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Les membres d’une association

Les membres d’une association

Les membres fondateurs adhèrent au contrat social qu’ils ont conclu.
L’adhésion d’un nouveau membre résulte de sa déclaration d’attachement à un projet commun (contrat social) porté par l’association existante, mais, son adhésion ne sera effective, que si les conditions d’adhésion fixées par les statuts sont remplies.

En effet, les statuts disposent d’une très grande liberté pour déterminer qui peut devenir membre et à quelles conditions. Ils mettent fréquemment en place des procédures d’admission.

L’adhésion à l’association n’est donc pas un droit ; elle n’est pas non plus un devoir : l’association ne peut contraindre quiconque à l’adhésion.

Procédures d’admission

Les statuts sont souverains pour définir les procédures d’admission des membres.
Mais attention ! : Définir les conditions d’adhésion, c’est définir si l’association est Ouverte ou Fermée.

Par exemple certaines associations instituent :

 

une période probatoire, puis admission par l’assemblée des membres ou un autre organe

 

l’admission par l’assemblée générale des membres

 

le parrainage par 1 ou plusieurs membres de la direction ou d’un autre organe

 

la formulation de demande par écrit

 

une cooptation, etc.

 

Choix des membres

 

Chacun est libre de choisir son association et on ne peut forcer quiconque à adhérer à une association. Par exemple, un lycéen ne peut pas être obligé d’adhérer à l’association des étudiants.

 

L’adhésion

 

Le nouveau membre peut signer une carte d’adhérent ou remplir un bulletin d’adhésion, dans lequel il sollicite son admission à l’association et s’engage à respecter les statuts et le règlement intérieur, s’ils existent.Ces documents doivent être portés à la connaissance de l’adhérent.
Il peut à tout moment cesser d’être adhérent en signifiant sa démission, de la manière la plus explicite possible. Le démissionnaire doit alors solder sa situation vis-à-vis de l’association : restituer tout matériel ou document appartenant à l’association.

 

L’association choisit ses membres

 

L’admission de nouveaux membres est habituellement prévue par les statuts. Il n’y aucune règle précise définissant les conditions à remplir pour être admis.Par ailleurs, l’association étant un contrat, l’accord des associés est souvent nécessaire, celui-ci est généralement donné par le conseil d’administration ou le bureau conformément aux dispositions statutaires s’il y en a. Les statuts peuvent prévoir plusieurs catégories
de membres aux droits et obligations différents.

 

Attention :

 

Si l’association a le droit de refuser à une personne d’être adhérente, cela ne peut être pour des raisons de discrimination : sexe, origine, situation de famille, apparence physique, patronyme, état de santé, handicap, caractéristiques génétiques, m.urs, orientation sexuelle, appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une religion déterminée (art. 225-1 du Code pénal).

Les personnes physiques comme les personnes morales, privées ou publiques peuvent adhérer à une association.

Les personnes publiques (tels les collectivités locales ou l’Etat) peuvent être membres des associations de droit local. Elles participent à la vie de l’association par la voix de leur représentant. A ce propos, il est conseillé, en raison d’éventuels mouvements de personnel liés par exemple à des mutations ou mises à la retraite, de prévoir une participation « es qualité » de ces personnes, de préférence à une désignation nominative.

Les personnes qui n’ont pas la nationalité française sont également libres d’adhérer aux associations de droit local.

Les mineurs peuvent également adhérer, voire siéger à la direction ou un autre(s) organe(s). Mais ils ne pourront pas représenter l’association dans les actes de la vie civile.

Dans le cas d’une présidence assurée par un mineur, il faudra alors prévoir dans les statuts, une clause permettant d’attribuer la représentation légale à un autre membre de la direction (ou autre organe) voire à un tiers (par exemple un parent).

La qualité de membre se perd traditionnellement par exclusion, démission ou décès, mais en aucun cas elle ne pourra être cédée, transmise ou héritée.

L’article 39 du code civil local consacre le droit des membres de l’association à la démission. Il permet aux statuts de décider que l’exercice de ce droit sera seulement admis à la clôture d’une année sociale (ce qui implique le piiement de l’intégralité de la cotisation annuelle) ou après l’expiration d’un délai de préavis.

Les statuts ont la faculté de définir les conditions précises relatives à la motivation, la procédure et les recours, dans lesquelles s’exerce le pouvoir d’exclusion ; ils peuvent l’attribuer à l’assemblée ou à un autre organe de l’association. En l’absence de telles dispositions, ce pouvoir appartient à l’assemblée, qui ne peut l’utiliser qu’en cas de motif grave.

Les statuts peuvent envisager d’autres motifs de perte de la qualité de membre, telle que la radiation pour non-paiement de la cotisation.

Au cours de la vie de l’association, en Alsace Moselle, le nombre de membres ne pourra jamais descendre au dessous de 3, sous peine de perdre la capacité juridique.

Les différentes catégories de membres

Les statuts peuvent prévoir plusieurs catégories de membres.

Il est à noter qu’il n’existe aucune définition légale des différentes catégories de membres décrites ci-dessus. Le code civil local laisse une grande marge de man’uvre sur ce point.

Les statuts peuvent également prévoir qu’à ces différentes catégories s’attachent des droits différents, comme par exemple attribuer voix délibérative aux uns et voix consultative aux autres, paiement de la cotisation ou non.

Principales catégories de membre les plus courantes dans les associations :

 

Les membres fondateurs : ce sont les personnes qui ont participé à la constitution de l’association. Ils sont signataires des statuts.

 

Les membres actifs : les personnes qui participent aux diverses activités et contribuent activement à la réalisation des objectifs prévus dans les statuts. Il s’acquittent généralement d’une cotisation annuelle.

 

Les membres passifs : ce sont les personnes qui soutiennent les activités de l’association et qui s’acquittent d’une cotisation annuelle.

 

Les membres de droit : cette catégorie vise les personnes, qui le plus souvent sont appelées à devenir membres de l’association sans être soumises à la procédure normale d’adhésion prévue dans les statuts, mais par la volonté des fondateurs. Ce sont en général les représentants des collectivités ou établissements publics, d’autres associations, de sociétés commerciales ou civiles. (Souvent dispensés du paiement de la cotisation).

 

Les membres d’honneur : les statuts accordent cette appellation aux personnes physiques ou morales qui, rendent ou ont rendu des services importants à l’association.

 

Les membres bienfaiteurs : ce sont les personnes qui soutiennent les activités de l’association et qui s’acquittent d’une cotisation annuelle (généralement par sympathie ou pour apporter un soutien financier).

 

Conseils :

– La multiplication des catégories de membres et la différenciation de leur traitement présentent l’inconvénient majeur de compliquer la gestion de l’association. Elles se justifient en pratique seulement dans les associations d’une certaine importance.

– Les membres de l’association doivent avoir accès aux statuts et au règlement intérieur.

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Les formalités de déclaration/inscription et de publicité d’une association

Les formalités de déclaration et de publicité d’une association

Associations loi 1901

Ces formalités permettent d’acquérir la personnalité juridique qui permet d’ester en justice, de recevoir des dons manuels ainsi que des dons d’établissements d’utilité publique, d’acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, les cotisations de ses membres, le local destiné à l’administration de l’association et à la réunion de ses membres, les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose.

L’association doit tout d’abord faire une déclaration préalable à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association aura son siège social et joindre un exemplaire des statuts à la déclaration.

La préfecture, ou la sous-préfecture, donne à l’association un récépissé de la déclaration préalable dans les cinq jours suivant celle-ci.

La publicité de l’association se fait par une insertion au Journal Officiel sur production du récépissé fourni par la préfecture ou la sous-préfecture.

Associations Alsace-Moselle

L’inscription d’une association lui donne la personnalité morale, elle a la capacité juridique pleine et entière.

D’abord il faut déposer une demande d’inscription auprès du Tribunal d’Instance du lieu du siège de l’association. Ce dépôt doit être fait par un des membres de la direction. Préalablement à ce dépôt, pensez à vous renseignez auprès du Tribunal d’Instance en question afin de connaître les formalités à accomplir et la liste des pièces à fournir.

Le juge d’instance contrôle les statuts, ils ne doivent pas être contraires à l’ordre public ni aux bonnes m.urs et contenir toutes les clauses obligatoires (articles 56 à 59 du Code civil local).

En cas de conformité, les statuts sont transmis au Préfet qui effectue une enquête administrative sur le but et l’objet de l’association. L’autorité préfectorale dispose d’un délai légal de six (6) semaines pour l’instruction du dossier transmise par le tribunal. Si aucune opposition n’est formée dans le délai légal, la demande d’inscription est transmise au Tribunal d’Instance qui inscrit l’association dans le registre des associations.

L’inscription doit être suivie d’une publication par le Tribunal d’Instance dans un journal d’annonces légales. Le but de cette insertion est d’informer les tiers de l’inscription de l’association. Les frais d’insertion sont à la charge de l’association.

Suite à cette inscription le Tribunal d’Instance restitue l’original des statuts revêtu de la mention de l’inscription.

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Les droits d’auteur – La propriété intellectuelle

Définition

L’article L. 111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle pose le principe de la protection du droit d’auteur : « l’auteur d’un .uvre de l’esprit jouit sur cette .uvre, du seul fait de sa création d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ».

Le titulaire du droit d’auteur dispose d’une propriété privative qui lui permet de déterminer les conditions d’exploitation de son .uvre. C.est l’auteur qui autorise les différents modes d’utilisation de son .uvre. En contrepartie de cette utilisation il perçoit une rémunération.

Aucune formalité administrative de dépôt ne subordonne la protection légale, celle-ci est conférée à l’auteur du simple fait de la création d’une .uvre de l’esprit. Cependant l’auteur a la possibilité de déposer son .uvre afin de faciliter la preuve de la paternité et la date de création de l’.uvre en cas de contentieux.

Durée de la protection

Selon l’article L. 123-1 du Code de la Propriété Intellectuelle « l’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son .uvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire ». La protection continue au profit de ses ayants-droit pendant l’année civile en cours et les 70 ans qui suivent l’année de la mort de l’auteur (article L. 123-1 alinéa 2).

Il existe des exceptions pour les .uvres de collaboration, collectives, anonymes, pseudonymes et celles posthumes divulguées après la période de droit commun (70 ans).

Les oeuvres protégées

La protection légale s’applique à toutes les .uvres de l’esprit quel qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, article L. 112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Pour bénéficier de la protection légale, toute .uvre de l’esprit doit satisfaire à 2 exigences : toute création intellectuelle doit être matérialisée et originale (c.est-à-dire qu’elle doit exprimer la personnalité de l’auteur).

Qui bénéficie de la protection ?

C’est l’auteur. La qualité d’auteur appartient à la ou les personnes qui ont réalisé la création intellectuelle de l’.uvre.

Tout auteur dispose sur son .uvre de 2 types de prérogatives : les droit moraux et les droits patrimoniaux.

Le droit moral comporte 4 types de prérogatives : le droit de divulgation, le droit à la paternité, le droit au respect et le droit de repentir.

Les prérogatives patrimoniales conférées aux auteurs sont le droit d’exploitation et le droit de suite. Le droit d’exploitation comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.

Exceptions

L’article L. 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle fixe de manière limitative les cas dans lesquels il est possible d’utiliser une .uvre sans l’autorisation de son auteur.

Sanctions

Les infractions aux droits d’auteur sont sanctionnés pénalement, articles L. 335-1 à L. 335-10 du Code de la Propriété Intellectuelle.

La violation des droits d’auteur est constitutive du délit de contrefaçon punie d’une peine de 3 ans d’emprisonnement et 300 000 . d’amende.

Lien vers les articles L. 335-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.
Lien vers le site de la SACEM

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Les différents types d’assemblées

L’Assemblée Générale constitutive

La tenue de l’Assemblée Générale constitutive est l’occasion d’élaborer, de proposer les statuts, de les adopter et de les signer, et de désigner les premières instances. Au départ, seuls ceux qui y participent sont membres de l’association.
Concernant les associations de droit local, l’Assemblée Générale constitutive, pour être régulière, doit réunir au moins sept personnes qui acceptent de signer les statuts.
L’assemblée constitutive n’est pas obligatoire pour les associations Loi 1901.

L’Assemblée Générale ordinaire

Le Code civil local rend obligatoire l’organisation d’Assemblées Générales dans ses articles 36 et 37.
Elle n’est pas obligatoire pour les associations Loi 1901. Si elle est prévue, elle se réunit à la fréquence déterminée par les statuts, en général une fois par an.
L’Assemblée Générale exerce des pouvoirs illimités sur toutes les questions pour lesquelles les statuts n’ont pas attribué compétence aux organes d’administration. Elle exerce son pouvoir de contrôle sur la gestion et le fonctionnement de l’association.

L’assemblée générale extraordinaire

Elle a pour vocation de délibérer sur les questions qui sortent du domaine de la gestion courante, par exemple la modification des statuts, la révocation du Conseil d’Administration ou encore la dissolution anticipée.

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Les différents groupements associatifs

Les différents groupements associatifs

L’association

La loi de 1901

L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. Les associations se forment librement. Sous peine de nullité, leur objet doit être licite, conforme aux lois et aux bonnes m.urs. Il ne doit pas porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement.

L’association d’Alsace-Moselle

Elle peut être définie comme un groupement volontaire et organisé de personnes en nombre indéterminé, institué de façon durable en vue de poursuivre un but lucratif ou non lucratif. Ce but s’inscrit dans le cadre d’une action commune de l’association menée par une direction.

Le critère de rattachement au droit local est le lieu du siège de l’association.

Les articles 21 à 79-III du Code civil local régissent les associations d’Alsace-Moselle.

La fondation

La fondation ne résulte pas seulement de la volonté de plusieurs personnes pour .uvrer ensemble, mais de l’engagement financier et irrévocable des créateurs de la fondation, qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises.

La survie de la fondation échappe à la volonté de ses fondateurs. Le fonds confié par les créateurs d’une fondation est définitivement acquis par la fondation créée.

La fondation n’a pas d’adhérents et donc ne reçoit pas de cotisations, elle peut recevoir des dons et legs.

La création d’une fondation est un acte coûteux car il faut une dotation de base pour créer une fondation et elle n’est pas libre car il faut avoir l’autorisation du Conseil d’Etat pour que la fondation puisse effectivement avoir ce titre. Cette autorisation est publiée au Journal Officiel.

La coopérative

La coopérative est un groupement de salariés, consommateurs ou entreprises poursuivant des buts économiques, sociaux ou éducatifs communs. Elle est gérée par ses propres membres, à leurs risques et sur la base de l’égalité des droits et obligations entre chaque sociétaire.

L’Alsace et la Moselle disposent de l’association coopérative inscrite, qui est une forme particulière de coopérative.

La mutuelle

La mutuelle regroupe des personnes qui choisissent de répartir collectivement les coûts de la prévention des risques auxquels elle est soumise, et la réparation de leurs conséquences. Son principe fondateur est la solidarité.

La mutuelle a pour ressources principales les cotisations des adhérents. Elle affecte ces ressources à des actions de prévoyance et à l’indemnisation de leurs adhérents victimes de dommages ou de sinistres.

Il existe deux types de mutuelles : les mutuelles régies par le Code des assurances et les mutuelles régies par le Code de la mutualité.

Le syndicat professionnel

C.est une association de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou connexes concourant à l’établissement de produits déterminés, ou la même profession libérale. Les syndicats professionnels jouissent de la responsabilité civile. Ils peuvent acquérir ou posséder des biens, contracter et agir en justice.

Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits et des intérêts matériels et moraux collectifs et individuels des personnes visées par leurs statuts.

Certaines activités leur sont interdites.

Le Groupement d’Intérêt Economique

Un « Groupement d’intérêt économique » est une organisation prévue par l’ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967 (JO 28 septembre) qui est créée entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales en vue du développement de l’activité de ses membres. L’objet de cette activité peut être commercial, mais aussi civil. Le contrôle de la gestion financière est réalisé de la même manière que pour les sociétés commerciales.

Le syndicat de copropriétaires

Le syndicat de copropriété ou Conseil syndical est une collectivité qui regroupe tous les copropriétaires d’un immeuble. Le simple fait d’acheter un bien immobilier dans une copropriété fait du propriétaire l’un des membres de droit du syndicat. Ce syndicat a un objet unique défini par la loi : la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il possède la personnalité morale. Le syndicat des copropriétaires se réunit en assemblée générale pour prendre ses décisions et son action s’exerce par l’intermédiaire du syndic.

L’association syndicale de propriétaires fonciers

Association réglementée par la Loi du 21 juin 1865 et le décret du 18 décembre 1927. Elle se développe essentiellement dans le domaine des lotissements mais aussi dans celui des ensembles immobiliers. Son objet est de gérer et d’entretenir les biens et ouvrages d’intérêt commun comme les piscines, espaces verts, tennis, réseaux, voiries, gardiennage, etc…Les propriétaires sont membres de droit de l’association, directement ou par l’intermédiaire d’un syndicat des copropriétaires lorsqu’une partie des terrains du lotissement ont donné lieu à construction d’immeubles en copropriété.

L’association coopérative de production et de consommation (spécifique aux départements d’Alsace-Moselle)

Elle est régie par la loi du 20 mai 1898 qui a modifié la loi du 1er mai 1889. Elle peut concerner les sociétés de prêt et de crédit, les sociétés pour la construction d’habitations, etc.

Elle doit être inscrite sur « le registre des associations coopératives. » Ses organes sont : le Conseil d’Administration, le Conseil de Surveillance, le réviseur externe et l’Assemblée générale.

Son capital social est variable en fonction des adhésions et des départs des membres.

Elle est toujours considérée comme commerçante avec les obligations légales qui s’y rattachent.

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Les différentes catégories de membres d’une association

Les différentes catégories de membres d’une association

Il peut exister plusieurs catégories de membres. Il n’y a aucune définition légale des différentes catégories de membres, le Code civil laisse toute liberté sur ce point. Les fondateurs ont toute latitude pour définir les différentes catégories de membres de leur association.

Voici une liste non exhaustive des différentes catégories de membres possibles :

les membres actifs

les membres bienfaiteurs

les membres d’honneur

les membres passifs

les membres honoraires

les membres usagers

les membres de droit.

C.est aux fondateurs de décider quelles catégories doivent s’acquitter d’une cotisation et ont ou n’ont pas le droit de vote.

Une association peut également comprendre des personnes morales parmi ses membres.

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Les demandeurs d’emploi

L’article L5425-8 du Code du Travail dispose que « tout demandeur d’emploi peut exercer une activité bénévole ».

Mais les conditions à respecter sont les suivantes :

  • l’activité ne peut être exercée chez l’ancien employeur,
  • le bénévole ne remplace pas un salarié,
  • l’activité bénévole ne doit pas empêcher de rechercher activement un emploi. Il ne peut donc refuser une formation ou un emploi sous prétexte de l’activité bénévole.

Le chômeur continue de toucher son allocation chômage en étant bénévole, il doit cependant prévenir les ASSEDIC dans les trois jours du début de l’activité.

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Les critères d’appréciation fiscaux de l’exonération aux impôts commerciaux

Principe général : les associations à but non lucratif sont exonérées d’impôts commerciaux (TVA, Impôts sur les Sociétés, Taxe Professionnelle) si elle respectent les trois critères suivants :

L’association doit avoir une gestion désintéressée

 qui se caractérise par :

  • L’activité bénévole de ses dirigeants. Cependant la gestion désintéressée n’est pas remise en cause si la rémunération brute mensuelle totale versée aux dirigeants de droit ou de fait est inférieure ou égale aux ¾ du SMIC. Cette rémunération peut être portée à 3 fois le plafond de la Sécurité Sociale pour les associations disposant de ressources propres hors financements publics supérieurs à 200 000 . et respectant certaines conditions de fonctionnement. Cette gestion désintéressée n’est pas non plus remise en cause si les représentants élus des salariés qui siègent au conseil d’administration ne sont pas membres du bureau et que leur nombre est inférieur ou égal au ¼ des administrateurs.
  • L’absence de prélèvement sur les ressources, c.est-à-dire que toute distribution directe ou indirecte est contraire à une gestion désintéressée
  • L’attribution de parts d’actifs : les membres et les ayant droits ne peuvent pas être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports.

L’association ne doit pas concurrencer une entreprise

Il y a concurrence si une le public dispose pour une activité identique dans le même secteur géographique d’une structure lucrative (entreprise) et d’une structure non lucrative (association). En cas d’activité concurrentielle, l’association est exonérée si les activités sont exercées dans la limite de 6 manifestations par an ou si les activités restent accessoires et que leurs recettes ne dépassent pas 60000 . (hors taxes) par an.

L’association qui concurrence une entreprise doit exercer son activité différemment.

Pour établir cette différence, on utilise la méthode des « 4 P » :

  • « Produit » tend à satisfaire un besoin peu ou pas pris en compte par le marché
  • Le « Public » visé justifie l’octroi d’avantages particuliers pour des raisons économiques et sociales
  • Les « Prix » sont inférieurs à ceux du marché avec tarifs modulés selon la situation des personnes
  • La « Publicité » se fait sous forme d’opérations de communication et d’information et non sous forme commerciale comme le secteur concurrentiel.

N.B : les excédents affectés à un projet associatif ne sont pas un critère d’appréciation des impôts commerciaux

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Les causes de disparition de l’association

La dissolution

Volontaire

Il peut être mis fin à l’association librement. En principe les statuts prévoient dans quelles conditions.
Concernant les associations reconnues d’utilité publique la dissolution volontaire ne peut prendre effet qu’avec l’accord en Conseil d’Etat.

Statutaire

Si l’association est constituée pour une durée limitée l’arrivée du terme dissout de plein droit l’association. Les statuts peuvent prévoir librement des causes particulières de dissolution.

Judiciaire

L’association peut disparaître suite à une annulation de contrat d’association par le tribunal.

Administrative

Conformément à la loi du 10 janvier 1936 le gouvernement a le droit de dissoudre toute association ou groupement dont les manifestations auraient pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire ou d’inciter à la haine raciale, etc.

Légale

Une association peut être dissoute par une loi ou une ordonnance. C.est extrêmement rare.

La transformation

Une association peut subir une transformation. C.est l’organe habilité pour prononcer sa dissolution ou l’assemblée des membres qui prend la décision. Généralement il y a disparition de l’association et naissance d’une nouvelle personne morale.
L’association peut être transformée en un autre groupement de nature différente :

  • en une société. Il y a création d’une nouvelle personne morale
  • en une Groupement d’Intérêt Economique ou Groupement d’Intérêt Economique Européen. Il n’y a pas de création de nouvelle personne morale si l’objet de l’ancienne association correspond à la définition de l’un de ces deux groupements.

La fusion

Il n’existe pas en droit local de procédure de fusion, lorsque le patrimoine de l’association n’est pas dévolu à l’Etat, il faut procéder à sa liquidation conformément à l’article 47 du Code civil local. La transmission du patrimoine à la nouvelle association ne peut se faire qu’après un délai d’un an, article 51 du Code civil local.
Plusieurs associations Loi 1901 peuvent fusionner en une seule. Il existe deux types de fusion, la fusion absorption et la fusion création. La fusion entraîne la transmission universelle du patrimoine, actif et passif. L’association dont le patrimoine est transmis est dissoute sans liquidation.

La scission

Une association peut être dissoute, et son patrimoine scindé et apporté à des associations nouvelles ou préexistantes.

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Les activités lucratives

i Attention : ne pas confondre activité lucrative et but lucratif !

Les activités lucratives d’une association sont ses activités économiques et commerciales.

Le but lucratif signifie qu’après la dissolution d’une association son actif net subsistant peut être partagé entre les membres. 

Toute association à but non lucratif peut exercer des activités économiques à partir du moment où son objet est désintéressé. La seule interdiction faite à cette association est de distribuer ses bénéfices aux associés.

Lorsqu’une association veut exercer une activité lucrative, elle doit impérativement la faire figurer dans ses statuts.

Il existe trois cas de figure et chacun d’eux induit des conséquences différentes sur la fiscalité de l’association :

  • Les actes de commerce ayant un caractère occasionnel et accessoire à l’activité principale sont des actes civil indissociables du but non lucratif poursuivi par l’association (organisation d’un bal, d’une kermesse, vente diverses au cours des manifestations, etc.) Cette activité économique accessoire est exonérée des impôts commerciaux si elle ne dépasse pas 60000 . par an de chiffre d’affaires pour les seules activités lucratives,
  • Les actes de commerce ayant un caractère habituel se voient appliquer certaines règles du droit commercial. Si l’activité commerciale n’est plus accessoire et qu’elle prime sur l’objet statutaire de l’association, celle-ci devient commerçante. Les actes de commerce concernés sont énumérés à l’article L110-1 du Code de commerce,
  • L’objet même de l’association est une activité commerciale avec intention spéculative et recherche de profit. L’association a la qualité de commerçant et, par conséquent, est soumis à certaines obligations en matière de fiscalité, de comptabilité, de concurrence, etc.
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