation sur l’honneur de non-participation à deux autres manifestations de même nature au cours de l’année civile ;
  3. Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la dénomination et le siège de celle-ci ainsi que les noms, prénoms, qualité et domicile du représentant de la personne morale à la manifestation, avec les références de la pièce d’identité produite.

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