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Le conseil d’administration

Les associations Loi 1901 n’ont aucune obligation de posséder une direction. Sauf dispositions statutaires contraires, le Conseil d’Administration ne peut agir en justice au nom de l’association.

Les associations d’Alsace-Moselle ont l’obligation de posséder une direction (article 26 du Code civil local) mais celle-ci peut n’être composée que d’un seul membre. La direction est le représentant judiciaire et extra-judiciaire de l’association.

Les Administrateurs

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont définis par les statuts.
En « Vieille France », ce sont les statuts qui définissent ces différents points. Ceux-ci peuvent également étendre les pouvoirs des administrateurs.
En droit d’Alsace-Moselle, ce sont les articles 26 à 31 qui règlent le mode d’élection, les fonctions, les responsabilités et les pouvoirs des administrateurs.

Compétences du Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration est une émanation de l’Assemblée Générale. C’est l’instance dirigeante de l’association.
Les administrateurs sont chargés d’assurer le bon fonctionnement de l’association et l’application des décisions prises en Assemblée Générale. Ils reçoivent une délégation de l’Assemblée Générale à ces fins.
Le Conseil d’administration prend toutes les décisions utiles à la bonne marche de l’association dans le cadre des statuts, de la mission confiée par l’Assemblée Générale et du budget.
Le Conseil d’Administration rend compte de sa gestion lors de l’Assemblée Générale suivante.

Qui peut siéger au Conseil d’Administration ?

  • les membres de l’association
  • les personnes extérieures à l’association à condition de bien délimiter le champ de leur intervention
  • les mineurs si les statuts les y autorisent
  • les personnes morales, mais elles doivent être représentées par une personne physique
  • les étrangers
  • les militaires, sauf dans des associations politiques, syndicales ou professionnelles
  • les salariés, dans la limite du quart des membres du Conseil d’Administration. Ils ne peuvent siéger au bureau.
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Le code civil local Alsace Moselle relatif aux associations

(extraits)

1. Dispositions générales

Art. 21 (créé L. n° 2003-709, 1er août 2003, art. 20-I)
Les associations peuvent se former librement.
Une association acquiert la capacité juridique par l’inscription au registre des associations du tribunal d’instance compétent.
Article 22
Abrogé (L. n° 85-698, 11 juill. 1985, art. 17).
Article23
Abrogé (L. n° 2003-709, 1er août 2003, art. 21).
Article 24
Est réputé siège d’une association, s’il n’en a pas été disposé autrement, le lieu où en est exercée l’administration.
Article 25
Modifié (L. n° 2003-709, 1er août 2003, art. 20-II)
La constitution d’une association est régie par les statuts, sous réserve des dispositions édictées par les articles suivants.
Article 26
L’association doit posséder une direction. La direction peut se composer de plusieurs personnes. La direction assure la représentation judiciaire et extrajudiciaire de l’association ; elle a la situation d’un représentant légal. L’étendue de son pouvoir de représentation peut être limitée par les statuts avec effet à l’égard des tiers.
Article 27
La direction est nommée par résolution de l’assemblée des membres. La direction est librement révocable, sans préjudice de l’indemnité prévue par voie de contrat. Le droit de révocation peut être limité par les statuts au cas où il existe un motif important de révocation ; un motif de cette nature réside en particulier dans une violation grave des devoirs ou dans une incapacité de gestion régulière. Les dispositions (des articles 1993, 1994, 1999, 2000) du Code civil (1) relatives au mandat s’appliquent par analogie à la gestion de la direction.
Article 28
Lorsque la direction se compose de plusieurs personnes, les résolutions sont prises conformément aux règles des articles 32 et 34, applicables aux résolutions des membres de l’association. S’il y a une déclaration de volonté à émettre envers l’association, il suffit qu’elle le soit envers l’un des membres de la direction.
Article 29
Lorsque le nombre des membres de la direction est devenu inférieur au minimum requis, le tribunal d’instance dans le ressort duquel l’association a son siège, est tenu en cas d’urgence, à la requête de tout intéressé, de pourvoir à la vacance jusqu’à ce que celle-ci ait pris fin.
Article 30
Les statuts peuvent prévoir la nomination à côté des dirigeants de représentants spéciaux chargés d’accomplir des actes déterminés. Leur pouvoir s’étend en cas de doute à tous les actes juridiques que comporte habituellement la mission de représentation qui leur a été impartie.
Article 31
L’association est responsable du dommage que la direction, un membre de la direction ou un autre représentant institué conformément aux statuts a causé à un tiers par un fait générateur de responsabilité, accompli dans l’exécution de ses fonctions.
Article 32
Les affaires de l’association qui ne relèvent pas des attributions de la direction ou d’un autre organe de l’association sont réglées par voie de résolution prise en assemblée des membres.
Pour la validité de la résolution, il est exigé que son objet ait été désigné dans la convocation.
La résolution est arrêtée à la majorité des membres présents. Une résolution est également valable en dehors de toute assemblée des membres de l’association, lorsque tous les membres donnent par écrit leur accord à la résolution.
Article 33
Pour une résolution comportant une modification des statuts, la majorité des trois quarts des membres présents est exigée. Pour une modification du but de l’association, l’assentiment de tous les membres est requis ; l’assentiment des membres non présents doit être donné par écrit. Lorsque la capacité juridique de l’association se fonde sur une concession, l’approbation de l’Etat est exigée pour toute modification des statuts (dernier membre de phrase abrogé L. n° 2003-709, 1er août 2003, art.
Article 34
Un membre de l’association n’a pas droit de vote, lorsque la résolution a pour objet la conclusion d’un acte juridique avec lui, ou l’introduction ou la clôture d’une instance judiciaire entre lui et l’association.
Article 35
Il ne peut être porté atteinte, par une résolution de l’assemblée des membres de l’association, aux droits propres d’un membre, sans l’assentiment de celui-ci.
Article 36
L’assemblée des membres de l’association doit être convoquée dans les cas déterminés par les statuts et chaque fois que l’intérêt de l’association l’exige.
Article 37
L’assemblée des membres doit être convoquée lorsque la fraction fixée par les statuts, ou, à défaut d’une telle disposition, un dixième des membres, demande cette convocation sous forme écrite avec indication du but et des motifs. S’il n’est pas fait droit à la demande, le tribunal d’instance dans le ressort duquel l’association a son siège peut habiliter les membres qui ont formé la demande à convoquer l’assemblée, et il peut statuer sur les mesures relatives à la présidence de l’assemblée. Dans la convocation de l’assemblée il doit nécessairement être fait mention de l’habilitation.
Article 38
La qualité de membre de l’association n’est ni cessible, ni transmissible. L’exercice des droits attachés à cette qualité ne peut être abandonné à une autre personne.
Article 39
Les membres de l’association ont le droit de se retirer de l’association. Il peut être décidé par les statuts que l’exercice de ce droit ne sera admis qu’à la clôture d’une année sociale ou qu’après l’expiration d’un délai de préavis ; le délai de préavis ne peut être supérieur à deux années.
Article 40
Les statuts peuvent déroger aux dispositions de l’article 27, alinéa 1 et 3, de l’article 28, alinéa 1 et des articles 32, 33, 38.
Article 41
L’association peut être dissoute par résolution de l’assemblée des membres. Pour cette résolution, une majorité des trois quarts des membres présents est exigée, à moins de dispositions statutaires différentes.
Article 42
Remplacé (L. n°2003-709, 1er août 2003, art. 20-III).

Lorsque l’association est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la direction doit requérir l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. En cas de retard dans le dépôt de la demande d’ouverture, les membres de la direction auxquels une faute est imputable sont responsables envers les créanciers du dommage qui en résulte. Ils sont tenus comme débiteurs solidaires.

Article 43
Peut être privé de la capacité juridique l’association qui compromet l’intérêt public par une résolution illégale de l’assemblée de ses membres ou par des agissements illicites de la direction.
(Alinéa 2 abrogé L. n°2003-709, 1er août, art.21)
Peut être privée de la capacité juridique l’association dont la capacité se fonde sur une concession, lorsqu’elle poursuit un but autre que celui établi dans les statuts.
Article 44
Abrogé L. n°2003-709, 1er août 2003, art. 21
Article 45
Lorsqu’il y a dissolution de l’association ou retrait de la capacité juridique, le patrimoine est dévolu aux personnes désignées dans les statuts. Il peut être prescrit par les statuts que les ayants droit à la dévolution seront désignés par résolution de l’assemblée des membres ou de tout autre organe (2). L’assemblée des membres peut, même à défaut d’une telle disposition statutaire, attribuer le patrimoine à une fondation ou à un établissement public. Lorsqu’il n’y a pas désignation des ayants droit, si l’association, d’après les statuts, a pour but exclusif de servir les intérêts de ses membres, le patrimoine est dévolu par parts égales aux personnes membres de l’association au moment de la dissolution ou du retrait de la capacité juridique, et en tout autre cas à l’Etat (3).
Celles-ci sont tenues comme débiteurs solidaires.
Pour le surplus, il y a lieu d’appliquer les règles régissant la société civile en participation.

2. Associations inscrites

Article 55
L’inscription au registre des associations d’une association de la nature définie à l’article 21 doit être faite auprès du tribunal d’instance dans le ressort duquel l’association a son siège.
Article 56
L’inscription ne peut avoir lieu que si le nombre des membres est au moins de sept.
Article 57
Les statuts doivent contenir l’objet, le nom et le siège de l’association et indiquer que l’association doit être inscrite. Il faut que le nom se distingue nettement des noms des associations inscrites qui existent au même lieu ou dans la même commune.
Article 58
Il y a lieu de faire figurer dans les statuts des dispositions relatives :

  • à l’entrée et au retrait des membres ;
  • à l’existence et à la nature des contributions qui devront être fournies par les membres de l’association ;
  • à la formation de la direction ;
  • aux conditions de convocation de l’assemblée des membres, à la forme de la convocation et au mode de constatation des résolutions de l’assemblée.
Article 59
La direction est chargée de déclarer l’association en vue de l’inscription. Il y a lieu de joindre à la déclaration :

  • l’original et la copie des statuts ;
  • une copie des titres relatifs à la constitution de la direction. Il faut que les statuts comportent la signature de sept membres au moins et l’indication du jour de leur établissement.
Article 60
Lorsqu’il n’a pas été satisfait aux exigences des articles 56 à 59, la déclaration doit être repoussée par le tribunal d’instance avec indication des motifs. L’ordonnance qui repousse la déclaration peut faire l’objet d’un pourvoi immédiat formé conformément aux règles du code de procédure civile.
Article 61
Si la déclaration est admise, le tribunal d’instance doit la communiquer à l’autorité administrative compétente (4).
Remplacé (L. n° 2003-709, 1er août 2003, art. 19-1). L’autorité administrative peut faire opposition contre l’inscription lorsque les buts de l’association sont contraires aux lois pénales réprimant les crimes et délits ou lorsque l’association aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire et à la forme républicaine du Gouvernement.
Article 62
Si l’autorité administrative élève opposition, le tribunal d’instance doit communiquer l’opposition à la direction. L’opposition peut être attaquée selon les règles de la procédure administrative contentieuse.
Article 63
Remplacé (L. n°2003-709, 1er août 2003, art.19-II).
Inscrits au registre des associations. Il n’y a pas lieu de procéder à cette inscription en cas d’ouverture de la faillite. Si l’association est dissoute par résolution de l’assemblée des membres ou par expiration du temps fixé pour la durée de l’association, la direction doit déclarer la dissolution à fin d’inscription. Dans le premier cas, il y a lieu de joindre à la déclaration une copie de la résolution prononçant la dissolution. Si le retrait de la capacité juridique est prononcé en vertu de l’article 43 ou que la dissolution a lieu en application des règles du droit public des associations, l’inscription est faite sur avis de l’autorité compétente.
Article 75
L’ouverture de la faillite est inscrite d’office. Il en est de même de la mainlevée du jugement prononçant l’ouverture de la procédure.
Article 76
Les noms des liquidateurs doivent être inscrits au registre des associations. Sont également soumises à inscription les dispositions relatives au mode de formation de la décision des liquidateurs, qui dérogeraient à la règle de l’article 48, alinéa 3.La déclaration incombe à la direction et, pour des modifications ultérieures, aux liquidateurs. Lorsque les liquidateurs sont constitués par résolution de l’assemblée des membres de l’association, à la déclaration qui les concerne, il y a lieu de joindre une copie de la résolution ; lorsqu’il s’agit d’une disposition régissant le mode de formation de la décision des liquidateurs, il y a lieu de joindre à la déclaration une copie de l’acte comportant cette disposition. L’inscription des liquidateurs constitués par justice se fait d’office.
Article 77
Remplacé (L. n° 2003-709, 1er août 2003, art. 18)
Sont fixées par décret les mesures d’exécution des articles 55 à 79-I, notamment en vue de préciser les modalités d’instruction des demandes d’inscription et de tenue du registre des associations, ainsi que pour définir les conditions dans lesquelles les associations peuvent être radiées du registre des associations en application de l’article 79-I.
Article 78
Le tribunal d’instance peut, au moyen de pénalités disciplinaires infligées aux membres de la direction imposer l’observation des règles de l’article 67, alinéa 1, de l’article 71, alinéa 1, de l’article 72, de l’article 74, alinéa 2 et de l’article 76.
Seconde phrase abrogée (L. n°2003-709, 1er août 2003, art. 21).
Les mêmes sanctions peuvent être prononcées à l’encontre des liquidateurs en vue de l’observation des règles de l’article 76.
Article 79
Toute personne peut consulter le registre des associations ainsi que les pièces remises par l’association au tribunal d’instance. Copie des inscriptions peut être demandée ; cette copie doit être certifiée sur demande.
Article 79-I
Créé (L. n° 2003-709, 1er août 2003-709, art. 17)
Les associations ayant fait l’objet d’un retrait de capacité juridique ou d’une dissolution sont radiées du registre des associations par le tribunal d’instance. Il en est de même des associations pour lesquelles le tribunal d’instance constate qu’elles ont cessé toute activité et ne possèdent plus de direction depuis plus de cinq ans.
Article 79-II
Créé (L. n° 2003-709, 1er août 2003-709, art. 17)
Chaque fois qu’une disposition législative ou réglementaire prévoit qu’une activité peut se développer dans le cadre d’une association déclarée constituée sur le fondement de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il y a lieu de lire cette référence comme visant également les associations inscrites constituées sur le fondement du code civil local.
Article 79-III
Créé (L. n° 2003-709, 1er août 2003-709, art. 17)
L’ensemble des droits et avantages attribués aux associations reconnues d’utilité publique bénéficie également aux associations régies par le code civil local dont la mission a été reconnue d’utilité publique conformément au I de l’article 80 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).

  • (1) Le texte original se réfère aux articles 664 à 670 du Code civil allemand. Ces dispositions ont été abrogées en Alsace-Moselle par la loi du 1/6/1924. Dès lors, ce sont les dispositions correspondantes du Code civil français qui les remplacent.
  • (2) Le membre de phrase « dont le but ne vise pas une entreprise de caractère économique » a été abrogé par la loi du 11/7/1985.
  • (3) Le dernier membre de phrase du texte original est caduc.
  • (4) Représentant de l’Etat dans le département dans lequel l’association a son siège.

Loi du 1er août 2003 : modernisation du droit local des associations

Les points essentiels de la modernisation du droit local des associations sont les suivants

1° Abrogation de la loi locale du 19 avril 1908
Abrogation de la loi locale du 19 avril 1908 sur les associations et de son ordonnance d’application du 22 avril 1908 en raison de leur contrariété avec la conception actuelle de la liberté d’association. Il est essentiel de souligner que le texte fondateur du droit local des associations est le Code civil local entré en vigueur le 1er janvier 1900 . articles 21 à 79 . et non la loi de 1908.
La loi de 1908 . composée de 9 articles . est un texte postérieur concernant essentiellement les associations politiques. Depuis 1971, elle est incompatible avec la liberté d’association.
2° Réaffirmation et renforcement de la liberté d’association
Le nouvel article 61 du code civil local limite strictement le pouvoir d’opposition aux hypothèses dans lesquelles le but de l’association est contraire aux lois pénales réprimant les crimes et délits ou consiste à porter atteinte à l’intégrité du territoire et à la forme républicaine du Gouvernement.
3° Institution d’une égalité entre les associations de droit local et les associations de droit général
Institution d’une égalité entre les associations de droit local (Code civil local de 1900) et les associations de droit général (Loi du 1er juillet 1901). Le nouvel article 79-II du Code civil local précise que dans toutes les hypothèses où une disposition législative ou réglementaire prévoit qu’une activité peut se développer dans le cadre d’une association déclarée constituée sur le fondement de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il y a lieu de lire cette référence comme visant également les associations inscrites régies par le code civil local.
Dans le même esprit, l’article 79-III nouveau du code précité crée une égalité complète, notamment fiscale, entre les associations reconnues d’utilité publique du droit générale et celles à mission d’utilité publique de droit local, en édictant que l’ensemble des droits et avantages attribués aux associations reconnues d’utilité publique bénéficie également aux associations régies par le code civil dont la mission aura été reconnue d’utilité publique conformément au I de l’article 80 de la loi de finances pour 1985.
4° Modernisation de la tenue du registre des associations
Le nouvel article 79-I du code civil local prévoit que les associations ayant fait l’objet d’un retrait d’une capacité juridique ou d’une dissolution sont radiées dudit registre par le tribunal d’instance. Une règle identique est posée en ce qui concerne les associations pour lesquelles le tribunal constate qu’elles ont cessé toute activité et ne possèdent plus de direction depuis plus de cinq ans.
5° Responsabilité de la direction en cas de faillite de l’association
Le nouvel article 42 du Code civil local prévoit que la direction doit requérir l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires dans l’hypothèse où l’association est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
6° Suppression des amendes civiles
Suppression des amendes civiles en cas de non-respect du code civil local en matière de mise à jour du registre des associations.
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Le bureau

C’est l’organe permanent de l’association. Il dirige l’association au quotidien et fait appliquer les décisions prises aux Assemblées Générales. Les membres du bureau ont des pouvoirs et des responsabilités.

Le bureau est généralement composé :

  • d’un président : à défaut de précisions dans les statuts, le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile. Il signe, avec accord préalable du Conseil d’Administration, tous les contrats qui engagent l’association. Ses pouvoirs peuvent être étendus par clause statutaire en matière de propriété ou d’action en justice par exemple. Le président peut déléguer son pouvoir mais une preuve de cette délégation doit exister.
  • d’un secrétaire : il assure les taches administratives, s’occupe de la correspondance de l’association, établit les comptes-rendus des réunions, tient à jour les registres, etc.
  • d’un trésorier : il a la responsabilité de gérer le patrimoine financier de l’association. Il effectue les paiements et perçoit les sommes dues à l’association. Il gère les finances de l’association, prépare le compte de résultat et le bilan présentés à l’Assemblée Générale annuelle.

Ces membres peuvent se faire assister par des adjoints.

Dans les associations employant beaucoup de personnel, un poste de directeur salarié peut être créé. Celui-ci est souvent le responsable du secteur administratif mais le Conseil d’Administration reste l’employeur des salariés.

Le directeur a la mission de mettre en oeuvre les décisions de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration et de prendre toutes les décisions utiles à cet effet.

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La rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée

Définition

La rupture conventionnelle est un procédé qui autorise l’employeur et le salarié à convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie (article L. 1237-11 du Code du travail). Elle résulte d’une convention signée par l’employeur et le salarié.

Elle n’est ni un licenciement, ni une démission et ne peut être imposée par aucune des parties, et ne concerne que les contrats à durée indéterminée !.

N.B : article L. 1237-16 du Code du travail, la rupture conventionnelle n’est pas applicable aux ruptures de contrats de travail résultant :

Procédure

L’employeur et le salarié conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens. Au cours de ces entretiens le salarié peut se faire assister par les personnes citées à l’article L. 1237-12 du Code du travail. Dans ce cas l’employeur peut également se faire assister par une personne de son choix. L’un et l’autre doivent s’en informer mutuellement.

La convention de rupture élaborée entre l’employeur et le salarié définit les conditions de cette rupture (montant de l’indemnité spécifique conventionnelle, date de rupture, etc.)

A compter de la date de signature de la convention par l’employeur et le salarié, ils disposent tous deux d’un délai de 15 jours calendaires pour exercer leur droit de rétractation. Ce délai de rétractation démarre au lendemain de la signature de la convention de rupture.

A l’issue du délai, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Cette demande est formulée au moyen du formulaire réglementaire.

L’autorité administrative a un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s’assurer du respect de la liberté de consentement des parties et des conditions prévues par le Code du travail.

A défaut de notification dans ce délai de 15 jours l’homologation est réputée acquise.

La validité des la convention dépend de son homologation. Si l’homologation est refusée ou si aucune des parties n’a saisi l’autorité administrative, la convention ne sera pas valide et le contrat de travail continuera de s’exécuter dans les conditions habituelles.

En cas de conflit

Le Conseil des Prud’hommes est seul compétent pour connaître des litiges concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation.

Le recours juridictionnel devant le Conseil des Prud’hommes doit être formé avant l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date d’homologation de la convention.

Indemnités

Lors d’une rupture conventionnelle du contrat de travail le salarié doit percevoir une « indemnité spécifique de rupture conventionnelle » dont le montant ne peut être inférieur au montant de l’indemnité de licenciement (article R. 1234-2 du Code du travail).

Les salariés protégés

La rupture conventionnelle peut s’appliquer aux salariés protégés. La procédure est cependant différente : la rupture conventionnelle est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail. Cette demande doit être adressée au moyen du formulaire réglementaire spécifique aux salariés protégés.

Elle est transmise à l’issue du délai de 15 jours calendaires (délai de rétractation). L’inspecteur du travail dispose d’un délai allant jusqu’à 2 mois pour instruire la demande.

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La responsabilité pénale de l’association

 La responsabilité pénale de l’association, personne morale, n’est engagée que si une infraction a été commise par ses dirigeants et pour le compte de l’association.

L’article 121-2 du Code Pénal régit la responsabilité pénale des personnes morales. Celui-ci dispose que « les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement dans les cas prévus par la loi ou le règlement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants ».

Les associations déclarées ou inscrites, personnes morales de droit privé, sont concernées par cet article. Elles pourront être poursuivies sur le fondement de textes répressifs prévoyant leur responsabilité pénale.

Les domaines concernés sont le droit du travail et particulièrement l’hygiène, la sécurité, l’embauche, et les horaires, le droit économique et le droit de l’environnement.

Les sanctions encourues sont la dissolution, le placement sous surveillance judiciaire, une peine d’amende, l’affichage de la décision, etc.

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La responsabilité des dirigeants

La responsabilité civile des dirigeants
 

La responsabilité civile du dirigeant en tant que personne physique est engagée envers l’association, un membre ou un tiers lorsque le dirigeant a commis à leur égard une faute détachable de ses fonctions ou une faute grave leur portant préjudice.

Les engagements financiers
 

Le dirigeant peut être tenu responsable des engagements financiers de l’association s’il a commis une faute de gestion ou s’il a cautionné les dettes l’association. Le dirigeant est tenu de payer les dettes dont il s’est porté caution même après la cessation de ses fonctions sauf stipulations contraires.

La responsabilité pénale des dirigeants
 

Un dirigeant engage sa responsabilité pénale dans le cadre de ses fonctions pour des infractions commises pour son compte personnel ou pour le compte de l’association.

Les infractions qui demeurent propres aux dirigeants sont l’abus de biens sociaux, le délit d’entrave, les délits en matière de droit boursier, de droit des sociétés, de droit fiscal, etc.

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La responsabilité civile de l’association

Une association est responsable des dommages provoqués par sa faute à ses membres, ses usagers ou des tiers.

La responsabilité civile repose sur la notion de faute. Les fautes sont majoritairement commises à cause d’un manquement aux obligations de sécurité. La responsabilité de l’association sera retenue s’il est établi qu’elle n’a pas mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour garantir la sécurité des usagers. Une faute doit être prouvée.

En cas de dommages corporels tous les accidents sont réparables.

Il existe deux types de responsabilité civile :

La responsabilité civile des associations peut être retenue à trois titres :

  • du fait personnel : toute faute, intentionnelle ou d’imprudence commise par toute personne physique agissant pour le compte de l’association. En pratique, il s’agit essentiellement des dirigeants,
  • du fait d’autrui : toute faute commise par des personnes dont l’association doit répondre ou dont elle a la charge (membre, préposé, salarié, personnel d’encadrement…),
  • du fait des choses : responsabilité du dommage causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde

Concernant les associations d’Alsace-Moselle l’article 31 du Code civil local instaure un principe de responsabilité personnelle de l’association à raison de ses dirigeants. La personne morale « association » répond des fautes commises, à l’encontre de tiers, par ses dirigeants agissant en ses nom et place dans l’exercice de leurs fonctions.

 Il est nécessaire pour les associations de souscrire une assurance Responsabilité Civile.

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La relation bénévole – association

Définition du bénévolat 

Il se caractérise par la participation au fonctionnement ou à l’animation de l’association sans contrepartie.

L’absence de contrepartie financière est la caractéristique essentielle du bénévolat. Il ne peut donc y avoir aucune rémunération en espèces (sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail, etc. définies à l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale) ou sous la forme d’avantages en nature (hébergement, logement, repas, etc.).

A noter : une rémunération même exclusivement composée d’avantages en nature est considérée comme un salaire s’il est établit qu’il existe un lien de subordination entre le collaborateur bénévole et le responsable de l’association (voir Cour de cassation chambre sociale n° 83-15445 du 17 avril 1985 et Cour de cassation chambre criminelle n° 88-81182 du 27 septembre 1989).

Il est cependant admis que le bénévole soit défrayé des dépenses engagées pour le compte de l’association (voir Cour de cassation chambre civile n° 85-12425 du 6 janvier 1987). Les remboursements de frais doivent correspondre à des dépenses réelles et justifiées. A défaut de justificatif, les sommes versées au bénévole sont requalifiées par l’URSSAF en salaires déguisés.

N.B : l’URSSAF n’est pas liée par la qualification donnée par les parties aux sommes requalifiées. Donc, des sommes qualifiées de remboursements de frais peuvent être requalifiées en salaires si l’association n’est pas en mesure de justifier qu’elles correspondent à des dépenses engagées par le bénévole et s’il est également démontré l’existence d’un lien de subordination.

Définition du lien de subordination

C’est l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

A noter : la signature d’un contrat de bénévolat n’exclut pas l’existence d’un contrat de travail si les conditions en sont remplies (voir Cour de cassation chambre sociale n° 99-42697 du 29 janvier 2002).

Pour décider de la nature de la relation unissant une association à ses bénévoles, les juges examinent les conditions de fait dans lesquelles s’exerce la collaboration, l’existence d’un lien de subordination assorti au versement d’une rémunération les conduisant à requalifier le bénévolat en contrat de travail (voir Cour de cassation 2è chambre civile n° 03-30592 du 20 septembre 2005).

Conséquences

dès lors que l’activité du bénévole est requalifiée en activité salariée, l’association doit l’affilier au régime général de sécurité sociale et payer les cotisations dues. La requalification de l’activité entraîne également l’application de l’ensemble de la réglementation du travail.

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La Reconnaissance d’Utilité Publique

La reconnaissance d’utilité publique est accordée par décret en Conseil d’Etat.

Elle concerne les associations dont la mission d’intérêt général ou d’utilité publique s’étend aux domaines philanthropique, social, sanitaire, éducatif, scientifique, culturel ou encore la qualité de la vie, l’environnement, la défense des sites et des monuments, la solidarité internationale.

Les associations qui désirent obtenir cette reconnaissance doivent remplir les critères suivants :

  • une pratique d’au moins trois ans comme association déclarée,
  • la fourniture des comptes pendant cette période et un budget d’au moins 45 734,71 .,
  • l’adhésion d’au moins 200 membres,
  • l’intervention sur un plan national,
  • des statuts conformes au modèle approuvé par le conseil d’Etat.

 La demande doit être faite auprès du ministère de l’Intérieur. Celui-ci fait procéder à l’instruction du dossier. Le Conseil d’Etat se voit transmettre le dossier pour avis 

 

Une fois la reconnaissance obtenue, les associations peuvent recevoir, outre des dons manuels, des donations et des legs. 

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Ressources utiles

La Mission d’Utilité Publique (Alsace-Moselle)

L’absence de « reconnaissance d’utilité publique » a créé une inégalité entre les associations de droit local et les associations reconnues d’utilité publique de droit général sur le plan fiscal. C’est pourquoi un décret du 9 décembre 1985 a instauré une procédure de « reconnaissance de la mission d’utilité publique », spécifique

aux associations d’Alsace-Moselle.
Cette procédure concerne les associations qui sont déjà inscrites au registre des associations.

L’association doit remplir les critères suivants :

  • Son but être obligatoirement non lucratif et le partage du bénéfice entre les membres prohibés
  • L’association doit avoir un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, familial ou culturel, …
  • La gestion de l’association doit être désintéressée (les dirigeants ne doivent pas être rémunérés pour leur activité de gestion)
  • L’association doit poursuivre une activité d’intérêt général
  • L’association doit avoir un rayonnement suffisant et une certaine ancienneté (au moins 3 ans), et doit être indépendante de tout contrôle public ou privé
  • Enfin, l’association doit avoir une organisation interne démocratique et une situation financière saine

La demande de reconnaissance de la mission d’utilité publique est à adresser au préfet qui examine le dossier.

Un nombre variable de pièces est demandé par le préfet.

La demande est transmise à divers services administratifs ainsi qu’au Tribunal Administratif pour avis.

Les associations dont la mission est reconnue d’utilité publique doivent transmettre à la Préfecture chaque année un rapport d’activité et les comptes de l’exercice écoulé.

La reconnaissance de la mission d’utilité publique peut être retirée par le Préfet aux associations qui ne remplissent plus les conditions.

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