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Modèle de Contrat de travail à Durée Déterminée (temps plein)

CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE (Temps plein)

Entre les soussignés :

Association’……..,

SIRET  N° :    

Code  NAF :  

dont le siège social est situé

représentée par Monsieur/Madame …….., Président(e)

d’une part,

et  Monsieur/Madame ……………

n° de sécurité sociale :

demeurant

de nationalité 

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1

L’association ………………….. engage Monsieur/Madame.. ………., qui accepte pour une durée déterminée à temps complet, la présente convention, au titre de ……( fonction ou titre statutaire), en vue de répondre à la nécessité qui s’impose à l’association …….. de (préciser : renforcer son personnel pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’association ………./en remplacement d’un salarié, Monsieur/Madame…………qui occupe le poste de ………… ;

Article 2

Monsieur/Madame ……. ………. exercera en qualité de …………………. (fonction ou titre statutaire) le travail suivant …………………………………………………………………………………. ;

Monsieur/Madame………. ……. pourra participer, dans le cadre de son travail, à d’autres activités que celles prévues dans le présent contrat si les activités de l’association’…………  devaient l’imposer. L’association …….. s’engage, à ce titre, à donner les moyens nécessaires à Monsieur/Madame ……………………………….. pour exécuter les nouvelles ……… tâches.

Article 3

Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée de …. (mois ou au retour du salarié occupant le poste) ; Il prendra fin le ……..

Article 4

Le présent contrat ne deviendra définitif qu’à l’issue d’une période d’essai de ……………………….
Conformément à l’article L1242-10 du code du travail, à défaut d’usages ou de dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres, le contrat à durée déterminée peut comporter une période d’essai.

La période d’essai est variable selon la durée du contrat. Elle ne peut excéder une durée calculée à raison d’un jour (ouvré) par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d’un mois dans les autres cas.

Au cours de cette période d’essai, chacune des parties pourra rompre à tout moment le contrat en observant un délai minimal de prévenance (art.2-1 ; code du travail art. L. 1221-25 et L. 1221-26 nouveaux) sans indemnité;

Article 5

Monsieur/Madame ……. ……… effectuera un travail de …….. (fonction ou titre statutaire) à raison de 35 heures de travail par semaine.
Ces heures se répartissent de la façon suivante :
du Lundi au Vendredi de … heures à ….. et de …. heures à ….. heures.
Il est possible que cette répartition puisse se modifier, notamment en raison des activités de l’association ……………. Le cas échéant, Monsieur/Madame ………… en sera averti(e), soit par courrier, soit en réunion de travail si Monsieur/Madame ………….. devait y participer.

Article 6

Monsieur/Madame ……….. percevra une rémunération mensuelle brute de ……… (chiffres et lettres)

(Préciser ou la rémunération brute mensuelle ou l’indice ou le coefficient, préciser le taux ou la valeur du point, dans tous les cas, il faut reprendre les grilles de rémunération de la convention collective appliquée.)

A l’issue, du présent contrat, Monsieur/Madame ……….. percevra une indemnité équivalente à 10% des rémunérations brutes perçues. Cette indemnité liée à la fin du contrat n’est pas due si le présent contrat devenait un contrat à durée indéterminée.

Article 7

L’association ………..  cotise à la caisse de retraite ………………………………………..

Article 8

Le présent contrat sera régi par les règles du code du travail en vigueur, par la convention collective (il s’agit de celle incombant aux activités de l’employeur, et/ou celle applicable), au règlement intérieur (affiché sur les panneaux destinés à cet effet dans la structure) et aux statuts de la structure employeur (qui sont en libre consultation au siège de la structure).

Article 9

Les fonctions de Monsieur/Madame ……………. s’exerceront tant dans les locaux de l’association …………. qu’en tout lieu nécessaire à la pleine exécution de son travail et de ses travaux, tel en aura décidé l’association …………… .

Fait en deux exemplaires,
A ………..
Le ……….

Le salarié                                                                         Le Président

(Nom, prénom)                                                                      (Nom, prénom)

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Modèle de Contrat de travail à Durée Déterminée (temps partiel)

CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE (Temps partiel)

Entre les soussignés :

Association’……..,

SIRET  N° :    

Code  NAF :  

dont le siège social est situé

représentée par Monsieur/Madame …….., Président(e)

d’une part,

et  Monsieur/Madame ……………

n° de sécurité sociale :

demeurant

de nationalité 

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1

L’association’……….. engage Monsieur/Madame ……………., qui accepte pour une durée déterminée à temps partiel, la présente convention, au titre de ………………………………. (préciser la fonction, le titre statutaire), en vue de répondre à la nécessité qui s’impose à l’association …………… de (préciser : renforcer son personnel pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’association ………/en remplacement d’un salarié qui occupe le poste de ……………………… ;

Article 2

Monsieur/Madame …………… exercera en qualité de ……………(préciser la fonction, le titre statutaire) le travail suivant ………………………………………………………………………………;

Monsieur/Madame ……….. pourra participer, dans le cadre de son travail, à d’autres activités que celles prévues dans le présent contrat si les activités de l’association ……. devaient l’imposer. L’association ………s’engage, à ce titre, à donner les moyens nécessaires à Monsieur/Madame ……….. pour exécuter les nouvelles tâches.

Article 3

Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée de …. (mois ou au retour du salarié occupant le poste) ; Il prendra fin le ……

Article 4

Conformément à l’article L1242-10 du Code du travail, à défaut d’usages ou de dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres, le contrat à durée déterminée peut comporter une période d’essai.

La période d’essai est variable selon la durée du contrat. Elle ne peut excéder une durée calculée à raison d’un jour (ouvré) par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d’un mois dans les autres cas.

Au cours de cette période d’essai, chacune des parties pourra rompre à tout moment le contrat en observant un délai minimal de prévenance (art.2-1 ; code du travail art. L. 1221-25 et L. 1221-26 nouveaux) sans indemnité;

Article 5

Monsieur/Madame ………….. effectuera un travail de …………. (fonction ou titre statutaire) à raison de …. heures de travail par semaine, soit ….. heures par mois ;

Ces heures se répartissent de la façon suivante :

du Lundi au Vendredi de … heures à ….. et de …. heures à ….. heures.

Il est possible que cette répartition puisse se modifier, notamment en raison des activités de l’association ………… Le cas échéant, Monsieur/Madame …….. en sera averti(e), soit par courrier, soit en réunion de travail si Monsieur/Madame…… ……. devait y participer.

Monsieur/Madame…………. pourra être amener à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 1/10 du nombre d’heures de travail effectuées dans le cadre du présent contrat. Le cas échéant, Monsieur/Madame……. …….. en sera averti(e), soit par courrier, soit en réunion de travail si Monsieur/Madame….. ……. devait y participer.

Article 6

Monsieur/Madame………. percevra une rémunération mensuelle brute de ……… (chiffres et lettres)

(Préciser ou la rémunération brute mensuelle ou l’indice ou le coefficient, préciser le taux ou la valeur du point, dans tous les cas, il faut reprendre les grilles de rémunération de la convention collective appliquée.)

A l’issue, du présent contrat, Monsieur/Madame…… ….. percevra une indemnité équivalente à 10% des rémunérations brutes perçues. Cette indemnité liée à la fin du contrat n’est pas due si le présent contrat devenait un contrat à durée indéterminée.

 

Article 7

L’association’……. cotise à la caisse de retraite …………….

Article 8

Le présent contrat sera régi par les règles du code du travail en vigueur, par la convention collective (il s’agit de celle incombant aux activités de l’employeur, et/ou celle applicable), au règlement intérieur (affiché sur les panneaux destinés à cet effet dans la structure) et aux statuts de la structure employeur (qui sont en libre consultation au siège de la structure).

Article 9

Les fonctions de Monsieur/Madame………. s’exerceront tant au siège de l’association ……… qu’en tout lieu nécessaire à la pleine exécution de son travail et de ses travaux, tel en aura décidé l’association ……….

Fait en deux exemplaires,

A ………..

Le ……….

Le Salarié                                                       Le président

(Nom, prénom)                                               (Nom, prénom)

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Loi n°1836-05-21 portant prohibition des loteries (articles 5 et 6)

Article 1
Créé par la LOI 1836-05-21 BULLETIN DES LOIS 1836 9° S, B 421 n° 6282
Les loteries de toute espèce sont prohibées [*interdiction*].
Article 2
Créé par la LOI 1836-05-21 BULLETIN DES LOIS 1836 9° S, B 421 n° 6282
Sont réputées loteries [*définition*] et interdites comme telles les ventes d’immeubles, de meubles ou de marchandises effectuées par la voie du sort, ou auxquelles auraient été réunies des primes ou autres bénéfices dus, même partiellement au hasard et généralement toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du sort.
Article 3
Modifié par la Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 – art. 37 () JORF 7 mars 2007
La violation de ces interdictions est punie de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 Euros d’amende.   La confiscation des appareils de jeux ou de loterie est obligatoire ; leur destruction peut être ordonnée par le tribunal.   Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente loi encourent également les peines complémentaires suivantes :
  • 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille dans les conditions prévues à l’article 131-26 du code pénal ;
  • 2° La confiscation des biens mobiliers ayant servi directement ou indirectement à commettre l’infraction ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets exposés au jeu ou mis en loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés, à l’exception des objectifs susceptibles de donner lieu à restitution.
    S’il s’agit de loteries d’immeubles, la confiscation prononcée à l’encontre du propriétaire de l’immeuble mis en loterie est remplacée par une amende pouvant s’élever jusqu’à la valeur estimative de cet immeuble ;
  • 3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal ;

  • 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés.

  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions décrites par la présente loi. Les peines encourues par les personnes morales sont :

  • 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
  • 2° Les peines mentionnées aux 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.
Article 4
Modifié par la Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 – art. 38 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 7 septembre 2007
Ces peines seront encourues par les auteurs, entrepreneurs ou agents des loteries françaises ou étrangères prohibées par la présente loi, ou des opérations qui leur sont assimilées.   Sont punis de 30 000 euros d’amende ceux qui auront colporté ou distribué des billets, ceux qui, par des avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publication, auront fait connaître l’existence des loteries prohibées par la présente loi ou facilité l’émission des billets. Le tribunal peut porter le montant de l’amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’opération illégale.
Article 5
Modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 – art. 23 () JORF 10 mars 2004
Sont exceptées des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus les loteries d’objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l’encouragement des arts ou au financement d’activités sportives à but non lucratif, lorsqu’elles auront été autorisées par le préfet du département où est situé le siège social de l’organisme bénéficiaire et, à Paris, par le préfet de police.   Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application de cette dérogation.
Article 6
Modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 – art. 23 () JORF 10 mars 2004
Les dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi ne sont pas non plus applicables aux lotos traditionnels, également appelés .poules au gibier., .rifles’ ou .quines’, lorsqu’ils sont organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d’animation sociale et se caractérisent par des mises de faible valeur, inférieures à 20 Euros. Ces lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d’argent ni être remboursés. Ils peuvent néanmoins consister dans la remise de bons d’achat non remboursables.
Article 7
Modifié par la Loi 95-73 1995-01-27 art. 34 JORF 24 janvier 1995
Sont également exceptées des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus les loteries proposées au public à l’occasion, pendant la durée et dans l’enceinte des fêtes foraines.   Un décret en Conseil d’Etat précise les caractéristiques techniques des loteries foraines mentionnées à l’alinéa précédent, les personnes susceptibles d’en proposer l’utilisation au public, la nature et la valeur des lots.
Article 7-1
Créé par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 – art. 23 () JORF 10 mars 2004
Les infractions aux dispositions de la présente loi peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l’article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce.
Article 8
Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 – art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Les articles 1er à 5 de la présente loi sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte ;   Toutefois les dérogations aux dispositions des articles 1er et 2 prévues à l’article 5 sont autorisées, dans ces territoires d’outre-mer, par arrêté du représentant de l’Etat et, à Mayotte, par arrêté du représentant du Gouvernement.
Article 9
Créé par l’Ordonnance n°96-267 du 28 mars 1996 – art. 7 () JORF 31 mars 1996 en vigueur le 1er mai 1996
Modifié par la Loi n°96-1240 du 30 décembre 1996 – art. 23 () JORF 1er janvier 1997
Les articles 1er à 4 de la présente loi sont applicables dans le territoire de la Polynésie française.
Toutefois, sont exceptées des dispositions des articles 1er et 2 :

  • les loteries proposées au public dans les casinos autorisés ;
  • les loteries proposées à l’occasion, pendant la durée et dans l’enceinte des fêtes foraines ou des fêtes traditionnelles ;
  • les loteries offertes au public et organisées dans un but social, culturel, scientifique, éducatif ou sportif et qui se caractérisent par des mises et des lots de faible valeur ;

Un décret en Conseil d’Etat précisera les personnes susceptibles de proposer au public les loteries et les conditions d’autorisation des loteries.

Article 10
Modifié par la Loi n°99-210 du 19 mars 1999 – art. 32 () JORF 21 mars 1999
Les articles 1er à 7 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Toutefois les dérogations aux dispositions des articles 1er et 2, prévues aux articles 5 à 7, sont autorisées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dans le respect de la législation applicable en Nouvelle-Calédonie en matière de loteries et de l’arrêté du haut-commissaire de la République, qui précise notamment les personnes susceptibles de proposer au public les loteries et les conditions d’autorisation des loteries.
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Loi du 1er juillet 1901

Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association

Titre I

Article 1

L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.

Article 2

Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l’article 5.

Article 3

Toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet.

Article 4

Tout membre d’une association qui n’est pas formée pour un temps déterminé peut s’en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l’année courante, nonobstant toute clause contraire.

Article 5

Modifié par l’Ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 – art. 4 () JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l’article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.

La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l’objet de l’association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours.

Lorsque l’association aura son siège social à l’étranger, la déclaration préalable prévue à l’alinéa précédent sera faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement.

L’association n’est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé.

Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.

Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils auront été déclarés.

Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu’elles en feront la demande.

Article 6

Modifié par l’Ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 – art. 2 () JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d’établissements d’utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics :

1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 16 euros ;

2° Le local destiné à l’administration de l’association et à la réunion de ses membres ;

3° Les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose.

Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

NOTA:

Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 art. 9 : l’article 2 n’est pas applicable aux libéralités pour lesquelles des demandes d’autorisation de leur acceptation ont été formées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Article 7

En cas de nullité prévue par l’article 3, la dissolution de l’association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l’article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l’interdiction de toute réunion des membres de l’association.

En cas d’infraction aux dispositions de l’article 5, la dissolution peut être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public.

Article 8

Modifié par l’Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Seront punis d’une amende prévue par le 5° de l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5è classe en première infraction, et, en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l’article 5 [*sanctions pénales*].

Seront punis de trois ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende , les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l’association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution.

Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l’association dissoute, en consentant l’usage d’un local dont elles disposent.

Article 9

En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l’association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale.

Titre II

Article 10

Modifié par la Loi n°87-571 du 23 juillet 1987 – art. 17 () JORF 24 juillet 1987

Les associations peuvent être reconnues d’utilité publique par décret en Conseil d’Etat à l’issue d’une période probatoire de fonctionnement d’une durée au moins égale à trois ans.

La reconnaissance d’utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes.

La période probatoire de fonctionnement n’est toutefois pas exigée si les ressources prévisibles sur un délai de trois ans de l’association demandant cette reconnaissance sont de nature à assurer son équilibre financier.

Article 11

Modifié par l’Ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 – art. 2 () JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d’autres immeubles que ceux nécessaires au but qu’elles se proposent. Cependant, elles peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou terrains à boiser. Toutes les valeurs mobilières d’une association doivent être placées en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l’article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l’épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d’avances.

Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par l’article 910 du code civil.

NOTA:

Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 art. 9 : l’article 2 n’est pas applicable aux libéralités pour lesquelles des demandes d’autorisation de leur acceptation ont été formées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Article 12 (abrogé)

Titre III

Article 13

Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d’Etat ; les dispositions relatives aux congrégations antérieurement autorisées leur sont applicables.

La reconnaissance légale pourra être accordée à tout nouvel établissement congréganiste en vertu d’un décret en Conseil d’Etat.

La dissolution de la congrégation ou la suppression de tout établissement ne peut être prononcée que par décret sur avis conforme du Conseil d’Etat.

Article 14 (abrogé)

Article 15

Modifié par le Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 – art. 19 (V) JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Toute congrégation religieuse tient un état de ses recettes et dépenses ; elle dresse chaque année le compte financier de l’année écoulée et l’état inventorié de ses biens meubles et immeubles.

La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom de famille, ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés dans la congrégation, leur nationalité, âge et lieu de naissance, la date de leur entrée, doit se trouver au siège de la congrégation.

Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement, sur toute réquisition du préfet à lui même ou à son délégué, les comptes, états et listes ci-dessus indiqués.

Seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l’article 8 les représentants ou directeurs d’une congrégation qui auront fait des communications mensongères ou refusé d’obtempérer aux réquisitions du préfet dans les cas prévus par le présent article.

Article 16 (abrogé)

Article 17

Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet de permettre aux associations légalement ou illégalement formées de se soustraire aux dispositions des articles 2, 6, 9, 11, 13, 14 et 16.

La nullité pourra être prononcée soit à la diligence du ministère public, soit à la requête de tout intéressé.

Article 18

Les congrégations existantes au moment de la promulgation de la présente loi, qui n’auraient pas été antérieurement autorisées ou reconnues, devront, dans le délai de trois mois, justifier qu’elles ont fait les diligences nécessaires pour se conformer à ses prescriptions.

A défaut de cette justification, elles sont réputées dissoutes de plein droit. Il en sera de même des congrégations auxquelles l’autorisation aura été refusée.

La liquidation des biens détenus par elles aura lieu en justice. Le tribunal, à la requête du ministère public, nommera, pour y procéder, un liquidateur qui aura pendant toute la durée de la liquidation tous les pouvoirs d’un administrateur séquestre.

Le tribunal qui a nommé le liquidateur est seul compétent pour connaître, en matière civile, de toute action formée par le liquidateur ou contre lui.

Le liquidateur fera procéder à la vente des immeubles suivant les formes prescrites pour les ventes de biens de mineurs.

Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public dans la forme prescrite pour les annonces légales.

Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congrégation antérieurement à leur entrée dans la congrégation, ou qui leur seraient échus depuis, soit par succession ab intestat en ligne directe ou collatérale, soit par donation ou legs en ligne directe, leur seront restitués.

Les dons et legs qui leur auraient été faits autrement qu’en ligne directe pourront être également revendiqués, mais à charge par les bénéficiaires de faire la preuve qu’ils n’ont pas été les personnes interposées prévues par l’article 17.

Les biens et valeurs acquis, à titre gratuit et qui n’auraient pas été spécialement affectés par l’acte de libéralité à une oeuvre d’assistance pourront être revendiqués par le donateur, ses héritiers ou ayants droit, ou par les héritiers ou ayants droit du testateur, sans qu’il puisse leur être opposé aucune prescription pour le temps écoulé avant le jugement prononçant la liquidation.

Si les biens et valeurs ont été donnés ou légués en vue de gratifier non les congréganistes, mais de pourvoir à une oeuvre d’assistance, ils ne pourront être revendiqués qu’à charge de pourvoir à l’accomplissement du but assigné à la libéralité.

Toute action en reprise ou revendication devra, à peine de forclusion, être formée contre le liquidateur dans le délai de six mois à partir de la publication du jugement. Les jugements rendus contradictoirement avec le liquidateur, et ayant acquis l’autorité de la chose jugée, sont opposables à tous les intéressés.

Passé le délai de six mois, le liquidateur procédera à la vente en justice de tous les immeubles qui n’auraient pas été revendiqués ou qui ne seraient pas affectés à une oeuvre d’assistance.

Le produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs mobilières, sera déposé à la Caisse des dépôts et consignations.

L’entretien des pauvres hospitalisés sera, jusqu’à l’achèvement de la liquidation, considéré comme frais privilégiés de liquidation.

S’il n’y a pas de contestation ou lorsque toutes les actions formées dans le délai prescrit auront été jugées, l’actif net est réparti entre les ayants droit.

Le décret visé par l’article 20 de la présente loi déterminera, sur l’actif resté libre après le prélèvement ci-dessus prévu, l’allocation, en capital ou sous forme de rente viagère, qui sera attribuée aux membres de la congrégation dissoute qui n’auraient pas de moyens d’existence assurés ou qui justifieraient avoir contribué à l’acquisition des valeurs mises en distribution par le produit de leur travail personnel.

Article 19 (abrogé)

Abrogé par la Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 – art. 323 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Article 20

Un décret déterminera les mesures propres à assurer l’exécution de la présente loi.

Article 21

Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du code pénal, ainsi que les dispositions de l’article 294 du même code relatives aux associations ; l’article 20 de l’ordonnance du 5-8 juillet 1820 ; la loi du 10 avril 1834 ; l’article 13 du décret du 28 juillet 1848 ; l’article 7 de la loi du 30 juin 1881 ; la loi du 14 mars 1872 ; le paragraphe 2, article 2, de la loi du 24 mai 1825 ; le décret du 31 janvier 1852 et, généralement, toutes les dispositions contraires à la présente loi.

Il n’est en rien dérogé pour l’avenir aux lois spéciales relatives aux syndicats professionnels, aux sociétés de commerce et aux sociétés de secours mutuels.

Article 21 bis

Créé par la Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981

La présente loi est applicable aux territoires d’outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à « la collectivité territoriale de Mayotte » est remplacée par la référence à « Mayotte », et la référence à la « collectivité territorial est remplacée par la référence à la « collectivité départementale ».

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Lettre de résiliation de contrat d’assurance

Vous pouvez télécharger ce modèle au format PDF, DOC ou DOCX.

Nom
Association
Adresse
Ville

Tél. :
E-mail :

Nom de l’Assureur
Adresse
Ville

Ville, le …..

Objet: Résiliation de contrat d’assurance

Référence contrat: n° de contrat …..

Monsieur le Directeur,

J’ai l’honneur de vous informer par la présente que j’entends faire cesser les effets du contrat d’assurance dont les références sont portées ci-dessus:

A l’expiration de la période en cours, soit, sauf erreur, pour le …………..

  • En application des dispositions de l’Article L.113-12 du Code des Assurances
  • Conformément aux conditions tant générales que particulières du contrat

Merci de me faire parvenir, le cas échéant, un relevé d’informations.

En vous remerciant par avance pour la diligence avec laquelle vous traiterez ma requête, veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de ma très haute considération.

Signature

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Les statuts – le règlement intérieur

Les statuts . Le règlement intérieur

Les statuts

Ils constituent un acte sous seing privé. C.est le principe de la liberté contractuelle qui régit leur rédaction. Ils constituent la loi organique de l’association et en cas de conflit le juge se réfère à eux.

Les associations Loi 1901

Etablis par les fondateurs, les statuts ne sont obligatoires que pour la constitution d’une association déclarée. Les fondateurs ne sont tenus d’adopter des « statuts types » que dans le cas d’associations reconnues d’utilité publique et d’associations agréées ou à objet particulier.

Les statuts doivent obligatoirement faire figurer les éléments suivants conformément à l’article 5 de la loi de 1901 si l’association souhaite être rendue publique :

le titre de l’association

l’objet de l’association

le siège de ses établissements

les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui sont chargés de son administration

Associations d’Alsace-Moselle

Même si le principe de liberté contractuelle régit également la rédaction des statuts, il existe des clauses obligatoires pour toutes les associations, des clauses particulières en cas d’inscription et des clauses interdites. Ils sont obligatoirement signés par au moins sept membres lorsque l’association veut être inscrite.

  • Les clauses obligatoires pour toutes les associations :

– les statuts doivent contenir des clauses sur la direction de l’association (composition, pouvoirs, appellation), article 26 du Code civil local

– les clauses relatives à l’assemblée des membres : ceux-ci sont convoqués dès que les statuts le prévoient et chaque fois que l’intérêt de l’association l’exige, article 36 du Code civil local.

  • Les clauses obligatoires pour les associations requérant leur inscription. Il faut obligatoirement indiquer :

Article 57 du Code civil local

– le but de l’association (lucratif ou non)

– la dénomination de l’association

– le siège social

– l’inscription de l’association

Article 58 du Code civil local, les dispositions relatives :

– à l’entrée et au retrait des membres

– à l’existence et à la nature des contributions des membres

– à la formation de la direction

– les clauses relatives au fonctionnement de l’Assemblée Générale (convocation, forme de la convocation et mode de constatation des résolutions de l’assemblée)

  • Les clauses prohibées :

– les clauses prohibées en droit commun, ce sont les clauses contraires à l’ordre public et aux bonnes m.urs, article 6 du Code civil

– les clauses contraires au Code civil local.

Modèle de statuts Alsace-Moselle Cliquez ici

Le règlement intérieur

Les fondateurs sont libres de rédiger ou non un règlement intérieur et en définissent librement le contenu, qui ne doit pas être contraire aux dispositions statutaires.

Le règlement intérieur est destiné à compléter et à préciser les points non détaillés dans les statuts. C.est un document à usage purement interne. Pour être valable, le règlement intérieur doit être établi par le Conseil d’Administration puis soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale.

Modèle de Règlement intérieur Cliquez ici

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Les salariés

Il est possible d’être à la fois bénévole et salarié d’une même association mais il est important de bien tracer la frontière entre les deux avec un contrat de travail.

En pratique il est possible d’être membre du Conseil d’Administration d’une association et salarié de celle-ci, cependant il est indispensable de limiter le nombre de salariés dans les organes de direction, pas plus d’un quart des membres, au risque de voir le caractère désintéressé de la gestion de l’association remis en cause.

Les salariés ne peuvent exercer un rôle prépondérant au sein du Conseil d’administration, par exemple ils ne peuvent être membres du bureau.

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Les retraités

Les retraités peuvent être bénévoles sans aucune conséquence pour le versement de leur pension de vieillesse dans la mesure où ces activités ne donnent lieu à aucune rémunération, même s’il était salarié de l’association avant son départ à la retraite.

Les indemnités forfaitaires versées au retraité bénévole doivent correspondre exactement au remboursement des frais réels engagés par le bénévole et sont soumis à justificatifs.

L’activité exercée par le bénévole peut être rémunérée à condition que le retraité n’ait pas exercé son activité professionnelle dans le même organisme et que la rémunération annuelle soit inférieure à 4 fois le SMIC mensuel.

En cas de préretraite, le bénévole n’est pas privé du versement de sa préretraite à condition que l’activité bénévole ne constitue pas un moyen d’éviter l’embauche d’un salarié.

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Les ressources de l’association

Les apports

 La Loi de 1901 n’autorise que les associations déclarées à bénéficier d’apports. Le droit local des associations est muet à ce sujet mais il va sans dire que seule les associations inscrites sont concernées.

Les apports peuvent être effectués lors de la création d’une association ou au cours de son existence, par des membres ou des tiers.

Ces apports, mobiliers ou immobiliers doivent lui permettre sa réalisation de son but statutaire. Ils peuvent être faits en pleine propriété, en usufruit ou en jouissance.

Les apports n’étant pas des dons, l’apporteur peut reprendre son apport, généralement lors de la dissolution de l’association. Ce droit est transmissible à ses héritiers.

Les apports bénéficient d’un régime fiscal particulier.

Il est préférable de se renseigner chez un notaire concernant les apports. 

La cotisation

 Une cotisation est une somme d’argent versée en vertu des dispositions statutaires. Elle est généralement versée annuellement mais n’a aucun caractère obligatoire.

En droit d’Alsace-Moselle, en vertu de l’article 58 du Code civil local, il est obligatoire d’indiquer dans les statuts l’existence et la nature des contributions qui devront être fournies par les membres de l’association.

 Les donations et legs

Les donations et legs constituent une libéralité, c.est-à-dire qu’il n’y a pas de contrepartie au don.

Ce sont des actes authentiques faits entre vifs (donation) ou dans une disposition testamentaire (legs) par lesquels une personne transfère au profit d’une autre un droit ou un bien dépendant de son patrimoine.

Seules les associations inscrites (droit local) et certaines associations Loi 1901 (associations reconnues d’utilité publique, associations cultuelles, associations ayant pour but l’assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale, les unions d’associations familiales) peuvent en bénéficier, sous réserve d’obtenir une autorisation administrative préalable.

Les dons et legs ont un régime fiscal particulier.

Les dons manuels

Depuis la loi de 1987 sur le développement  du mécénat toutes les associations inscrites ou déclarées peuvent recevoir des dons manuels.

Il s’agit d’un don de la main à la main ayant pour objet un meuble corporel (somme d’argent, marchandise ou matériel).

Ce don est fait sans contrepartie et dans une intention libérale.

Pour les associations soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun, les dons manuels bénéficient d’un régime fiscal particulier.

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