(extraits)
1. Dispositions générales
- Art. 21 (créé L. n° 2003-709, 1er août 2003, art. 20-I)
- Les associations peuvent se former librement.
Une association acquiert la capacité juridique par l’inscription au registre des associations du tribunal d’instance compétent. - Article 22
- Abrogé (L. n° 85-698, 11 juill. 1985, art. 17).
- Article23
- Abrogé (L. n° 2003-709, 1er août 2003, art. 21).
- Article 24
- Est réputé siège d’une association, s’il n’en a pas été disposé autrement, le lieu où en est exercée l’administration.
- Article 25
- Modifié (L. n° 2003-709, 1er août 2003, art. 20-II)
La constitution d’une association est régie par les statuts, sous réserve des dispositions édictées par les articles suivants. - Article 26
- L’association doit posséder une direction. La direction peut se composer de plusieurs personnes. La direction assure la représentation judiciaire et extrajudiciaire de l’association ; elle a la situation d’un représentant légal. L’étendue de son pouvoir de représentation peut être limitée par les statuts avec effet à l’égard des tiers.
- Article 27
- La direction est nommée par résolution de l’assemblée des membres. La direction est librement révocable, sans préjudice de l’indemnité prévue par voie de contrat. Le droit de révocation peut être limité par les statuts au cas où il existe un motif important de révocation ; un motif de cette nature réside en particulier dans une violation grave des devoirs ou dans une incapacité de gestion régulière. Les dispositions (des articles 1993, 1994, 1999, 2000) du Code civil (1) relatives au mandat s’appliquent par analogie à la gestion de la direction.
- Article 28
- Lorsque la direction se compose de plusieurs personnes, les résolutions sont prises conformément aux règles des articles 32 et 34, applicables aux résolutions des membres de l’association. S’il y a une déclaration de volonté à émettre envers l’association, il suffit qu’elle le soit envers l’un des membres de la direction.
- Article 29
- Lorsque le nombre des membres de la direction est devenu inférieur au minimum requis, le tribunal d’instance dans le ressort duquel l’association a son siège, est tenu en cas d’urgence, à la requête de tout intéressé, de pourvoir à la vacance jusqu’à ce que celle-ci ait pris fin.
- Article 30
- Les statuts peuvent prévoir la nomination à côté des dirigeants de représentants spéciaux chargés d’accomplir des actes déterminés. Leur pouvoir s’étend en cas de doute à tous les actes juridiques que comporte habituellement la mission de représentation qui leur a été impartie.
- Article 31
- L’association est responsable du dommage que la direction, un membre de la direction ou un autre représentant institué conformément aux statuts a causé à un tiers par un fait générateur de responsabilité, accompli dans l’exécution de ses fonctions.
- Article 32
- Les affaires de l’association qui ne relèvent pas des attributions de la direction ou d’un autre organe de l’association sont réglées par voie de résolution prise en assemblée des membres.
Pour la validité de la résolution, il est exigé que son objet ait été désigné dans la convocation.
La résolution est arrêtée à la majorité des membres présents. Une résolution est également valable en dehors de toute assemblée des membres de l’association, lorsque tous les membres donnent par écrit leur accord à la résolution. - Article 33
- Pour une résolution comportant une modification des statuts, la majorité des trois quarts des membres présents est exigée. Pour une modification du but de l’association, l’assentiment de tous les membres est requis ; l’assentiment des membres non présents doit être donné par écrit. Lorsque la capacité juridique de l’association se fonde sur une concession, l’approbation de l’Etat est exigée pour toute modification des statuts (dernier membre de phrase abrogé L. n° 2003-709, 1er août 2003, art.
- Article 34
- Un membre de l’association n’a pas droit de vote, lorsque la résolution a pour objet la conclusion d’un acte juridique avec lui, ou l’introduction ou la clôture d’une instance judiciaire entre lui et l’association.
- Article 35
- Il ne peut être porté atteinte, par une résolution de l’assemblée des membres de l’association, aux droits propres d’un membre, sans l’assentiment de celui-ci.
- Article 36
- L’assemblée des membres de l’association doit être convoquée dans les cas déterminés par les statuts et chaque fois que l’intérêt de l’association l’exige.
- Article 37
- L’assemblée des membres doit être convoquée lorsque la fraction fixée par les statuts, ou, à défaut d’une telle disposition, un dixième des membres, demande cette convocation sous forme écrite avec indication du but et des motifs. S’il n’est pas fait droit à la demande, le tribunal d’instance dans le ressort duquel l’association a son siège peut habiliter les membres qui ont formé la demande à convoquer l’assemblée, et il peut statuer sur les mesures relatives à la présidence de l’assemblée. Dans la convocation de l’assemblée il doit nécessairement être fait mention de l’habilitation.
- Article 38
- La qualité de membre de l’association n’est ni cessible, ni transmissible. L’exercice des droits attachés à cette qualité ne peut être abandonné à une autre personne.
- Article 39
- Les membres de l’association ont le droit de se retirer de l’association. Il peut être décidé par les statuts que l’exercice de ce droit ne sera admis qu’à la clôture d’une année sociale ou qu’après l’expiration d’un délai de préavis ; le délai de préavis ne peut être supérieur à deux années.
- Article 40
- Les statuts peuvent déroger aux dispositions de l’article 27, alinéa 1 et 3, de l’article 28, alinéa 1 et des articles 32, 33, 38.
- Article 41
- L’association peut être dissoute par résolution de l’assemblée des membres. Pour cette résolution, une majorité des trois quarts des membres présents est exigée, à moins de dispositions statutaires différentes.
- Article 42
- Remplacé (L. n°2003-709, 1er août 2003, art. 20-III).
Lorsque l’association est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la direction doit requérir l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. En cas de retard dans le dépôt de la demande d’ouverture, les membres de la direction auxquels une faute est imputable sont responsables envers les créanciers du dommage qui en résulte. Ils sont tenus comme débiteurs solidaires.
- Article 43
- Peut être privé de la capacité juridique l’association qui compromet l’intérêt public par une résolution illégale de l’assemblée de ses membres ou par des agissements illicites de la direction.
(Alinéa 2 abrogé L. n°2003-709, 1er août, art.21)
Peut être privée de la capacité juridique l’association dont la capacité se fonde sur une concession, lorsqu’elle poursuit un but autre que celui établi dans les statuts. - Article 44
- Abrogé L. n°2003-709, 1er août 2003, art. 21
- Article 45
- Lorsqu’il y a dissolution de l’association ou retrait de la capacité juridique, le patrimoine est dévolu aux personnes désignées dans les statuts. Il peut être prescrit par les statuts que les ayants droit à la dévolution seront désignés par résolution de l’assemblée des membres ou de tout autre organe (2). L’assemblée des membres peut, même à défaut d’une telle disposition statutaire, attribuer le patrimoine à une fondation ou à un établissement public. Lorsqu’il n’y a pas désignation des ayants droit, si l’association, d’après les statuts, a pour but exclusif de servir les intérêts de ses membres, le patrimoine est dévolu par parts égales aux personnes membres de l’association au moment de la dissolution ou du retrait de la capacité juridique, et en tout autre cas à l’Etat (3).
Celles-ci sont tenues comme débiteurs solidaires.
Pour le surplus, il y a lieu d’appliquer les règles régissant la société civile en participation.
2. Associations inscrites
- Article 55
- L’inscription au registre des associations d’une association de la nature définie à l’article 21 doit être faite auprès du tribunal d’instance dans le ressort duquel l’association a son siège.
- Article 56
- L’inscription ne peut avoir lieu que si le nombre des membres est au moins de sept.
- Article 57
- Les statuts doivent contenir l’objet, le nom et le siège de l’association et indiquer que l’association doit être inscrite. Il faut que le nom se distingue nettement des noms des associations inscrites qui existent au même lieu ou dans la même commune.
- Article 58
- Il y a lieu de faire figurer dans les statuts des dispositions relatives :
- à l’entrée et au retrait des membres ;
- à l’existence et à la nature des contributions qui devront être fournies par les membres de l’association ;
- à la formation de la direction ;
- aux conditions de convocation de l’assemblée des membres, à la forme de la convocation et au mode de constatation des résolutions de l’assemblée.
- Article 59
- La direction est chargée de déclarer l’association en vue de l’inscription. Il y a lieu de joindre à la déclaration :
- l’original et la copie des statuts ;
- une copie des titres relatifs à la constitution de la direction. Il faut que les statuts comportent la signature de sept membres au moins et l’indication du jour de leur établissement.
- Article 60
- Lorsqu’il n’a pas été satisfait aux exigences des articles 56 à 59, la déclaration doit être repoussée par le tribunal d’instance avec indication des motifs. L’ordonnance qui repousse la déclaration peut faire l’objet d’un pourvoi immédiat formé conformément aux règles du code de procédure civile.
- Article 61
- Si la déclaration est admise, le tribunal d’instance doit la communiquer à l’autorité administrative compétente (4).
Remplacé (L. n° 2003-709, 1er août 2003, art. 19-1). L’autorité administrative peut faire opposition contre l’inscription lorsque les buts de l’association sont contraires aux lois pénales réprimant les crimes et délits ou lorsque l’association aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire et à la forme républicaine du Gouvernement. - Article 62
- Si l’autorité administrative élève opposition, le tribunal d’instance doit communiquer l’opposition à la direction. L’opposition peut être attaquée selon les règles de la procédure administrative contentieuse.
- Article 63
- Remplacé (L. n°2003-709, 1er août 2003, art.19-II).
Inscrits au registre des associations. Il n’y a pas lieu de procéder à cette inscription en cas d’ouverture de la faillite. Si l’association est dissoute par résolution de l’assemblée des membres ou par expiration du temps fixé pour la durée de l’association, la direction doit déclarer la dissolution à fin d’inscription. Dans le premier cas, il y a lieu de joindre à la déclaration une copie de la résolution prononçant la dissolution. Si le retrait de la capacité juridique est prononcé en vertu de l’article 43 ou que la dissolution a lieu en application des règles du droit public des associations, l’inscription est faite sur avis de l’autorité compétente. - Article 75
- L’ouverture de la faillite est inscrite d’office. Il en est de même de la mainlevée du jugement prononçant l’ouverture de la procédure.
- Article 76
- Les noms des liquidateurs doivent être inscrits au registre des associations. Sont également soumises à inscription les dispositions relatives au mode de formation de la décision des liquidateurs, qui dérogeraient à la règle de l’article 48, alinéa 3.La déclaration incombe à la direction et, pour des modifications ultérieures, aux liquidateurs. Lorsque les liquidateurs sont constitués par résolution de l’assemblée des membres de l’association, à la déclaration qui les concerne, il y a lieu de joindre une copie de la résolution ; lorsqu’il s’agit d’une disposition régissant le mode de formation de la décision des liquidateurs, il y a lieu de joindre à la déclaration une copie de l’acte comportant cette disposition. L’inscription des liquidateurs constitués par justice se fait d’office.
- Article 77
- Remplacé (L. n° 2003-709, 1er août 2003, art. 18)
Sont fixées par décret les mesures d’exécution des articles 55 à 79-I, notamment en vue de préciser les modalités d’instruction des demandes d’inscription et de tenue du registre des associations, ainsi que pour définir les conditions dans lesquelles les associations peuvent être radiées du registre des associations en application de l’article 79-I. - Article 78
- Le tribunal d’instance peut, au moyen de pénalités disciplinaires infligées aux membres de la direction imposer l’observation des règles de l’article 67, alinéa 1, de l’article 71, alinéa 1, de l’article 72, de l’article 74, alinéa 2 et de l’article 76.
Seconde phrase abrogée (L. n°2003-709, 1er août 2003, art. 21).
Les mêmes sanctions peuvent être prononcées à l’encontre des liquidateurs en vue de l’observation des règles de l’article 76. - Article 79
- Toute personne peut consulter le registre des associations ainsi que les pièces remises par l’association au tribunal d’instance. Copie des inscriptions peut être demandée ; cette copie doit être certifiée sur demande.
- Article 79-I
- Créé (L. n° 2003-709, 1er août 2003-709, art. 17)
Les associations ayant fait l’objet d’un retrait de capacité juridique ou d’une dissolution sont radiées du registre des associations par le tribunal d’instance. Il en est de même des associations pour lesquelles le tribunal d’instance constate qu’elles ont cessé toute activité et ne possèdent plus de direction depuis plus de cinq ans. - Article 79-II
- Créé (L. n° 2003-709, 1er août 2003-709, art. 17)
Chaque fois qu’une disposition législative ou réglementaire prévoit qu’une activité peut se développer dans le cadre d’une association déclarée constituée sur le fondement de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il y a lieu de lire cette référence comme visant également les associations inscrites constituées sur le fondement du code civil local. - Article 79-III
- Créé (L. n° 2003-709, 1er août 2003-709, art. 17)
L’ensemble des droits et avantages attribués aux associations reconnues d’utilité publique bénéficie également aux associations régies par le code civil local dont la mission a été reconnue d’utilité publique conformément au I de l’article 80 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).- (1) Le texte original se réfère aux articles 664 à 670 du Code civil allemand. Ces dispositions ont été abrogées en Alsace-Moselle par la loi du 1/6/1924. Dès lors, ce sont les dispositions correspondantes du Code civil français qui les remplacent.
- (2) Le membre de phrase « dont le but ne vise pas une entreprise de caractère économique » a été abrogé par la loi du 11/7/1985.
- (3) Le dernier membre de phrase du texte original est caduc.
- (4) Représentant de l’Etat dans le département dans lequel l’association a son siège.
Loi du 1er août 2003 : modernisation du droit local des associations
Les points essentiels de la modernisation du droit local des associations sont les suivants
- 1° Abrogation de la loi locale du 19 avril 1908
- Abrogation de la loi locale du 19 avril 1908 sur les associations et de son ordonnance d’application du 22 avril 1908 en raison de leur contrariété avec la conception actuelle de la liberté d’association. Il est essentiel de souligner que le texte fondateur du droit local des associations est le Code civil local entré en vigueur le 1er janvier 1900 . articles 21 à 79 . et non la loi de 1908.
La loi de 1908 . composée de 9 articles . est un texte postérieur concernant essentiellement les associations politiques. Depuis 1971, elle est incompatible avec la liberté d’association. - 2° Réaffirmation et renforcement de la liberté d’association
- Le nouvel article 61 du code civil local limite strictement le pouvoir d’opposition aux hypothèses dans lesquelles le but de l’association est contraire aux lois pénales réprimant les crimes et délits ou consiste à porter atteinte à l’intégrité du territoire et à la forme républicaine du Gouvernement.
- 3° Institution d’une égalité entre les associations de droit local et les associations de droit général
- Institution d’une égalité entre les associations de droit local (Code civil local de 1900) et les associations de droit général (Loi du 1er juillet 1901). Le nouvel article 79-II du Code civil local précise que dans toutes les hypothèses où une disposition législative ou réglementaire prévoit qu’une activité peut se développer dans le cadre d’une association déclarée constituée sur le fondement de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il y a lieu de lire cette référence comme visant également les associations inscrites régies par le code civil local.
Dans le même esprit, l’article 79-III nouveau du code précité crée une égalité complète, notamment fiscale, entre les associations reconnues d’utilité publique du droit générale et celles à mission d’utilité publique de droit local, en édictant que l’ensemble des droits et avantages attribués aux associations reconnues d’utilité publique bénéficie également aux associations régies par le code civil dont la mission aura été reconnue d’utilité publique conformément au I de l’article 80 de la loi de finances pour 1985. - 4° Modernisation de la tenue du registre des associations
- Le nouvel article 79-I du code civil local prévoit que les associations ayant fait l’objet d’un retrait d’une capacité juridique ou d’une dissolution sont radiées dudit registre par le tribunal d’instance. Une règle identique est posée en ce qui concerne les associations pour lesquelles le tribunal constate qu’elles ont cessé toute activité et ne possèdent plus de direction depuis plus de cinq ans.
- 5° Responsabilité de la direction en cas de faillite de l’association
- Le nouvel article 42 du Code civil local prévoit que la direction doit requérir l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires dans l’hypothèse où l’association est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
- 6° Suppression des amendes civiles
- Suppression des amendes civiles en cas de non-respect du code civil local en matière de mise à jour du registre des associations.