La responsabilité pénale de l’association, personne morale, n’est engagée que si une infraction a été commise par ses dirigeants et pour le compte de l’association.
L’article 121-2 du Code Pénal régit la responsabilité pénale des personnes morales. Celui-ci dispose que « les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement dans les cas prévus par la loi ou le règlement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants ».
Les associations déclarées ou inscrites, personnes morales de droit privé, sont concernées par cet article. Elles pourront être poursuivies sur le fondement de textes répressifs prévoyant leur responsabilité pénale.
Les domaines concernés sont le droit du travail et particulièrement l’hygiène, la sécurité, l’embauche, et les horaires, le droit économique et le droit de l’environnement.
Les sanctions encourues sont la dissolution, le placement sous surveillance judiciaire, une peine d’amende, l’affichage de la décision, etc.