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La relation bénévole – association

Définition du bénévolat 

Il se caractérise par la participation au fonctionnement ou à l’animation de l’association sans contrepartie.

L’absence de contrepartie financière est la caractéristique essentielle du bénévolat. Il ne peut donc y avoir aucune rémunération en espèces (sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail, etc. définies à l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale) ou sous la forme d’avantages en nature (hébergement, logement, repas, etc.).

A noter : une rémunération même exclusivement composée d’avantages en nature est considérée comme un salaire s’il est établit qu’il existe un lien de subordination entre le collaborateur bénévole et le responsable de l’association (voir Cour de cassation chambre sociale n° 83-15445 du 17 avril 1985 et Cour de cassation chambre criminelle n° 88-81182 du 27 septembre 1989).

Il est cependant admis que le bénévole soit défrayé des dépenses engagées pour le compte de l’association (voir Cour de cassation chambre civile n° 85-12425 du 6 janvier 1987). Les remboursements de frais doivent correspondre à des dépenses réelles et justifiées. A défaut de justificatif, les sommes versées au bénévole sont requalifiées par l’URSSAF en salaires déguisés.

N.B : l’URSSAF n’est pas liée par la qualification donnée par les parties aux sommes requalifiées. Donc, des sommes qualifiées de remboursements de frais peuvent être requalifiées en salaires si l’association n’est pas en mesure de justifier qu’elles correspondent à des dépenses engagées par le bénévole et s’il est également démontré l’existence d’un lien de subordination.

Définition du lien de subordination

C’est l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

A noter : la signature d’un contrat de bénévolat n’exclut pas l’existence d’un contrat de travail si les conditions en sont remplies (voir Cour de cassation chambre sociale n° 99-42697 du 29 janvier 2002).

Pour décider de la nature de la relation unissant une association à ses bénévoles, les juges examinent les conditions de fait dans lesquelles s’exerce la collaboration, l’existence d’un lien de subordination assorti au versement d’une rémunération les conduisant à requalifier le bénévolat en contrat de travail (voir Cour de cassation 2è chambre civile n° 03-30592 du 20 septembre 2005).

Conséquences

dès lors que l’activité du bénévole est requalifiée en activité salariée, l’association doit l’affilier au régime général de sécurité sociale et payer les cotisations dues. La requalification de l’activité entraîne également l’application de l’ensemble de la réglementation du travail.

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La Reconnaissance d’Utilité Publique

La reconnaissance d’utilité publique est accordée par décret en Conseil d’Etat.

Elle concerne les associations dont la mission d’intérêt général ou d’utilité publique s’étend aux domaines philanthropique, social, sanitaire, éducatif, scientifique, culturel ou encore la qualité de la vie, l’environnement, la défense des sites et des monuments, la solidarité internationale.

Les associations qui désirent obtenir cette reconnaissance doivent remplir les critères suivants :

  • une pratique d’au moins trois ans comme association déclarée,
  • la fourniture des comptes pendant cette période et un budget d’au moins 45 734,71 .,
  • l’adhésion d’au moins 200 membres,
  • l’intervention sur un plan national,
  • des statuts conformes au modèle approuvé par le conseil d’Etat.

 La demande doit être faite auprès du ministère de l’Intérieur. Celui-ci fait procéder à l’instruction du dossier. Le Conseil d’Etat se voit transmettre le dossier pour avis 

 

Une fois la reconnaissance obtenue, les associations peuvent recevoir, outre des dons manuels, des donations et des legs. 

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La Mission d’Utilité Publique (Alsace-Moselle)

L’absence de « reconnaissance d’utilité publique » a créé une inégalité entre les associations de droit local et les associations reconnues d’utilité publique de droit général sur le plan fiscal. C’est pourquoi un décret du 9 décembre 1985 a instauré une procédure de « reconnaissance de la mission d’utilité publique », spécifique

aux associations d’Alsace-Moselle.
Cette procédure concerne les associations qui sont déjà inscrites au registre des associations.

L’association doit remplir les critères suivants :

  • Son but être obligatoirement non lucratif et le partage du bénéfice entre les membres prohibés
  • L’association doit avoir un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, familial ou culturel, …
  • La gestion de l’association doit être désintéressée (les dirigeants ne doivent pas être rémunérés pour leur activité de gestion)
  • L’association doit poursuivre une activité d’intérêt général
  • L’association doit avoir un rayonnement suffisant et une certaine ancienneté (au moins 3 ans), et doit être indépendante de tout contrôle public ou privé
  • Enfin, l’association doit avoir une organisation interne démocratique et une situation financière saine

La demande de reconnaissance de la mission d’utilité publique est à adresser au préfet qui examine le dossier.

Un nombre variable de pièces est demandé par le préfet.

La demande est transmise à divers services administratifs ainsi qu’au Tribunal Administratif pour avis.

Les associations dont la mission est reconnue d’utilité publique doivent transmettre à la Préfecture chaque année un rapport d’activité et les comptes de l’exercice écoulé.

La reconnaissance de la mission d’utilité publique peut être retirée par le Préfet aux associations qui ne remplissent plus les conditions.

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La mise à disposition de locaux

La mise à disposition de locaux par une collectivité territoriale est régie par l’article L.2144-3 du Code Général de Collectivités Territoriales. Celui-ci dispose que

« des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. »

L’article L.2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques précise également que

« l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut également être délivrée gratuitement lorsque cette occupation ou cette utilisation ne présente pas un objet commercial pour le bénéficiaire de l’autorisation. L’organe délibérant de la collectivité concernée détermine les conditions dans lesquelles il est fait application du présent alinéa. »

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La convocation aux assemblées générales

Dans le silence des statuts, elle émane des organes de direction. Les règles sont issues des usages de l’association et des principes généraux du droit.

Le délai est fixé par les statuts.

La convocation peut se faire de manière collective (par voie de presse) ou individuelle.

Elle doit faire connaître l’ordre du jour afin de permettre aux membres de préparer l’assemblée.

Si les statuts ne le prévoient pas, le vote par correspondance est interdit ; en revanche le vote par procuration est autorisé sans limitation de mandats (sauf mention contraire dans les statuts). Les mandats sont régis par les articles 1984 et suivants du Code civil.

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La conservation des documents

L’association doit conserver un certain nombre de documents sur des durées plus ou moins longues. La liste suivante n’est pas exhaustive.

Les documents à conserver toute la durée de la vie de l’association

  • Les statuts, leurs modifications, le règlement intérieur
  • Les coordonnées des membres élus (tenues à jour)
  • Le registre spécial ou le classeur dont la tenue est obligatoire pour la transcription des modifications statutaires, ainsi que les changements de l’administration de l’association
  • Tous les récépissés de déclaration, délivrés par le Tribunal d’Instance (associations Alsace-Moselle) ou par les services préfectoraux (associations Loi 1901) lors de chaque dépôt
  • Le registre des procès-verbaux des délibérations des assemblées générales, du conseil d’administration ou du bureau, s’il existe
  • L’extrait du Journal Officiel dans lequel a été publiée la déclaration de constitution (associations Loi 1901)
  • Les baux, les factures de travaux ou réparations importantes

Les documents à conserver au moins pendant 30 ans

Les bulletins d’adhésion car adhérer à une association revient à passer un contrat et ces bulletins peuvent constituer la preuve de l’appartenance à l’association en cas de litige. Le contrat est un acte dont la preuve se prescrit à l’issue d’un délai de 30 ans, article 2262 du Code civil.

Les documents à conserver au moins pendant 10 ans

L’article L.123-22 du Code du Commerce mentionne que « … les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant 10 ans… ».

Le droit commercial impose l’obligation de conservation pendant dix ans des livres de commerce

(livre-journal, livre des inventaires), du registre du personnel dont les tenues sont obligatoires (art. L143-5 du Code du travail), ainsi que toutes pièces justificatives.

Les factures des travaux afin de pouvoir revendiquer la garantie décennale auprès de l’architecte, de l’entrepreneur et de toute personne liée au maître d’.uvre (art. 1792 et 2270 du Code civil et loi n° 78-12 du 4 janvier 1978).

Les documents à conserver au moins pendant 6 ans

Le délai de 6 ans est celui pendant lequel les services fiscaux ont un droit de communication sur :

  • Toutes les pièces comptables et déclarations faites à l’occasion des activités de l’association soumises à l’impôt sur les sociétés, les avis d’imposition, les feuilles d’impôts locaux
  • Les souches de billetterie, les factures de l’imprimerie

En cas de crédit de TVA (TVA pouvant être remboursée par l’État), les services fiscaux peuvent vérifier les exercices comptables depuis l’origine du crédit, qui peut être supérieure à six ans.

Cette obligation de conservation est applicable quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, y compris lorsqu’il est magnétique.

Les documents à conserver au moins pendant 5 ans

  • Le livre de paie qui doit être conservé par l’employeur pendant 5 ans à dater de sa clôture
  • Le double des bulletins de paie
  • Les quittances de loyer
  • Les factures de gaz et d’électricité.

Les documents à conserver au moins pendant 3 ans

  • Des factures d’eau
  • Des factures de téléphones
  • Les souches de chéquiers bancaires et postaux
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La billetterie dans une association

Trop souvent les associations organisatrices de spectacle comportant un prix d’entrée omettent de respecter la réglementation sur la billetterie.

En fait cette partie de la législation fiscale reste parfaitement applicable malgré le fait que l’obligation de présenter au fisc les billets d’entrée au préalable ait été supprimée.

Les règles à Respecter

Présentation et mentions obligatoires du billet

Le billet doit comporter trois parties : une partie constitue la souche conservée par l’organisateur, une partie est retenue au contrôle et l’autre reste entre les mains du spectateur. Certaines mentions obligatoires doivent figurer de façon apparente sur chacune des parties du billet et sur la souche du carnet.

Ces mentions sont les suivantes :

  • le nom de l’établissement  le numéro d’ordre du billet,
  • la catégorie de places,
  • le prix global payé par le spectateur ou la mention de la gratuité  le nom du fabricant ou de l’importateur des billets.

Des carnets spéciaux comportant pour chaque catégorie de places, un nombre de billets égal à celui des places disponibles, peuvent être utilisés pour chaque représentation. Dans ce cas, ils doivent comporter  le numéro de la place ; la représentation ou la séance pour laquelle le billet est valable (date et heure).

Les billets doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisés suivant leur ordre numérique.

La billetterie informatisée

Les billets peuvent être établis par un système informatisé. Les caractéristiques et le fonctionnement doivent être conformes à un cahier des charges fixé par l’annexe de l’arrêté du 8 mars 1993 (publié au Journal Officiel du 24 mars).

La mise en service d’un système informatique doit faire l’objet d’une déclaration à la direction des services fiscaux. Cette déclaration est faite au plus tard le jour de la première utilisation et précise :le nom du logiciel, son numéro de version, le nom du progiciel ou le cas échéant, la date et le nom du concepteur; la configuration informatique  le système d’exploitation  le langage de programmation  le format du logiciel source ou exécutable fourni par le concepteur  la description fonctionnelle du système  les sécurités mises en oeuvre  le fac similé d’un billet, d’un coupon de gestion et d’un relevé de recettes. Les modifications apportées au système doivent également faire l’objet de cette déclaration.

La comptabilité de la billetterie

Un relevé doit être établi dès la fin de chaque journée  il doit comporter pour chaque catégorie de places ; les numéros des premiers et derniers billets délivrés, le nombre de billets délivrés, le prix de la place et la recette correspondante. Ces relevés doivent être conservés pendant 6 Ans. Les coupons de contrôle et les souches de contrôle peuvent n’être conservés que pendant une année à compter de leur utilisation. Les billets invendus doivent également être conservés pendant 6ans. Cependant, l’organisateur peut éventuellement les détruire à condition de solliciter la venue d’un agent de la direction générale des impôts pour qu’il établisse un procès verbal de destruction après avoir vérifié la série de billets à détruire.

En cas de contrôle, tout billet manquant pourra être considéré comme vendu.

Contrôle et Sanctions

Contrôle

Ce sont les agents de la direction générale des impôts (douanes) qui sont compétents pour rechercher, constater, poursuivre et sanctionner les infractions en matière de billetterie.

 Sanctions

Toute infraction est sanctionnée par une amende de 15 à 30 .uros. Cette amende est appliquée autant de fois qu’une infraction est constatée, par exemple, autant de fois qu’un spectateur se trouvant dans la salle n’est pas muni d’un billet. Il convient donc de ne pas omettre de remettre un billet « gratuit » aux personnes ne payant pas d’entrée.

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L’utilisation par l’association d’un immeuble ou local privé

Un bail de droit commun

Une association déclarée ou reconnue d’utilité publique peut utiliser, jouir d’un immeuble dont elle n’est pas propriétaire. Cette occupation se formalise le plus souvent par un contrat de bail soumis au droit commun, c’est-à-dire aux dispositions convenues entre les parties (bailleur et locataire) et à celles du Code civil (art. 1713 et s.), dont il convient de préciser qu’elles ne sont pas particulièrement protectrices pour l’association locataire, dans la mesure où elles n’imposent aucune durée minimale au bail et ne prévoient aucune indemnisation au profit de ce locataire en cas d’éviction.

Les relations entre l’association locataire et son bailleur relèvent donc totalement de la liberté contractuelle.

Pour qu’une association puisse louer un local pour en faire son siège social et y exercer ses activités, il convient, au préalable, qu’elle en ait prévenu le propriétaire.

S’agissant des baux commerciaux, il est a priori exclu qu’une association puisse en conclure, sous réserve toutefois du cas des associations exploitant un établissement d’enseignement (les baux des locaux abritant l’établissement sont soumis au statut des baux commerciaux), et, sous certaines conditions, de la possibilité d’opter volontairement pour ce statut.

En effet, Le statut des baux commerciaux est applicable de droit aux locaux ou immeubles abritant des établissements d’enseignement (article L.145-2 du Code de commerce). Ainsi, une association dont l’objet principal est l’enseignement peut « bénéficier » d’un bail commercial (notamment du droit au renouvellement du bail) même sans immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; Voir la jurisprudence de la Cour de cassation : Cass. 3e civ., 21 févr. 2007 n° 06-11832.

La taxe d’habitation

Cette taxe est due par la personne physique ou morale qui a la disposition d’un local, que ce soit à titre de propriétaire ou de locataire. Les associations, comme toute autre personne morale ou physique peuvent en être redevables, sous réserve des cas d’exonération prévus par la législation fiscale.

Pour qu’un local soit soumis à la taxe d’habitation, il doit :

  • être meublé conformément à sa destination,
  • faire l’objet d’une occupation privative,
  • ne pas être retenu pour l’établissement de la taxe professionnelle.

En revanche les locaux accessibles au public sont exonérés, comme les salles d’exposition, vestiaires, salles de compétition. Une association qui occupe un local municipal mis à sa disposition de façon intermittente et non privative est exonérée.

Les associations peuvent être redevables de la taxe d’habitation pour les locaux mis gratuitement à leur disposition, dès lors qu’elles peuvent en disposer librement et qu’ils ne sont pas retenus pour l’établissement de la taxe professionnelle.

Comme pour la taxe foncière, des exonérations sont prévues, au profit notamment :

  • des bâtiments servant aux exploitations rurales et des locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats ;
  • des organismes sans but lucratif qui prennent en location des logements pour les mettre à disposition ou les sous-louer à des personnes défavorisées ;
  • des locaux destinés au logement dans les foyers de jeunes travailleurs, les foyers de travailleurs migrants ou les résidences sociales.
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L’association de fait

L’association de fait est un simple groupement de personnes qui décident de mener une action en commun (quelques amis décident de pratiquer ensemble un sport ou une activité culturelle). L’association de fait suppose qu’aucune formalité de constitution n’a été effectuée, et qu’aucune ébauche de statuts n’existe. Elle n’a aucune capacité juridique.

L’association non inscrite est un groupement de personnes qui se rassemblent en vue de poursuivre un objet commun, et qui matérialisent leur engagement par l’élaboration de statuts (écrits ou verbaux). Par contre l’association ne dépose pas ses statuts au tribunal d’instance et ne demande pas l’inscription au registre des associations.

Le code civil local (Alsace Moselle) accorde une capacité juridique limitée aux associations non inscrites. Elles ne peuvent agir en justice qu’en défense.

Ces associations de fait ou non inscrites ne peuvent pas :

  • avoir de patrimoine propre,
  • ouvrir un compte bancaire,
  • signer un bail,
  • recevoir une subvention,
  • passer un contrat

Attention !

Malgré leur capacité juridique réduite voire inexistante, une association non inscrite ou de fait peut néanmoins entreprendre des actions, mais dans ce cas, c’est la responsabilité individuelle de ses membres qui sera engagée.

Les personnes qui agissent pour le compte de telles associations sont personnellement responsables, ils devront en assumer les risques, notamment financiers.
La création d’une telle association présente donc des risques.

Remarque

De nombreux regroupements de personnes de ce type existent : réseaux informels, clubs du 3ème âge, amicales d’étudiants ou d’enseignants, etc.

Il arrive parfois que les membres de telles associations ignorent même le fait qu’aucune inscription n’ait jamais été effectuée. Il convient donc de se renseigner auprès des membres fondateurs ou au registre des associations.

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L’action en justice de l’association

Quel est l’organe habilité à ester en justice pour le compte de l’association ?

Associations Loi 1901
 

Si les statuts de l’association ne confèrent pas expressément à un organe ou à une personne en particulier le pouvoir de représenter l’association en justice, l’action ne peut être régulièrement décidée que par l’assemblée générale.

La seule exception est l’urgence. Dans ce cas il est admis que l’action d’une personne qui n’est pas habilitée à ester en justice est recevable.

Et en l’absence de stipulations contraires, le pouvoir de représenter une association ne justice implique aussi celui de décider de l’opportunité de l’action.

Associations Alsace-Moselle
 

Il est précisé dans l’article 26 du Code civil local que « l’association doit posséder une direction. [.] La direction assure la représentation judiciaire et extra-judiciaire de l’association ; elle a la situation d’un représentant légal [.] »

C.est donc en général le président de l’association qui la représente en justice, sauf stipulations contraires dans les statuts.

Quels intérêts une association peut-elle défendre ?

Comme pour les personnes physiques, la personne morale ne peut agir que pour la défense de son propre intérêt, c.est l’adage « Nul ne plaide par procureur ».

La défense de ses intérêts personnels
 

L’association peu tester en justice pour défendre ses propres intérêts patrimoniaux et extra-patrimoniaux.

La défense des intérêts de ses membres
 

L’association peut agir en justice pour défendre l’intérêt de ses membres à certaines conditions. L’association doit avoir pour objet la défense collective des intérêts de ses membres et le dommage subi doit être commun à tous les membres. L’association exerce une action que chacun de ses membres aurait pu exercer individuellement et continue à pouvoir exercer individuellement.

La défense d’un intérêt collectif distinct de celui de ses membres
 

Les associations ne peuvent pas exercer une action fondée sur un intérêt collectif ou général distinct des intérêts individuels de leurs membres. Mais il existe des exceptions légales à cette règle.

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