Une commune est-elle responsable de l’accident survenu à l’occasion d’une manifestation organisée par une association avec autorisation de buvette ?
Non : la simple délivrance d’une autorisation de buvette dans le respect des règles y afférent, ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. Il appartient aux organisateurs de la fête (feux de la Saint-Jean) « de prendre toute mesure pour empêcher les personnes visiblement incapables de réaliser ce saut ou de mesurer le danger, notamment en raison d’un état d’ivresse manifeste, de s’approcher du feu « .
A l’occasion des feux de la Saint-Jean organisée par une association, un participant se brûle grièvement après avoir échoué dans sa tentative et être tombé dans le feu. Il ressort de l’enquête que la victime était en état d’ivresse manifeste et s’était déjà approché dangereusement du feu.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) fait assigner le président de l’association et l’assureur de celle-ci aux fins d’entendre déclarer cette association responsable de l’accident et d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 288.887,15€ en remboursement de ses prestations provisoires.
Condamnés en première instance, le président de l’association et son assureur font valoir en appel qu’il convient d’appeler à la cause la commune qui a délivré l’autorisation d’ouverture de la buvette et objectent que la victime a commis une faute à l’origine de son préjudice. Ils relèvent en outre que la victime a accepté les risques inhérents à ce type de manifestations.
La cour d’appel de Nîmes (Cour d’appel de Nîmes 6 octobre 2009) rejette l’argument relatif à la responsabilité de la commune. En effet la manifestation a été entièrement organisée par l’association et à la seule initiative de celle-ci, le maire ayant seulement autorisé cette personne morale à ouvrir un débit de boissons de deuxième catégorie jusqu’à quatre heures. En outre aucune délégation d’une mission de service public de la commune n’est intervenue. Enfin si les pompiers, présents pour éviter que le feu ne se propage, ont procédé à l’allumage du feu, c’est une personne de l’association qui a alors fait une annonce pour commencer à sauter au-dessus du feu et seule cette association était l’organisatrice de cette manifestation.
Il appartenait « aux organisateurs, c’est-à-dire à l’association, de prendre toute mesure pour empêcher les personnes visiblement incapables de réaliser ce saut ou de mesurer le danger, notamment en raison d’un état d’ivresse manifeste, de s’approcher du feu (…) Pourtant, aucune consigne ni aucune mesure de
sécurité n’a été élaborée par l’association« .
De plus, il ressort du procès-verbal de synthèse établi par la gendarmerie la victime a été vu à plusieurs reprises tournant autour du feu et essayant de sauter les flammes encore hautes alors qu’il était manifestement ivre. Aucun membre de l’association n’est intervenu pour l’en empêcher alors qu’un tel comportement était prévisible, d’autant que l’association avait ouvert sur place un débit de boissons temporaire de sorte qu’elle devait prendre les mesures appropriées pour empêcher les personnes ivres de s’approcher du feu et qu’elle ne peut être totalement exonérée de sa responsabilité par la faute de cette nature reprochée à la victime.
La faute de la victime (qui après avoir trébuché n’a pu s’extraire rapidement du feu en raison de son état d’ébriété) est de nature à exonérer pour moitié l’association de sa responsabilité.
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