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Difficultés financières d’une association (dépôt de bilan)

Les associations, comme toutes autres personnes morales, sont soumises à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en cas de cessation des paiements.

La loi du 25 janvier 1985 institue une procédure de redressement judiciaire « destinée à permettre la sauvegarde de l’association, le maintien de l’activité et de l’emploi, et l’apurement du passif. »

Une association peut connaître des difficultés financières. Afin d’assurer la continuité de son activité, l’association peut demander le règlement amiable de ses difficultés ou la mise en place d’une procédure d’apurement collectif du passif.

La conciliation (loi du 26 juillet 2005)

La procédure de conciliation est ouverte à toute association qui, sans être en cessation de paiements, éprouve une difficulté juridique, économique ou financière ou des besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté à ses possibilités. ( Articles L 611-4 à 611-10 du Code de commerce).

Ouverture de la procédure

L’association doit saisir le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle a son siège par une requête, qui expose la situation financière, économique et sociale, les besoins de financement ainsi que les moyens d’y faire face.

Décision du président du tribunal

Le président peut convoquer le représentant de l’association pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation.

Il peut également charger un expert de son choix d’établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière de l’association et obtenir des établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une exacte information sur la situation économique et financière de l’association.

S’il estime que le redressement de l’association est possible, il ouvre la procédure de conciliation et désigne un conciliateur pour une période n’excédant pas 4 mois mais qui peut être prorogée d’un mois au plus à la demande de ce dernier (article L.611-6 du Code de commerce).

Rôle du conciliateur

La mission du conciliateur est déterminée par le président du tribunal, son objet étant de rechercher la conclusion d’un accord avec les créanciers.

Il peut présenter une demande de suspension provisoire des poursuites, ce qui suspend ou interdit toute action en justice de la part des créanciers de l’association.

Accord avec les créanciers

Si l’accord est conclu avec tous les créanciers, il est homologué par le président du tribunal et déposé au greffe. S’il est seulement conclu avec les principaux créanciers, le président du tribunal peut l’homologuer et accorder, pour les créances non incluses dans l’accord, des délais de paiement dans la limite de deux années.

La continuation de l’association

D’une durée maximale de 10 ans, le plan de redressement contient les modalités d’apurement du passif ainsi que les perspectives de financement.
De même, il doit comporter les projets de licenciement économique ainsi que les engagements souscrits et nécessaires au redressement de l’association.

L’existence de chances réelles ou sérieuses de redressement

Le tribunal décide, sur le rapport de l’administrateur la continuation de l’association lorsqu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et d’apurement du passif.
Dans le cas d’un plan de continuation, le tribunal peut évincer certains dirigeants ou imposer des modifications de statuts. De même, le tribunal peut imposer la suppression de certaines branches d’activité.
Enfin, le tribunal fixe les modalités d’apurement du passif en imposant des délais de paiement uniformes aux créanciers. Cependant, il ne peut en aucun cas, imposer des remises de dettes aux créanciers. L’association est donc tenue d’honorer ses engagements.

Les sanctions en cas d’inexécution du plan de continuation :

En cas d’inexécution du plan de redressement, le tribunal peut, d’office ou à la demande d’un créancier, prononcer la résolution du plan et décider l’ouverture de la liquidation judiciaire.

Inexécution de l’accord

En cas d’inexécution des engagements résultant de l’accord, les créanciers peuvent demander soit la résolution de l’accord amiable, soit le redressement judiciaire.

Redressement, liquidation judiciaire

La procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est applicable à toutes les associations déclarées et publiées. L’association doit être en cessation des paiements, c’est-à-dire dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible et exigé avec son actif disponible.

Délai de déclaration (article L.631-4 du Code de commerce)

Le représentant légal a l’obligation de faire une déclaration dans les 45 jours suivant la cessation de paiement, auprès du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel l’association a son siège (article L 621-2 du code de commerce). A défaut, il engage sa responsabilité personnelle et peut être condamné à prendre en charge le passif.

Sanctions

Dans le cas d’insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que les dettes de l’association seront supportées, en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d’entre eux (Article L 651-1 du Code de commerce).

Cessation de paiement

Article R.631-1 du Code de commerce :

La déclaration de cessation des paiements (imprimé Cerfa 10530*01 – notice 50230*01) ou d’inexécution des engagements financiers d’un règlement amiable est déposée par le débiteur au greffe du tribunal compétent. A cette déclaration sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces ci-après, établies à la date de la déclaration :

  • L’état du passif exigible et de l’actif disponible ainsi qu’une déclaration de cessation des paiements ;
  • Un extrait d’immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l’article R. 621-8 ;
  • Une situation de trésorerie datant de moins d’un mois ;
  • Le nombre des salariés employés à la date de la demande, le nom et l’adresse de chacun d’entre eux et le montant du chiffre d’affaires, défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l’article R. 123-200, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
  • L’état chiffré des créances et des dettes avec l’indication des noms et du domicile des créanciers et, pour les salariés, le montant global des sommes impayées ;
  • L’état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;
  • L’inventaire sommaire des biens du débiteur ;
  • S’il s’agit d’une personne morale comportant des membres responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ceux-ci avec l’indication de leur nom et domicile ;
  • Le nom et l’adresse des représentants du comité d’entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s’ils ont déjà été désignés ;
  • Une attestation sur l’honneur certifiant l’absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l’ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l’autorité qui y a procédé ;
  • Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la désignation de l’ordre professionnel ou de l’autorité dont il relève ;
  • Lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l’environnement, la copie de la décision d’autorisation ou la déclaration.

Ces documents sont datés, signés et certifiés sincères et véritables par le demandeur. Ceux qui sont mentionnés aux l°, 2°, 5°, 6°, 7° et 8° sont établis à la date de la demande.

Dans le cas où l’un ou l’autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l’être qu’incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production.

Redressement judiciaire

La procédure simplifiée est la plus fréquente.

Période d’observation

La durée de la période d’observation est limitée à quatre mois et est renouvelable une fois. L’activité de l’association se poursuit. Le représentant de l’association est soit dessaisi, soit assisté par un administrateur nommé par le tribunal.

Pendant cette période, l’association établit un projet de plan de redressement qui est communiqué au représentant des créanciers et au juge-commissaire.

Décision du tribunal

Le tribunal arrête le plan de redressement ou prononce la liquidation de l’association. Le plan de redressement peut retenir l’une des solutions suivantes:

  • la continuation de l’activité;
  • la continuation assortie d’une cession partielle.

Le tribunal n’autorise la continuation de l’association que s’il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.

Le tribunal peut également subordonner l’adoption du plan de redressement au remplacement d’un ou plusieurs dirigeants. La durée du plan ne peut excéder dix ans et le tribunal nomme un commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan.

Liquidation judiciaire

La procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l’égard d’une association:

sans période d’observation si son redressement est impossible;

à tout moment d’une procédure de redressement judiciaire, si un plan de redressement est impossible.

Conséquences

La liquidation judiciaire entraîne la cessation de l’activité de l’association. Elle est dessaisie de l’administration et de la disposition de tous ses biens. Le liquidateur procède à la cession de l’actif de l’association et à l’apurement de son passif.

La cession de la structure

La cession de l’association permet à un tiers repreneur d’acquérir l’association contre versement d’un prix, mais sans avoir à payer le passif du débiteur. Les créanciers seront payés, en partie seulement le plus souvent, grâce au prix de cession.
Ainsi, le tribunal peut ordonner la cession de l’association pour assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome ainsi que de tout ou partie des emplois qui y sont attachés. De plus, le tribunal décide des modalités d’apurement du passif.

Cependant un plan de cession n’ayant pas pour but le maintien des activités mais seulement l’acquisition d’éléments de l’actif sera rejeté.

Il existe 3 modes de cession : cession simple, cession précédée d’une location-gérance ou absorption des activités par une autre association.

La cession simple :

La cession peut être totale ou partielle dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes ou autonomes d’activités.

La sélection des offres préalables de reprise

Dès le jugement d’ouverture, les offres des repreneurs peuvent être soumises à l’administrateur et déposées au greffe. Toute offre doit indiquer les prévisions d’activité et les financements. De plus, l’offre doit mentionner le prix de cession avec les perspectives d’emploi, sans omettre les garanties souscrites pour assurer l’exécution de l’offre.

Après consultation du rapport de l’administrateur, le tribunal ordonne la cession en retenant l’offre qui permettra le mieux d’assurer le maintien des activités, la protection des emplois et des intérêts des créanciers.

Le jugement d’ouverture qui arrête le plan de cession de l’entreprise emporte cession des contrats de location, de fourniture de biens ou de services nécessaires au maintien de l’activité.
La cession rend exigibles les dettes non payées. Le prix de cession est réparti entre les créanciers selon leur rang. Les créanciers perdent leur droit de poursuite individuelle contre le débiteur, même si le prix de cession ne permet pas de les dédommager complètement.

Sanction en cas d’inexécution des engagements du repreneur

Si le repreneur n’exécute pas totalement ses engagements, le tribunal peut prononcer la résolution du plan. Le tribunal, via la nomination d’un administrateur, peut rechercher un nouveau repreneur.

Une modalité de reprise d’activités : l’absorption des activités par autre association

Une association existante peut se porter candidat à la reprise des activités d’une autre structure en redressement judiciaire. La décision devra être prise par l’assemblée générale statuant dans les conditions requises pour modifier les statuts. D’autant que l’absorption d’une association risque d’obliger l’absorbante à modifier la clause statutaire concernant son objet (si les activités reprises sont différentes ou complémentaires) voire sa dénomination (adjonction éventuelle du nom de la structure partiellement reprise).

Clôture de la liquidation

Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire soit pour extinction du passif, soit pour insuffisance d’actif. Dans ce dernier cas, les créanciers perdent, sauf cas particuliers, la possibilité d’exercer individuellement une action contre l’association.

Publication légale

Lorsque l’activité s’arrête, il est recommandé de déclarer la dissolution de l’association. La législation n’impose pas de déclaration et de publication de dissolution, mais il est préférable d’en faire la déclaration à la préfecture ou à la sous-préfecture qui fait le nécessaire pour la publication au Journal officiel. Cette publication est gratuite. Il n’y a aucune règle légale à respecter pour décider d’une dissolution, c.est la procédure librement arrêtée figurant dans les statuts qui doit être respectée, ou, à défaut de règles écrites dans les statuts, c.est l’ensemble des membres réunis en assemblée générale extraordinaire qui décide la dissolution et la liquidation des biens.

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