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Responsabilité civile des dirigeants d’association !

Extension importante de son champ et prudence …

Cour de cassation, chambre criminelle, 5 avril 2018, N° 16-87669 & 16-83961

Un dirigeant d’association peut-il engager son patrimoine personnel pour indemniser des victimes bien que les faits à l’origine du dommage aient été commis dans l’exercice de ses fonctions ?

Oui.

En principe un dirigeant ne peut engager son patrimoine personnel que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions ce qui suppose qu’il ait poursuivi un intérêt personnel ou commis une faute d’une particulière gravité. C’est en tout cas la position des chambres civiles de la Cour de cassation.

Mais la chambre criminelle, dans deux arrêts rendus le 5 avril 2018, estime qu’en cas de condamnation pénale d’un dirigeant, il n’est pas nécessaire de prouver que celui-ci ait commis une faute détachable des fonctions, pour qu’il engage aussi sa responsabilité civile et soit condamné à indemniser les victimes sur son patrimoine personnel. Et ce quelle que soit la gravité de l’infraction commise ! Il s’agissait en l’espèce de dirigeants d’entreprise (dont l’un était poursuivi pour des contraventions à la réglementation du travail sur le temps partiel) mais la solution est tout à fait transposable aux associations, les règles étant sur ce point identiques. Ainsi dès lors qu’un dirigeant d’association se rend coupable d’une infraction pénale, quelle que soit la gravité de celle-ci, les victimes sont en droit d’actionner la responsabilité civile personnelle du dirigeant. Mieux vaut donc vérifier que chacun est bien assuré !

Deux dirigeants d’entreprise se rendent coupables d’infractions pénales : l’un pour abus de confiance, le second pour des infractions à la réglementation du travail relative au temps partiel et au paiement des heures complémentaires. Ils sont tous les deux condamnés, ce que confirme la Cour de cassation. L’intérêt de ces deux arrêts est ailleurs et porte sur la question de la charge de l’indemnisation des victimes.

Cour de cassation, chambre criminelle, 5 avril 2018,
N° 16-87669
et N° 16-83961