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La relation bénévole – association

Définition du bénévolat 

Il se caractérise par la participation au fonctionnement ou à l’animation de l’association sans contrepartie.

L’absence de contrepartie financière est la caractéristique essentielle du bénévolat. Il ne peut donc y avoir aucune rémunération en espèces (sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail, etc. définies à l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale) ou sous la forme d’avantages en nature (hébergement, logement, repas, etc.).

A noter : une rémunération même exclusivement composée d’avantages en nature est considérée comme un salaire s’il est établit qu’il existe un lien de subordination entre le collaborateur bénévole et le responsable de l’association (voir Cour de cassation chambre sociale n° 83-15445 du 17 avril 1985 et Cour de cassation chambre criminelle n° 88-81182 du 27 septembre 1989).

Il est cependant admis que le bénévole soit défrayé des dépenses engagées pour le compte de l’association (voir Cour de cassation chambre civile n° 85-12425 du 6 janvier 1987). Les remboursements de frais doivent correspondre à des dépenses réelles et justifiées. A défaut de justificatif, les sommes versées au bénévole sont requalifiées par l’URSSAF en salaires déguisés.

N.B : l’URSSAF n’est pas liée par la qualification donnée par les parties aux sommes requalifiées. Donc, des sommes qualifiées de remboursements de frais peuvent être requalifiées en salaires si l’association n’est pas en mesure de justifier qu’elles correspondent à des dépenses engagées par le bénévole et s’il est également démontré l’existence d’un lien de subordination.

Définition du lien de subordination

C’est l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

A noter : la signature d’un contrat de bénévolat n’exclut pas l’existence d’un contrat de travail si les conditions en sont remplies (voir Cour de cassation chambre sociale n° 99-42697 du 29 janvier 2002).

Pour décider de la nature de la relation unissant une association à ses bénévoles, les juges examinent les conditions de fait dans lesquelles s’exerce la collaboration, l’existence d’un lien de subordination assorti au versement d’une rémunération les conduisant à requalifier le bénévolat en contrat de travail (voir Cour de cassation 2è chambre civile n° 03-30592 du 20 septembre 2005).

Conséquences

dès lors que l’activité du bénévole est requalifiée en activité salariée, l’association doit l’affilier au régime général de sécurité sociale et payer les cotisations dues. La requalification de l’activité entraîne également l’application de l’ensemble de la réglementation du travail.

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