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Loi n°1836-05-21 portant prohibition des loteries (articles 5 et 6)

Article 1
Créé par la LOI 1836-05-21 BULLETIN DES LOIS 1836 9° S, B 421 n° 6282
Les loteries de toute espèce sont prohibées [*interdiction*].
Article 2
Créé par la LOI 1836-05-21 BULLETIN DES LOIS 1836 9° S, B 421 n° 6282
Sont réputées loteries [*définition*] et interdites comme telles les ventes d’immeubles, de meubles ou de marchandises effectuées par la voie du sort, ou auxquelles auraient été réunies des primes ou autres bénéfices dus, même partiellement au hasard et généralement toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du sort.
Article 3
Modifié par la Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 – art. 37 () JORF 7 mars 2007
La violation de ces interdictions est punie de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 Euros d’amende.   La confiscation des appareils de jeux ou de loterie est obligatoire ; leur destruction peut être ordonnée par le tribunal.   Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente loi encourent également les peines complémentaires suivantes :
  • 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille dans les conditions prévues à l’article 131-26 du code pénal ;
  • 2° La confiscation des biens mobiliers ayant servi directement ou indirectement à commettre l’infraction ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets exposés au jeu ou mis en loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés, à l’exception des objectifs susceptibles de donner lieu à restitution.
    S’il s’agit de loteries d’immeubles, la confiscation prononcée à l’encontre du propriétaire de l’immeuble mis en loterie est remplacée par une amende pouvant s’élever jusqu’à la valeur estimative de cet immeuble ;
  • 3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal ;

  • 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés.

  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions décrites par la présente loi. Les peines encourues par les personnes morales sont :

  • 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
  • 2° Les peines mentionnées aux 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.
Article 4
Modifié par la Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 – art. 38 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 7 septembre 2007
Ces peines seront encourues par les auteurs, entrepreneurs ou agents des loteries françaises ou étrangères prohibées par la présente loi, ou des opérations qui leur sont assimilées.   Sont punis de 30 000 euros d’amende ceux qui auront colporté ou distribué des billets, ceux qui, par des avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publication, auront fait connaître l’existence des loteries prohibées par la présente loi ou facilité l’émission des billets. Le tribunal peut porter le montant de l’amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’opération illégale.
Article 5
Modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 – art. 23 () JORF 10 mars 2004
Sont exceptées des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus les loteries d’objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l’encouragement des arts ou au financement d’activités sportives à but non lucratif, lorsqu’elles auront été autorisées par le préfet du département où est situé le siège social de l’organisme bénéficiaire et, à Paris, par le préfet de police.   Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application de cette dérogation.
Article 6
Modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 – art. 23 () JORF 10 mars 2004
Les dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi ne sont pas non plus applicables aux lotos traditionnels, également appelés .poules au gibier., .rifles’ ou .quines’, lorsqu’ils sont organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d’animation sociale et se caractérisent par des mises de faible valeur, inférieures à 20 Euros. Ces lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d’argent ni être remboursés. Ils peuvent néanmoins consister dans la remise de bons d’achat non remboursables.
Article 7
Modifié par la Loi 95-73 1995-01-27 art. 34 JORF 24 janvier 1995
Sont également exceptées des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus les loteries proposées au public à l’occasion, pendant la durée et dans l’enceinte des fêtes foraines.   Un décret en Conseil d’Etat précise les caractéristiques techniques des loteries foraines mentionnées à l’alinéa précédent, les personnes susceptibles d’en proposer l’utilisation au public, la nature et la valeur des lots.
Article 7-1
Créé par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 – art. 23 () JORF 10 mars 2004
Les infractions aux dispositions de la présente loi peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l’article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce.
Article 8
Modifié par la Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 – art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Les articles 1er à 5 de la présente loi sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte ;   Toutefois les dérogations aux dispositions des articles 1er et 2 prévues à l’article 5 sont autorisées, dans ces territoires d’outre-mer, par arrêté du représentant de l’Etat et, à Mayotte, par arrêté du représentant du Gouvernement.
Article 9
Créé par l’Ordonnance n°96-267 du 28 mars 1996 – art. 7 () JORF 31 mars 1996 en vigueur le 1er mai 1996
Modifié par la Loi n°96-1240 du 30 décembre 1996 – art. 23 () JORF 1er janvier 1997
Les articles 1er à 4 de la présente loi sont applicables dans le territoire de la Polynésie française.
Toutefois, sont exceptées des dispositions des articles 1er et 2 :

  • les loteries proposées au public dans les casinos autorisés ;
  • les loteries proposées à l’occasion, pendant la durée et dans l’enceinte des fêtes foraines ou des fêtes traditionnelles ;
  • les loteries offertes au public et organisées dans un but social, culturel, scientifique, éducatif ou sportif et qui se caractérisent par des mises et des lots de faible valeur ;

Un décret en Conseil d’Etat précisera les personnes susceptibles de proposer au public les loteries et les conditions d’autorisation des loteries.

Article 10
Modifié par la Loi n°99-210 du 19 mars 1999 – art. 32 () JORF 21 mars 1999
Les articles 1er à 7 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Toutefois les dérogations aux dispositions des articles 1er et 2, prévues aux articles 5 à 7, sont autorisées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dans le respect de la législation applicable en Nouvelle-Calédonie en matière de loteries et de l’arrêté du haut-commissaire de la République, qui précise notamment les personnes susceptibles de proposer au public les loteries et les conditions d’autorisation des loteries.
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