Déclaration initiale à la préfecture ( exemple)
Monsieur le Préfet [ou le Sous-préfet],
Nous avons l’honneur, conformément aux dispositions de l’article 5 loi du 1er juillet 1901 et de l’article 1er de son décret d’application du 16 août 1901, de procéder à la déclaration de l’association dénommée …………………………….[titre de l’association tel qu’il figure dans les statuts],
dont le siège est à ………………………………….. [adresse du siège social].
Cette association a pour objet
……………………………………………………….
……………………………………………………….
(reproduire l’article des statuts relatif à l’objet ou au but de l’association).
Les personnes qui a un titre quelconque seront en charge de son administration sont :
M. [nom et prénom], de nationalité.., domicilié à .., exerçant la profession de .., président ;
M. [nom et prénom], de nationalité.., domicilié à .., exerçant la profession de .., trésorier ;
M. [nom et prénom], de nationalité.., domicilié à .., exerçant la profession de .., secrétaire ;
M. [nom et prénom], de nationalité.., domicilié à .., exerçant la profession de .., membre du conseil d’administration .
(Enumérer l’ensemble des personnes qui constituent le bureau du conseil d’administration.)
Ci-joint un exemplaire des statuts de l’association, dûment approuvés par nos soins. (paraphés et signés par l’ensemble des associés membre du conseil d’administration)
Nous vous demandons de bien vouloir nous délivrer récépissé de la présente déclaration.
Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Préfet [ou le Sous-Préfet], l’assurance de nos sentiments respectueux.
Fait à ……., le……..
M……….. M………….
[noms et signatures]
Procès-verbal de l’assemblée générale constitutive
Le ……, à ……. , tous les fondateurs de l’association …………. se sont réunis en assemblée générale constitutive.
Sont présentes les personnes suivantes : [nom et adresse de chaque personne présente]
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Il est désigné, en qualité de président de séance, M. ……..
Il est désigné, en qualité de secrétaire de séance, M. ……….
Le président de séance rappelle que l’ordre de jour est le suivant :
[inscrire l’ordre du jour figurant dans la lettre de convocation]
1) ……………………………………………………………………………………………………………..
2) ……………………………………………………………………………………………………………..
3) ……………………………………………………………………………………………………………..
4) ……………………………………………………………………………………………………………..
5) ………………………………………………………………………………………………………………
Préciser en quelques lignes le contenu des débats inscrits à l’ordre du jour.
…………………………………….
……………………………………..
Après débat entre les membres, le président de séance met aux voix les points suivants, conformément à l’ordre du jour :
………………………………………….
………………………………………….
Proposition de modification des statuts par rapport aux statuts initiaux proposés. (si nécessaire)
……………………………………
……………………………………
1) Lecture et adoption des statuts
L’assemblée générale constitutive adopte à l’unanimité les statuts qui lui sont proposés.
2) Désignation des membres du conseil d’administration initial [et/ou du bureau]
L’assemblée désigne MM. ……………. [noms et prénoms] en qualité de membres du conseil d’administration.
Ceux-ci exerceront leurs fonctions conformément aux statuts.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
3) Désignation des commissaires aux comptes [le cas échéant]
MM. ………………… [noms et prénoms] sont désignés comme commissaires aux comptes de l’association.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
4) Fixation du montant des cotisations
La cotisation annuelle fixée par l’assemblée est de …..euros.
[les montants de cotisation peuvent être différents suivant la qualité d’un membre ( voir règlement intérieur)]
5) Attribution des pouvoirs nécessaires aux démarches de déclaration
L’assemblée générale constitutive donne pouvoir à M. ……………… [nom et prénom] aux fins d’effectuer les démarches nécessaires de constitution de l’association [déclaration à la préfecture et publication au Journal officiel].
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Il est dressé procès-verbal de l’assemblée générale constitutive, signé par tous les membres.
[ou par le président de séance et le secrétaire de séance].
A ………., le ……….
Signatures
[Indiquer les noms et qualité des personnes au sein de l’association]
L’imprimé fiscal de don aux .uvres indique 3 articles du Code Général des Impôts (200, 238 bis et 885-0 V bis A) afin de déterminer les modalités des dons à des organismes (qui peut donner et qui peut recevoir).
Pour télécharger l’imprimé fiscal de don aux oeuvres cliquez ici.
Article 200Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 – art. 140 (V)
- 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, au profit :
- De fondations ou associations reconnues d’utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation et, pour les seuls salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l’article 223 A, auquel appartient l’entreprise fondatrice, de fondations d’entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b ;
- D’oeuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’oeuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
- Des établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif ;
- D’organismes visés au 4 de l’article 238 bis ;
- D’associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle ;
- D’organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d’oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l’organisation d’expositions d’art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s’applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ;
- De fonds de dotation :
- Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ;
- Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 à des organismes mentionnés aux a à f ou à la Fondation du patrimoine dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 2 bis, ou à une fondation ou association reconnue d’utilité publique agréée par le ministre chargé du budget dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du même 2 bis. Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l’affectation des versements effectués à leur profit. »Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les frais engagés dans le cadre d’une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l’objet social d’un organisme mentionné aux deuxième à huitième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l’organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement.
- 1bis. Pour l’application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d’une année excèdent la limite de 20 %, l’excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu’à la cinquième.inclusivement et ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions.
- 1 ter. Le taux de la réduction d’impôt visée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l’article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 488 euros à compter de l’imposition des revenus de l’année 2007. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite mentionnée au 1.La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle des versements. Le montant obtenu est arrondi, s’il y a lieu, à l’euro supérieur.
- 2. Les fondations et associations reconnues d’utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d’Etat, recevoir des versements pour le compte d’oeuvres ou d’organismes mentionnés au 1.La condition relative à la reconnaissance d’utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d’utilité publique.Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l’accorder.
- 2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons versés à la » Fondation du patrimoine » ou à une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces dons à la » Fondation du patrimoine « , en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l’article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la » Fondation du patrimoine » et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires.Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent 2 bis ne doivent pas faire l’objet d’une exploitation commerciale.Le donateur ou l’un des membres de son foyer fiscal ne doit pas avoir conclu de convention avec la » Fondation du patrimoine » en application de l’article L. 143-2-1 précité, être propriétaire de l’immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. En cas de détention de l’immeuble par une société mentionnée au premier alinéa, le donateur ou l’un des membres de son foyer fiscal ne doit pas être associé de cette société ou un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société propriétaire de l’immeuble.Les dons versés à d’autres fondations ou associations reconnues d’utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont l’objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d’accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits, ouvrent droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions.
- 3. Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons, prévus à l’article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l’article L. 52-4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l’appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l’intermédiaire de leur mandataire.
- 4. (abrogé).
- 5. Le bénéfice des dispositions du 1, du 1 ter et du 2 bis est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d’impôt est refusée sans proposition de rectification préalable.Toutefois, pour l’application du 3, les reçus délivrés pour les dons et les cotisations d’un montant égal ou inférieur à 3 000 euros ne mentionnent pas la dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application de cette disposition.
- 6. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5, le bénéfice de la réduction d’impôt est accordé aux contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l’article 1649 quater B ter, à la condition que soient mentionnés sur cette déclaration l’identité de chaque organisme bénéficiaire et le montant total des versements effectués au profit de chacun d’entre eux au titre de l’année d’imposition des revenus.L’identité du bénéficiaire n’est pas mentionnée pour les dons et cotisations versés à des organismes visés au e du 1 et au 3 lorsque, dans ce dernier cas, les versements sont d’un montant égal ou inférieur à 3 000 euros.La réduction d’impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier des versements effectués par la présentation des pièces justificatives mentionnées au premier alinéa du 5.
- 7. Abrogé
Article 238 bis
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 – art. 140 (V)
- Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires, effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit :
- a. D’oeuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel où à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d’une fondation universitaire, d’une fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation ou d’une fondation d’entreprise, même si cette dernière porte le nom de l’entreprise fondatrice. Ces dispositions s’appliquent même si le nom de l’entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes ;
- b. De fondations ou associations reconnues d’utilité publique ou des musées de France et répondant aux conditions fixées au a, ainsi que d’associations cultuelles ou de bienfaisance et des établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle. La condition relative à la reconnaissance d’utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsque la mission de ces associations est reconnue d’utilité publique. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure permettant de l’accorder ;
- c. Des établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif ;
- d. Des sociétés ou organismes publics ou privés, agréés à cet effet par le ministre chargé du budget en vertu de l’article 4 de l’ordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique et technique ;
- e. D’organismes publics ou privés, y compris de sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l’Etat ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales, dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d’oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l’organisation d’expositions d’art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s’applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ;
- e bis. De projets de thèse proposés au mécénat de doctorat par les écoles doctorales dans des conditions fixées par décret ;
- f. De la » Fondation du patrimoine » ou d’une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces versements à la » Fondation du patrimoine « , en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l’article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la » Fondation du patrimoine » et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires.Les immeubles mentionnés au premier alinéa ne doivent pas faire l’objet d’une exploitation commerciale.Les dirigeants ou les membres du conseil d’administration ou du directoire de la société ne doivent pas avoir conclu une convention avec la » Fondation du patrimoine » en application de l’article L. 143-2-1 précité, être propriétaires de l’immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un conjoint, un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. Lorsque l’immeuble est détenu par une société mentionnée au premier alinéa, les associés ne peuvent pas être dirigeants ou membres du conseil d’administration ou du directoire de la société donatrice ou d’une société qui entretiendrait avec la société donatrice des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39. Les dirigeants ou les membres du conseil d’administration ou du directoire de la société donatrice ne peuvent être un conjoint, un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société civile propriétaire de l’immeuble.Les dons versés à d’autres fondations ou associations reconnues d’utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont l’objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d’accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits ouvrent droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions.
- g. De fonds de dotation :
- Répondant aux caractéristiques mentionnées au a ;
- Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 à des organismes mentionnés aux a à e bis ou à la Fondation du patrimoine dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du f, ou à une fondation ou association reconnue d’utilité publique agréée par le ministre chargé du budget dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa du même f. Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l’affectation des versements effectués à leur profit.Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d’Etat, recevoir des versements pour le compte d’oeuvres ou d’organismes mentionnés au a.Lorsque la limite fixée au premier alinéa est dépassée au cours d’un exercice, l’excédent de versement peut donner lieu à réduction d’impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu’il puisse en résulter un dépassement du plafond défini au premier alinéa.La limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires s’applique à l’ensemble des versements effectués au titre du présent article.Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.
- (abrogé).
- (abrogé).
- Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à la réduction d’impôt prévue au 1 les dons versés aux organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies et dont l’objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d’investissements tels que définis au c de l’article 2 du règlement (CE) n° 70 / 2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ou de fournir des prestations d’accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu’elles sont définies à l’annexe I à ce règlement.L’agrément est délivré à l’organisme s’il s’engage à respecter continûment l’ensemble des conditions suivantes :
- La gestion de l’organisme est désintéressée ;
- Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et sont utilisées dans l’intérêt direct des entreprises bénéficiaires ;
- Les aides accordées entrent dans le champ d’application du règlement (CE) n° 70 / 2001 précité ou sont spécifiquement autorisées par la Commission ;
- Le montant versé chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20 % des ressources annuelles de l’organisme ;
- Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à titre principal une activité visée à l’article 35.
L’agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première fois porte sur une période comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date. En cas de demande de renouvellement d’agrément, ce dernier, s’il est accordé, l’est pour une période de cinq ans.
Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires des dons, les conditions de retrait de l’agrément et les informations relatives aux entreprises aidées que les organismes communiquent au ministre ayant délivré l’agrément.
Article 885-0 V bis A
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 – art. 141
- Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 euros, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :
- Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif,
- Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200,
- Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail,
- Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du même code,
- Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132-15 du même code,
- Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 du même code,
- De l’Agence nationale de la recherche,
- Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 du présent code.
- Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.
- La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885-0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 50 000 euros.Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885-0 V bis.
- Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.
- Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.
L’apport :
L’apport est une opération consistant à remettre des espèces, un bien, une créance ou un droit en vue d’obtenir une prestation ou une contrepartie. L’apport constitue en un transfert du patrimoine de l’apporteur à celui de la personne physique ou morale qui doit fournir la prestation ou la contrepartie. Un apport peut se faire en pleine propriété ou en jouissance.
L’apport peut être repris par l’apporteur ou ses héritiers à tout moment.
Le don manuel :
C.est un don de la main à la main fait en l’absence de contrepartie. Seuls des dons en numéraire et en nature sont concernés. Le donneur n’a pas de droit de reprise.
La libéralité :
Il existe deux types de libéralités : la donation (ou don) et le legs.
Une libéralité est un acte notarié fait entre vifs (donation) ou dans une disposition testamentaire (legs) par laquelle une personne transfère au profit d’une autre un droit ou un bien dépendant de son patrimoine. La libéralité peut être consentie en pleine propriété, en nue-propriété ou en jouissance.
Une libéralité est faite avec ou sans charges. Une charge est une obligation d’exécuter une ou plusieurs prestations. Le bénéficiaire s’engage à accomplir la prestation en acceptant la libéralité.
Les associations, comme toutes autres personnes morales, sont soumises à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en cas de cessation des paiements.
La loi du 25 janvier 1985 institue une procédure de redressement judiciaire « destinée à permettre la sauvegarde de l’association, le maintien de l’activité et de l’emploi, et l’apurement du passif. »
Une association peut connaître des difficultés financières. Afin d’assurer la continuité de son activité, l’association peut demander le règlement amiable de ses difficultés ou la mise en place d’une procédure d’apurement collectif du passif.
La conciliation (loi du 26 juillet 2005)
La procédure de conciliation est ouverte à toute association qui, sans être en cessation de paiements, éprouve une difficulté juridique, économique ou financière ou des besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté à ses possibilités. ( Articles L 611-4 à 611-10 du Code de commerce).
Ouverture de la procédure
L’association doit saisir le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle a son siège par une requête, qui expose la situation financière, économique et sociale, les besoins de financement ainsi que les moyens d’y faire face.
Décision du président du tribunal
Le président peut convoquer le représentant de l’association pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation.
Il peut également charger un expert de son choix d’établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière de l’association et obtenir des établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une exacte information sur la situation économique et financière de l’association.
S’il estime que le redressement de l’association est possible, il ouvre la procédure de conciliation et désigne un conciliateur pour une période n’excédant pas 4 mois mais qui peut être prorogée d’un mois au plus à la demande de ce dernier (article L.611-6 du Code de commerce).
Rôle du conciliateur
La mission du conciliateur est déterminée par le président du tribunal, son objet étant de rechercher la conclusion d’un accord avec les créanciers.
Il peut présenter une demande de suspension provisoire des poursuites, ce qui suspend ou interdit toute action en justice de la part des créanciers de l’association.
Accord avec les créanciers
Si l’accord est conclu avec tous les créanciers, il est homologué par le président du tribunal et déposé au greffe. S’il est seulement conclu avec les principaux créanciers, le président du tribunal peut l’homologuer et accorder, pour les créances non incluses dans l’accord, des délais de paiement dans la limite de deux années.
La continuation de l’association
D’une durée maximale de 10 ans, le plan de redressement contient les modalités d’apurement du passif ainsi que les perspectives de financement.
De même, il doit comporter les projets de licenciement économique ainsi que les engagements souscrits et nécessaires au redressement de l’association.
L’existence de chances réelles ou sérieuses de redressement
Le tribunal décide, sur le rapport de l’administrateur la continuation de l’association lorsqu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et d’apurement du passif.
Dans le cas d’un plan de continuation, le tribunal peut évincer certains dirigeants ou imposer des modifications de statuts. De même, le tribunal peut imposer la suppression de certaines branches d’activité.
Enfin, le tribunal fixe les modalités d’apurement du passif en imposant des délais de paiement uniformes aux créanciers. Cependant, il ne peut en aucun cas, imposer des remises de dettes aux créanciers. L’association est donc tenue d’honorer ses engagements.
Les sanctions en cas d’inexécution du plan de continuation :
En cas d’inexécution du plan de redressement, le tribunal peut, d’office ou à la demande d’un créancier, prononcer la résolution du plan et décider l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Inexécution de l’accord
En cas d’inexécution des engagements résultant de l’accord, les créanciers peuvent demander soit la résolution de l’accord amiable, soit le redressement judiciaire.
Redressement, liquidation judiciaire
La procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est applicable à toutes les associations déclarées et publiées. L’association doit être en cessation des paiements, c’est-à-dire dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible et exigé avec son actif disponible.
Délai de déclaration (article L.631-4 du Code de commerce)
Le représentant légal a l’obligation de faire une déclaration dans les 45 jours suivant la cessation de paiement, auprès du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel l’association a son siège (article L 621-2 du code de commerce). A défaut, il engage sa responsabilité personnelle et peut être condamné à prendre en charge le passif.
Sanctions
Dans le cas d’insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que les dettes de l’association seront supportées, en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d’entre eux (Article L 651-1 du Code de commerce).
Cessation de paiement
Article R.631-1 du Code de commerce :
La déclaration de cessation des paiements (imprimé Cerfa 10530*01 – notice 50230*01) ou d’inexécution des engagements financiers d’un règlement amiable est déposée par le débiteur au greffe du tribunal compétent. A cette déclaration sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces ci-après, établies à la date de la déclaration :
- L’état du passif exigible et de l’actif disponible ainsi qu’une déclaration de cessation des paiements ;
- Un extrait d’immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l’article R. 621-8 ;
- Une situation de trésorerie datant de moins d’un mois ;
- Le nombre des salariés employés à la date de la demande, le nom et l’adresse de chacun d’entre eux et le montant du chiffre d’affaires, défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l’article R. 123-200, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
- L’état chiffré des créances et des dettes avec l’indication des noms et du domicile des créanciers et, pour les salariés, le montant global des sommes impayées ;
- L’état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;
- L’inventaire sommaire des biens du débiteur ;
- S’il s’agit d’une personne morale comportant des membres responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ceux-ci avec l’indication de leur nom et domicile ;
- Le nom et l’adresse des représentants du comité d’entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s’ils ont déjà été désignés ;
- Une attestation sur l’honneur certifiant l’absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l’ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l’autorité qui y a procédé ;
- Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la désignation de l’ordre professionnel ou de l’autorité dont il relève ;
- Lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l’environnement, la copie de la décision d’autorisation ou la déclaration.
Ces documents sont datés, signés et certifiés sincères et véritables par le demandeur. Ceux qui sont mentionnés aux l°, 2°, 5°, 6°, 7° et 8° sont établis à la date de la demande.
Dans le cas où l’un ou l’autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l’être qu’incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production.
Redressement judiciaire
La procédure simplifiée est la plus fréquente.
Période d’observation
La durée de la période d’observation est limitée à quatre mois et est renouvelable une fois. L’activité de l’association se poursuit. Le représentant de l’association est soit dessaisi, soit assisté par un administrateur nommé par le tribunal.
Pendant cette période, l’association établit un projet de plan de redressement qui est communiqué au représentant des créanciers et au juge-commissaire.
Décision du tribunal
Le tribunal arrête le plan de redressement ou prononce la liquidation de l’association. Le plan de redressement peut retenir l’une des solutions suivantes:
- la continuation de l’activité;
- la continuation assortie d’une cession partielle.
Le tribunal n’autorise la continuation de l’association que s’il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.
Le tribunal peut également subordonner l’adoption du plan de redressement au remplacement d’un ou plusieurs dirigeants. La durée du plan ne peut excéder dix ans et le tribunal nomme un commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan.
Liquidation judiciaire
La procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l’égard d’une association:
sans période d’observation si son redressement est impossible;
à tout moment d’une procédure de redressement judiciaire, si un plan de redressement est impossible.
Conséquences
La liquidation judiciaire entraîne la cessation de l’activité de l’association. Elle est dessaisie de l’administration et de la disposition de tous ses biens. Le liquidateur procède à la cession de l’actif de l’association et à l’apurement de son passif.
La cession de la structure
La cession de l’association permet à un tiers repreneur d’acquérir l’association contre versement d’un prix, mais sans avoir à payer le passif du débiteur. Les créanciers seront payés, en partie seulement le plus souvent, grâce au prix de cession.
Ainsi, le tribunal peut ordonner la cession de l’association pour assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome ainsi que de tout ou partie des emplois qui y sont attachés. De plus, le tribunal décide des modalités d’apurement du passif.
Cependant un plan de cession n’ayant pas pour but le maintien des activités mais seulement l’acquisition d’éléments de l’actif sera rejeté.
Il existe 3 modes de cession : cession simple, cession précédée d’une location-gérance ou absorption des activités par une autre association.
La cession simple :
La cession peut être totale ou partielle dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes ou autonomes d’activités.
La sélection des offres préalables de reprise
Dès le jugement d’ouverture, les offres des repreneurs peuvent être soumises à l’administrateur et déposées au greffe. Toute offre doit indiquer les prévisions d’activité et les financements. De plus, l’offre doit mentionner le prix de cession avec les perspectives d’emploi, sans omettre les garanties souscrites pour assurer l’exécution de l’offre.
Après consultation du rapport de l’administrateur, le tribunal ordonne la cession en retenant l’offre qui permettra le mieux d’assurer le maintien des activités, la protection des emplois et des intérêts des créanciers.
Le jugement d’ouverture qui arrête le plan de cession de l’entreprise emporte cession des contrats de location, de fourniture de biens ou de services nécessaires au maintien de l’activité.
La cession rend exigibles les dettes non payées. Le prix de cession est réparti entre les créanciers selon leur rang. Les créanciers perdent leur droit de poursuite individuelle contre le débiteur, même si le prix de cession ne permet pas de les dédommager complètement.
Sanction en cas d’inexécution des engagements du repreneur
Si le repreneur n’exécute pas totalement ses engagements, le tribunal peut prononcer la résolution du plan. Le tribunal, via la nomination d’un administrateur, peut rechercher un nouveau repreneur.
Une modalité de reprise d’activités : l’absorption des activités par autre association
Une association existante peut se porter candidat à la reprise des activités d’une autre structure en redressement judiciaire. La décision devra être prise par l’assemblée générale statuant dans les conditions requises pour modifier les statuts. D’autant que l’absorption d’une association risque d’obliger l’absorbante à modifier la clause statutaire concernant son objet (si les activités reprises sont différentes ou complémentaires) voire sa dénomination (adjonction éventuelle du nom de la structure partiellement reprise).
Clôture de la liquidation
Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire soit pour extinction du passif, soit pour insuffisance d’actif. Dans ce dernier cas, les créanciers perdent, sauf cas particuliers, la possibilité d’exercer individuellement une action contre l’association.
Publication légale
Lorsque l’activité s’arrête, il est recommandé de déclarer la dissolution de l’association. La législation n’impose pas de déclaration et de publication de dissolution, mais il est préférable d’en faire la déclaration à la préfecture ou à la sous-préfecture qui fait le nécessaire pour la publication au Journal officiel. Cette publication est gratuite. Il n’y a aucune règle légale à respecter pour décider d’une dissolution, c.est la procédure librement arrêtée figurant dans les statuts qui doit être respectée, ou, à défaut de règles écrites dans les statuts, c.est l’ensemble des membres réunis en assemblée générale extraordinaire qui décide la dissolution et la liquidation des biens.
A déposer en Mairie du lieu d’organisation
1 – Déclarant
Nom, prénoms : ……………….
Pour les personnes morales,
Dénomination sociale : ……………….
Nom du représentant légal ou statutaire : ………. Fonction : ……
Pièce d’identité produite : Type : ….. Date de délivrance : ………..
Numéro : ………………
Autorité l’ayant délivrée : ………….
N° SIRET : ………………..
Adresse : n°…. …….. Voie : ………………………
Complément d’adresse ………………………………
Code postal : …………………. Localité : …………….
Téléphone (fixe ou portable) : ……………………….
2 – Caractéristiques de la vente au déballage
Adresse détaillée du lieu de la vente (terrain privé, salle ou place publique, galerie marchande, parking d’un magasin de commerce de détail…) :………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………….
La présente déclaration, valant DEMANDE d’AUTORISATION d’occupation du domaine public:
OUI NON
Marchandises vendues : neuves ou occasions (Vide-Greniers)
Nature des marchandises vendues : ……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Date de la décision ministérielle (en cas d’application des dispositions du II de l’article R. 310-8 du code de commerce concernant les ventes au déballage de fruits et légumes frais effectuées en période de crise conjoncturelle ou en prévision de celle-ci :………………….
Date de début de la vente : ………………….. Date de fin de la vente : ………………………………
Durée de la vente (en jours) : ……………………………………………………………………….
3 – Engagement du déclarant
Je soussigné(e), auteur de la présente déclaration (nom, prénom) : …………………………
certifie exacts les renseignements qui y sont contenus et m.engage à respecter les dispositions prévues aux articles L 310-2, R 310-8 et R 310-9 du Code de commerce.Date et signature :
Toute fausse déclaration préalable de vente au déballage constitue un faux et usage de faux passible des peines d’amende et d’emprisonnement prévues à l’article 441-1 du Code pénal. Par ailleurs, le fait de procéder à une vente au déballage sans la déclaration préalable ou en méconnaissance de cette déclaration est puni d’une amende de 15000 . (art. L. 310-5 du code de commerce).
4 – Cadre réservé à l’administration communale
Date d’arrivée : ……………… N° d’enregistrement : ………….
Recommandé avec demande d’avis de réception : ……………….
Remise contre récépissé : …………………………………..
Observations : …………………………….
Demande de tableau d’honneur
à ______________ le _________________
FFBA Fédération Française du Bénévolat Associatif 4 rue des Castors 68200 MULHOUSE
Objet : DEMANDE TABLEAU D.HONNEUR
Messieurs,
Le (la) soussigné(e) : _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ a l’honneur de solliciter de votre haute bienveillance l’inscription au Tableau d’ Honneur du Bénévolat pour services associatifs accomplis dans une ou plusieurs associations.
Veuillez trouver ci–dessous les renseignements nécessaires :
Nom : ___________________________ Prénoms : _________________________________ _________________________________________ _______________________________ Nom de jeune fille : ___________________________________________________________ Date et lieu de naissance : ______________________________________________________ Nationalité : _________________________________________________________________ Domicile : __________________________________________________________________
Nom et adresse de la 1° association : ______________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
Date d’entrée en service et, s’il y a lieu, date de sortie : _________________________________La demande d’inscription au Tableau d’Honneur du Bénévolat Associatif est demandée pour les faits suivants :
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Maîtres mots qualifiant son action (ex : dévouement, compétence, gentillesse, etc.) :
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.
Signature et fonction du demandeur:
(voir les dispositions en gras concernant l’inscription)
- Article 1
- La section 2 du chapitre Ier de l’annexe du nouveau code de procédure civile susvisée est ainsi modifiée :
- 1° Dans la sous-section 3 :
- a) L’article 24 est ainsi rédigé :
« Art. 24. – Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent à la tenue des registres par le tribunal d’instance dans les cas prévus par la législation locale, sous réserve des dispositions particulières au registre des associations prévues dans la sous-section 4. » - b) A l’alinéa 2 de l’article 29, les mots : « l’association ou » sont supprimés.
- a) L’article 24 est ainsi rédigé :
- 2° Elle est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Dispositions particulières au registre des associations
« Paragraphe 1
« L’instruction des demandes d’inscription« Art. 30-1. – La déclaration en vue de l’inscription de l’association ou de l’inscription de toute modification des statuts est faite au greffe du tribunal d’instance par un membre de la direction de l’association.
« La déclaration précise l’objet, la dénomination et l’adresse du siège ou la domiciliation de l’association et, le cas échéant, son sigle.
« Lorsqu’elle est faite en vue de l’inscription de l’association, la déclaration mentionne en outre les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des membres de la direction, ainsi que leur fonction au sein de l’association. Un résumé de l’objet statutaire destiné à être publié dans un journal d’annonces légales comme prévu à l’article 66 du code civil local est joint à cette déclaration. Les signataires des statuts joints à la même déclaration en application de l’article 59 du même code y apposent leurs nom et prénoms.
« Le greffier donne récépissé de la déclaration au déclarant dans un délai de cinq jours. Le récépissé contient l’énumération des pièces annexées. Il est daté et signé.
« Art. 30-2. – Dans le cas prévu à l’article 60 du code civil local, le tribunal d’instance recueille les observations de la direction de l’association ou les lui demande avant de prendre une ordonnance de rejet de la déclaration.
« Il peut aussi renvoyer la déclaration, en l’état, à une audience dont il fixe la date. Les membres de la direction y sont convoqués huit jours au moins à l’avance par le greffier du tribunal d’instance. La décision de rejet intervient au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé de déclaration prévu à l’article 30-1.
« Dans les autres cas, il communique dans le même délai la déclaration au représentant de l’Etat dans le département, qui en accuse réception.
« Art. 30-3. – Le représentant de l’Etat dans le département qui s’oppose à l’inscription d’une association sur le fondement de l’article 61 du code civil local en fait la déclaration au greffe du tribunal d’instance dans le délai prévu à l’article 63 du même code.
« Le greffe notifie l’opposition à la direction de l’association, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans le délai d’un mois à compter de sa réception au greffe. Le tribunal peut toutefois décider que cette notification aura lieu par acte d’huissier de justice ou par la voie administrative.
« Art. 30-4. – Les déclarations prévues au premier alinéa de l’article 67 et aux articles 74 et 76 du code civil local sont faites au greffe du tribunal d’instance par un membre de la direction de l’association et, le cas échéant, par les liquidateurs.
« Paragraphe 2
« La tenue du registre« Art. 30-5. – Le registre des associations inscrites est tenu sous le contrôle du juge par le greffe du tribunal d’instance, selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Un arrêté du même ministre fixe la date à compter de laquelle le registre est tenu sur support électronique.
« Art. 30-6. – Les pièces jointes aux déclarations de l’association sont conservées au greffe du tribunal d’instance dans un dossier annexe organisé selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Art. 30-7. – L’attestation prévue à l’article 69 du code civil local est établie par le greffier en chef du tribunal d’instance, ou son délégué, selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. « Elle précise les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des membres de la direction ainsi que la date d’inscription de l’association.
« Art. 30-8. – Le greffier en chef du tribunal d’instance avise le ministère public de l’omission des déclarations à fin d’inscription prévues par le premier alinéa de l’article 67, le premier alinéa de l’article 71, le deuxième alinéa de l’article 74 et l’article 76 du code civil local dont il a connaissance. Il en est de même lorsque l’attestation prévue par l’article 72 du même code n’est pas fournie.
« Paragraphe 3
« La publication de l’inscription« Art. 30-9. – Les frais de publication de l’inscription dans un journal d’annonces légales sont à la charge de l’association.
« Art. 30-10. – Le tribunal d’instance détermine le montant à verser par l’association pour la publication de l’inscription en fonction des frais de publication.
« Ce montant est versé au comptable du Trésor, agissant en qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations. Le tribunal peut toutefois autoriser l’association à verser directement ce montant au journal d’annonces légales.
« Dans les quinze jours de la justification du versement au comptable du Trésor ou au journal d’annonces légales, le greffe adresse à ce dernier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’avis aux fins de publication.
« L’avis contient : <olclass= »list-unstyled »>
- « 1° Les références et la date de l’inscription ;
- « 2° La dénomination suivie, le cas échéant, du sigle ;
- « 3° L’adresse du siège ou la domiciliation ;
- « 4° L’extrait des statuts prévu au troisième alinéa de l’article 30-1 ;
- « 5° La date d’adoption des statuts ;
- « 6° Les nom et prénoms des membres de la direction.
« Paragraphe 4
« Le retrait de la capacité juridique et la radiation du registre
« Art. 30-11. – Pour l’application de l’article 73 du code civil local, avant de prendre une ordonnance de retrait de la capacité juridique de l’association, le tribunal d’instance recueille les observations de la direction ou les lui demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et sollicite l’avis du ministère public sur le dossier ainsi complété.
« Le tribunal inscrit l’affaire à une audience dont il fixe la date et dont il informe le ministère public. Les membres de la direction y sont convoqués quinze jours au moins à l’avance par le greffier du tribunal d’instance.
« L’affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
« Art. 30-12. – L’ordonnance de radiation d’une association qui entre dans les prévisions du premier alinéa de l’article 79-I du code civil local est notifiée dans les formes prévues à l’article 5. En cas de retour au greffe de la notification dont l’avis n’a pas été signé par son destinataire, la notification est réputée valablement faite par l’affichage de l’ordonnance au greffe du tribunal pendant un délai de quinze jours.
« L’ordonnance de radiation ne peut être frappée que d’un pourvoi immédiat.
« Paragraphe 5
« Les sanctions
« Art. 30-13. – A la demande du ministère public, le tribunal d’instance peut enjoindre par ordonnance aux membres de la direction de l’association ou aux liquidateurs selon le cas d’avoir à justifier dans un délai qu’il fixe du respect de l’alinéa premier de l’article 67, de l’alinéa premier de l’article 71, de l’article 72, du deuxième alinéa de l’article 74 et de l’article 76 du code civil local.
« A défaut de justification dans le délai imparti, le tribunal peut prononcer la sanction prévue à l’article 78 du code civil local. Les membres de la direction ou les liquidateurs sont convoqués à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple.
« En cas de retour au greffe de la convocation dont l’avis n’a pas été signé par son destinataire, il est fait application de l’article 670-1 du nouveau code de procédure civile.
« L’affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
« Art. 30-14. – Le montant de la sanction prévue à l’article 78 du code civil local est celui de l’amende civile prévue à l’article 32-1 du nouveau code de procédure civile.
« Art. 30-15. – L’ordonnance prononçant une sanction à l’encontre des membres de la direction de l’association ou des liquidateurs ne peut être frappée que d’un pourvoi immédiat. »
- 1° Dans la sous-section 3 :
Article 2
L’article R. 93 du code de procédure pénale est complété par un 25° ainsi rédigé :
« 25° Des frais de la notification prévue à l’article 30-3 de l’annexe du nouveau code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »
Article 3
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
Article 4
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.
Associations déclarées
- Article 1
- Modifié par Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 – art. 10 JORF 12 mai 2007
La déclaration prévue par l’article 5, paragraphe 2, de la loi du 1er juillet 1901 est faite par ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l’administration de l’association.
Dans le délai d’un mois, elle est rendue publique par leurs soins au moyen de l’insertion au journal officiel d’un extrait contenant la date de la déclaration, le titre et l’objet de l’association, ainsi que l’indication de son siège social.
- Article 2
- Modifié par Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 – art. 10 JORF 12 mai 2007
Toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l’administration. Elle peut même s’en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait.
- Article 3
- Modifié par Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 – art. 10 JORF 12 mai 2007
Les déclarations relatives aux changements survenus dans l’administration de l’association mentionnent :
- 1° Les changements de personnes chargées de l’administration ;
- 2° Les nouveaux établissements fondés ;
- 3° Le changement d’adresse du siège social ;
- 4° Les acquisitions ou aliénations du local et des immeubles spécifiés à l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 ; un état descriptif, en cas d’acquisition, et l’indication des prix d’acquisition ou d’aliénation doivent être joints à la déclaration.
- Article 4
- Pour les associations dont le siège est à Paris, les déclarations et les dépôts de pièces annexées sont faits à la préfecture de police.
- Article 5
- Le récépissé de toute déclaration contient l’énumération des pièces annexées ; il est daté et signé par le préfet, le sous-préfet ou leur délégué.
- Article 6
- Modifié par Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 – art. 10 JORF 12 mai 2007
Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans l’administration de l’association sont transcrits sur un registre tenu au siège de toute association déclarée ; les dates des récépissés relatifs aux modifications et changements sont mentionnées au registre.
La présentation dudit registre aux autorités administratives ou judiciaires, sur leur demande, se fait sans déplacement au siège social.
- Article 7
- Modifié par Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 – art. 10 JORF 12 mai 2007
Les unions d’associations ayant une administration centrale sont soumises aux dispositions qui précèdent. Elles déclarent, en outre, le titre, l’objet et le siège des associations qui les composent. Elles font connaître dans les trois mois les nouvelles associations adhérentes.
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Associations reconnues d’utilité publique
- Article 8
- Les associations qui sollicitent la reconnaissance d’utilité publique doivent avoir rempli au préalable les formalités imposées aux associations déclarées.
- Article 9
- La demande en reconnaissance d’utilité publique est signée de toutes les personnes déléguées à cet effet par l’assemblée générale.
- Article 10
- Il est joint à la demande :
- 1° Un exemplaire du Journal officiel contenant l’extrait de la déclaration ;
- 2° Un exposé indiquant l’origine, le développement, le but d’intérêt public de l’oeuvre ;
- 3° Les statuts de l’association en double exemplaire ;
- 4° La liste de ses établissements avec indication de leur siège ; 5° La liste des membres de l’association avec l’indication de leur âge, de leur nationalité, de leur profession et de leur domicile, ou, s’il s’agit d’une union, la liste des associations qui la composent avec l’indication de leur titre, de leur objet et de leur siège ;
- 6° Le compte financier du dernier exercice ;
- 7° Un état de l’actif mobilier et immobilier et du passif.
- 8° Un extrait de la délibération de l’assemblée générale autorisant la demande en reconnaissance d’utilité publique.
Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par les signataires de la demande.
- Article 11
- Modifié par Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 – art. 10 JORF 12 mai 2007
Les statuts contiennent :
- 1° L’indication du titre de l’association, de son objet, de sa durée et de son siège social ;
- 2° Les conditions d’admission et de radiation de ses membres ;
- 4° L’engagement de faire connaître dans les trois mois à la préfecture ou à la sous-préfecture tous les changements survenus dans l’administration et de présenter sans déplacement les registres et pièces de comptabilité, sur toute réquisition du préfet, à lui-même ou à son délégué ;
- 3° Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’association et de ses établissements, ainsi que la détermination des pouvoirs conférés aux membres chargés de l’administration, les conditions de modification des statuts et de la dissolution de l’association ;
- 5° Les règles suivant lesquelles les biens seront dévolus en cas de dissolution volontaire, statutaire, prononcée en justice ou par décret ;
- 6° Le prix maximum des rétributions qui seront perçues à un titre quelconque dans les établissements de l’association où la gratuité n’est pas complète.
- Article 12
- La demande est adressée au ministre de l’intérieur ; il en est donné récépissé daté et signé avec l’indication des pièces jointes. Le ministre fait procéder, s’il y a lieu, à l’instruction de la demande. Il peut provoquer l’avis du conseil municipal de la commune où l’association a son siège et demander un rapport au préfet.
Après avoir consulté les ministres intéressés, il transmet le dossier au conseil d’Etat. - Article 13
- Une copie du décret de reconnaissance d’utilité publique est transmise au préfet ou au sous-préfet pour être jointe au dossier de la déclaration ; ampliation du décret est adressée par ses soins à l’association reconnue d’utilité publique.
- Article 13-1
- Les modifications apportées aux statuts ou la dissolution volontaire d’une association reconnue d’utilité publique prennent effet après approbation donnée par décret en Conseil d’Etat pris sur le rapport du ministre de l’intérieur.
Toutefois, l’approbation peut être donnée par arrêté du ministre de l’intérieur à condition que cet arrêté soit pris conformément à l’avis du Conseil d’Etat.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la modification des statuts portant sur le transfert à l’intérieur du territoire français du siège de l’association prend effet après approbation du ministre de l’intérieur.
Associations déclarées et associations reconnues d’utilité publique
- Article 14
- Si les statuts n’ont pas prévu les conditions de liquidation et de dévolution des biens d’une association en cas de dissolution, par quelque mode que ce soit, ou si l’assemblée générale qui prononce la dissolution volontaire n’a pas pris de décision à cet égard, le tribunal, à la requête du ministère public, nomme un curateur. Ce curateur provoque, dans le délai déterminé par le tribunal, la réunion d’une assemblée générale dont le mandat est uniquement de statuer sur la dévolution des biens ; il exerce les pouvoirs conférés par l’article 813 du code civil aux curateurs des successions vacantes.
- Article 15
- Lorsque l’assemblée générale est appelée à se prononcer sur la dévolution des biens, quel que soit le mode de dévolution, elle ne peut, conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901, attribuer aux associés, en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens de l’association.
Congrégations religieuses
Demandes en autorisation
- Article 16
- Les demandes en autorisation adressées au Gouvernement, dans le délai de trois mois à partir de la promulgation de la loi du 1er juillet 1901, tant par des congrégations existantes et non autorisées que par des personnes désirant fonder une congrégation nouvelle, restent soumises aux dispositions de l’arrêté ministériel du 1er juillet 1901 susvisé.
Les demandes en autorisation adressées au Gouvernement après ce délai de trois mois, en vue de la fondation d’une congrégation nouvelle, sont soumises aux conditions contenues dans les articles ci-après. - Article 17
- La demande est adressée au ministre de l’intérieur. Elle est signée de tous les fondateurs et accompagnée des pièces de nature à justifier l’identité des signataires.
Il est donné récépissé daté et signé avec indication des pièces jointes. - Article 18
- Il est joint à la demande :
- 1° Deux exemplaires du projet de statuts de la congrégation ;
- 2° L’état des apports consacrés à la fondation de la congrégation et des ressources destinées à son entretien ;
- 3° La liste des personnes qui, à un titre quelconque, doivent faire partie de la congrégation et de ses établissements, avec indication de leurs nom, prénoms, âge, lieu de naissance et nationalité. Si l’une de ces personnes a fait antérieurement partie d’une autre congrégation, il est fait mention, sur la liste du titre, de l’objet et du siège de cette congrégation, des dates d’entrée et de sortie et du nom sous lequel la personne y était connue.
Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par l’un des signataires de la demande ayant reçu mandat des autres à cet effet.
- Article 19
- Les projets de statuts contiennent les mêmes indications et engagements que ceux des associations reconnues d’utilité publique, sous réserve des dispositions de l’article 7 de la loi du 24 mai 1825 sur la dévolution des biens en cas de dissolution.
L’âge, la nationalité, le stage et la contribution pécuniaire maximum exigée à titre de souscription, cotisation, pension ou dot, sont indiqués dans les conditions d’admission que doivent remplir les membres de la congrégation.
Les statuts contiennent, en outre :- 1° La soumission de la congrégation et de ses membres à la juridiction de l’ordinaire ;
- 2° L’indication des actes de la vie civile que la congrégation pourra accomplir avec ou sans autorisation, sous réserve des dispositions de l’article 4 de la loi du 24 mai 1825 ;
- 3° L’indication de la nature de ses recettes et de ses dépenses et la fixation du chiffre au-dessus duquel les sommes en caisse doivent être employées en valeurs nominatives et du délai dans lequel l’emploi devra être fait.
- Article 20
- La demande doit être accompagnée d’une déclaration par laquelle l’évêque du diocèse s’engage à prendre la congrégation et ses membres sous sa juridiction.
Instruction des demandes en autorisation
- Article 21
- Le ministre fait procéder à l’instruction des demandes mentionnées en l’article 16 du présent règlement, notamment en provoquant l’avis du conseil municipal de la commune dans laquelle est établie ou doit s’établir la congrégation et un rapport du préfet.
Après avoir consulté les ministres intéressés, il soumet à l’une ou à l’autre des deux chambres les demandes des congrégations.
Etablissements dépendant d’une congrégation religieuse autorisée
Demandes en autorisation
- Article 22
- Toute congrégation déjà régulièrement autorisée à fonder un ou plusieurs établissements et qui veut en fonder un nouveau doit présenter une demande signée par les personnes chargées de l’administration ou de la direction de la congrégation.
La demande est adressée au ministre de l’intérieur. Il en est donné récépissé daté et signé avec indication des pièces jointes. - Article 23
- Il est joint à la demande :
- 1° Deux exemplaires des statuts de la congrégation ;
- 2° Un état de ses biens meubles et immeubles, ainsi que de son passif ;
- 3° L’état des fonds consacrés à la fondation de l’établissement et des ressources destinées à son fonctionnement ;
- 4° La liste des personnes qui, à un titre quelconque, doivent faire partie de l’établissement (la liste est dressée conformément aux dispositions de l’article 18, 3°) ;
- 5° L’engagement de soumettre l’établissement et ses membres à la juridiction de l’ordinaire du lieu.
Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par l’un des signataires de la demande ayant reçu mandat des autres à cet effet. La demande est accompagnée d’une déclaration par laquelle l’évêque du diocèse où doit être situé l’établissement s’engage à prendre sous sa juridiction cet établissement et ses membres.
Instruction des demandes en autorisation
- Article 24
- Le ministre fait procéder, s’il y a lieu, à l’instruction, notamment en provoquant l’avis du conseil municipal de la commune où l’établissement doit être ouvert et les rapports des préfets, tant du département où la congrégation a son siège que de celui où doit se trouver l’établissement.
Le décret d’autorisation règle les conditions spéciales de fonctionnement de l’établissement.
Dispositions communes aux congrégations religieuses et à leurs établissements
- Article 25
- En cas de refus d’autorisation d’une congrégation ou d’un établissement, la décision est notifiée aux demandeurs par les soins du ministre de l’intérieur et par la voie administrative.
En cas d’autorisation d’une congrégation, le dossier est retourné au préfet du département où la congrégation a son siège.En cas d’autorisation d’un établissement, le dossier est transmis au préfet du département où est situé l’établissement. Avis de l’autorisation est donné par le ministre au préfet du département où la congrégation dont dépend l’établissement a son siège.
Ampliation de la loi ou du décret d’autorisation est transmise par le préfet aux demandeurs. - Article 26
- Les congrégations inscrivent sur des registres séparés les comptes, états et listes qu’elles sont obligées de tenir en vertu de l’article 15 de la loi du 1er juillet 1901.
- Article 27
- Chaque préfet consigne, par ordre de date sur un registre spécial, toutes les autorisations de tutelle ou autres qu’il est chargé de notifier et, quand ces autorisations sont données sous sa surveillance et son contrôle, il y mentionne expressément la suite qu’elles ont reçue.
- Article 28
- Les actions en nullité ou en dissolution formées d’office par le ministère public en vertu de la loi du 1er juillet 1901 sont introduites au moyen d’une assignation donnée à ceux qui sont chargés de la direction ou de l’administration de l’association ou de la congrégation.
Tout intéressé, faisant ou non partie de l’association ou de la congrégation, peut intervenir dans l’instance. - Article 29 (abrogé)
- Article 30
- Les dispositions des articles 2 à 6 du présent règlement sont applicables aux associations reconnues d’utilité publique et aux congrégations religieuses.
- Article 31
- Les registres prévus aux articles 6 et 26 sont cotés par première et par dernière et paraphés sur chaque feuille par la personne habilitée à représenter l’association ou la congrégation, et le registre prévu à l’article 29 par l’inspecteur d’académie ou son délégué. Les inscriptions sont faites de suite et sans aucun blanc.
NOTA: Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 article 15 6° : l’article 31 du décret du 16 aôut 1901 est abrogé en ce qui concerne les mots . et le registre prévu à l’article 29 par l’inspecteur d’académie ou son délégué.
Dispositions transitoires
- Article 32
- Pour les associations déclarées depuis la promulgation de la loi du 1er juillet 1901, le délai d’un mois prévu à l’article 1er du présent règlement ne court que du jour de la promulgation dudit règlement.
- Article 33
- Les associations ayant déposé une demande en reconnaissance d’utilité publique antérieurement au 1er juillet 1901 devront compléter les dossiers conformément aux dispositions des articles 10 et 11.
Toutefois, les formalités de déclaration et de publicité au Journal officiel ne seront pas exigées d’elles.
Association [Nom de l’Association] Chez M. / Mme
Adresse
Ville
Tél.Nom Prénom
Adresse
VilleVille, le…………
Objet : Convocation à une Assemblée Générale Ordinaire
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous inviter à assister à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’association ……… qui aura lieu le :
Date, heure, lieu
Ordre du jour :
Allocution de bienvenue du Président
Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée Générale
Rapport moral du Président
Rapport financier
Rapport des vérificateurs aux comptes
Approbation des comptes
Rapport d’activité
Présentation du budget prévisionnel
Fixation du montant de la cotisation annuelle
Election du nouveau Conseil d’Administration
Points divers
Clôture de l’AG et invitation au verre de l’amitié
En espérant vous rencontrer à l’occasion de cette Assemblée Générale, nous vous prions d’agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, nos salutations les meilleures.
Le président
Nom, Signature