Accueil  >  Ressources utiles
Categories
Ressources utiles

Demande de tableau d’honneur

à ______________ le _________________

FFBA Fédération Française du Bénévolat Associatif 4 rue des Castors 68200 MULHOUSE

Objet : DEMANDE TABLEAU D.HONNEUR

Messieurs,

Le (la) soussigné(e) : _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ a l’honneur de solliciter de votre haute bienveillance l’inscription au Tableau d’ Honneur du Bénévolat pour services associatifs accomplis dans une ou plusieurs associations.

Veuillez trouver cidessous les renseignements nécessaires :

Nom : ___________________________ Prénoms : _________________________________ _________________________________________ _______________________________ Nom de jeune fille : ___________________________________________________________ Date et lieu de naissance : ______________________________________________________ Nationalité : _________________________________________________________________ Domicile : __________________________________________________________________

Nom et adresse de la 1° association : ______________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
Date d’entrée en service et, s’il y a lieu, date de sortie : _________________________________

La demande d’inscription au Tableau d’Honneur du Bénévolat Associatif est demandée pour les faits suivants :

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Maîtres mots qualifiant son action (ex : dévouement, compétence, gentillesse, etc.) :

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Signature et fonction du demandeur:

Categories
Ressources utiles

Décret n° 2006-1477 du 29 novembre 2006 (Associations Alsace-Moselle)

(voir les dispositions en gras concernant l’inscription)

Article 1
La section 2 du chapitre Ier de l’annexe du nouveau code de procédure civile susvisée est ainsi modifiée :

  1. 1° Dans la sous-section 3 :
    1. a) L’article 24 est ainsi rédigé :
      « Art. 24. – Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent à la tenue des registres par le tribunal d’instance dans les cas prévus par la législation locale, sous réserve des dispositions particulières au registre des associations prévues dans la sous-section 4. »
    2. b) A l’alinéa 2 de l’article 29, les mots : « l’association ou » sont supprimés.
  2. 2° Elle est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4
« Dispositions particulières au registre des associations
« Paragraphe 1
« L’instruction des demandes d’inscription

« Art. 30-1. – La déclaration en vue de l’inscription de l’association ou de l’inscription de toute modification des statuts est faite au greffe du tribunal d’instance par un membre de la direction de l’association.

« La déclaration précise l’objet, la dénomination et l’adresse du siège ou la domiciliation de l’association et, le cas échéant, son sigle.

« Lorsqu’elle est faite en vue de l’inscription de l’association, la déclaration mentionne en outre les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des membres de la direction, ainsi que leur fonction au sein de l’association. Un résumé de l’objet statutaire destiné à être publié dans un journal d’annonces légales comme prévu à l’article 66 du code civil local est joint à cette déclaration. Les signataires des statuts joints à la même déclaration en application de l’article 59 du même code y apposent leurs nom et prénoms.

« Le greffier donne récépissé de la déclaration au déclarant dans un délai de cinq jours. Le récépissé contient l’énumération des pièces annexées. Il est daté et signé.

« Art. 30-2. – Dans le cas prévu à l’article 60 du code civil local, le tribunal d’instance recueille les observations de la direction de l’association ou les lui demande avant de prendre une ordonnance de rejet de la déclaration.

« Il peut aussi renvoyer la déclaration, en l’état, à une audience dont il fixe la date. Les membres de la direction y sont convoqués huit jours au moins à l’avance par le greffier du tribunal d’instance. La décision de rejet intervient au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé de déclaration prévu à l’article 30-1.

« Dans les autres cas, il communique dans le même délai la déclaration au représentant de l’Etat dans le département, qui en accuse réception.

« Art. 30-3. – Le représentant de l’Etat dans le département qui s’oppose à l’inscription d’une association sur le fondement de l’article 61 du code civil local en fait la déclaration au greffe du tribunal d’instance dans le délai prévu à l’article 63 du même code.

« Le greffe notifie l’opposition à la direction de l’association, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans le délai d’un mois à compter de sa réception au greffe. Le tribunal peut toutefois décider que cette notification aura lieu par acte d’huissier de justice ou par la voie administrative.

« Art. 30-4. – Les déclarations prévues au premier alinéa de l’article 67 et aux articles 74 et 76 du code civil local sont faites au greffe du tribunal d’instance par un membre de la direction de l’association et, le cas échéant, par les liquidateurs.

« Paragraphe 2
« La tenue du registre

« Art. 30-5. – Le registre des associations inscrites est tenu sous le contrôle du juge par le greffe du tribunal d’instance, selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Un arrêté du même ministre fixe la date à compter de laquelle le registre est tenu sur support électronique.

« Art. 30-6. – Les pièces jointes aux déclarations de l’association sont conservées au greffe du tribunal d’instance dans un dossier annexe organisé selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Art. 30-7. – L’attestation prévue à l’article 69 du code civil local est établie par le greffier en chef du tribunal d’instance, ou son délégué, selon un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. « Elle précise les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des membres de la direction ainsi que la date d’inscription de l’association.

« Art. 30-8. – Le greffier en chef du tribunal d’instance avise le ministère public de l’omission des déclarations à fin d’inscription prévues par le premier alinéa de l’article 67, le premier alinéa de l’article 71, le deuxième alinéa de l’article 74 et l’article 76 du code civil local dont il a connaissance. Il en est de même lorsque l’attestation prévue par l’article 72 du même code n’est pas fournie.

« Paragraphe 3
« La publication de l’inscription

« Art. 30-9. – Les frais de publication de l’inscription dans un journal d’annonces légales sont à la charge de l’association.

« Art. 30-10. – Le tribunal d’instance détermine le montant à verser par l’association pour la publication de l’inscription en fonction des frais de publication.

« Ce montant est versé au comptable du Trésor, agissant en qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations. Le tribunal peut toutefois autoriser l’association à verser directement ce montant au journal d’annonces légales.

« Dans les quinze jours de la justification du versement au comptable du Trésor ou au journal d’annonces légales, le greffe adresse à ce dernier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’avis aux fins de publication.

« L’avis contient : <olclass= »list-unstyled »>

  • « 1° Les références et la date de l’inscription ;
  • « 2° La dénomination suivie, le cas échéant, du sigle ;
  • « 3° L’adresse du siège ou la domiciliation ;
  • « 4° L’extrait des statuts prévu au troisième alinéa de l’article 30-1 ;
  • « 5° La date d’adoption des statuts ;
  • « 6° Les nom et prénoms des membres de la direction.

« Paragraphe 4

« Le retrait de la capacité juridique et la radiation du registre

« Art. 30-11. – Pour l’application de l’article 73 du code civil local, avant de prendre une ordonnance de retrait de la capacité juridique de l’association, le tribunal d’instance recueille les observations de la direction ou les lui demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et sollicite l’avis du ministère public sur le dossier ainsi complété.

« Le tribunal inscrit l’affaire à une audience dont il fixe la date et dont il informe le ministère public. Les membres de la direction y sont convoqués quinze jours au moins à l’avance par le greffier du tribunal d’instance.

« L’affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.

« Art. 30-12. – L’ordonnance de radiation d’une association qui entre dans les prévisions du premier alinéa de l’article 79-I du code civil local est notifiée dans les formes prévues à l’article 5. En cas de retour au greffe de la notification dont l’avis n’a pas été signé par son destinataire, la notification est réputée valablement faite par l’affichage de l’ordonnance au greffe du tribunal pendant un délai de quinze jours.

« L’ordonnance de radiation ne peut être frappée que d’un pourvoi immédiat.

« Paragraphe 5

« Les sanctions

« Art. 30-13. – A la demande du ministère public, le tribunal d’instance peut enjoindre par ordonnance aux membres de la direction de l’association ou aux liquidateurs selon le cas d’avoir à justifier dans un délai qu’il fixe du respect de l’alinéa premier de l’article 67, de l’alinéa premier de l’article 71, de l’article 72, du deuxième alinéa de l’article 74 et de l’article 76 du code civil local.

« A défaut de justification dans le délai imparti, le tribunal peut prononcer la sanction prévue à l’article 78 du code civil local. Les membres de la direction ou les liquidateurs sont convoqués à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple.

« En cas de retour au greffe de la convocation dont l’avis n’a pas été signé par son destinataire, il est fait application de l’article 670-1 du nouveau code de procédure civile.

« L’affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.

« Art. 30-14. – Le montant de la sanction prévue à l’article 78 du code civil local est celui de l’amende civile prévue à l’article 32-1 du nouveau code de procédure civile.

« Art. 30-15. – L’ordonnance prononçant une sanction à l’encontre des membres de la direction de l’association ou des liquidateurs ne peut être frappée que d’un pourvoi immédiat. »

Article 2

L’article R. 93 du code de procédure pénale est complété par un 25° ainsi rédigé :

« 25° Des frais de la notification prévue à l’article 30-3 de l’annexe du nouveau code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »

Article 3

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 4

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.

Categories
Ressources utiles

Décret du 16 août 1901 pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association

Associations déclarées

Article 1
Modifié par Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 – art. 10 JORF 12 mai 2007

La déclaration prévue par l’article 5, paragraphe 2, de la loi du 1er juillet 1901 est faite par ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l’administration de l’association.

Dans le délai d’un mois, elle est rendue publique par leurs soins au moyen de l’insertion au journal officiel d’un extrait contenant la date de la déclaration, le titre et l’objet de l’association, ainsi que l’indication de son siège social.

p>

Article 2
Modifié par Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 – art. 10 JORF 12 mai 2007

Toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l’administration. Elle peut même s’en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait.

Article 3
Modifié par Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 – art. 10 JORF 12 mai 2007

Les déclarations relatives aux changements survenus dans l’administration de l’association mentionnent :

  1. 1° Les changements de personnes chargées de l’administration ;
  2. 2° Les nouveaux établissements fondés ;
  3. 3° Le changement d’adresse du siège social ;
  4. 4° Les acquisitions ou aliénations du local et des immeubles spécifiés à l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 ; un état descriptif, en cas d’acquisition, et l’indication des prix d’acquisition ou d’aliénation doivent être joints à la déclaration.
Article 4
Pour les associations dont le siège est à Paris, les déclarations et les dépôts de pièces annexées sont faits à la préfecture de police.
Article 5
Le récépissé de toute déclaration contient l’énumération des pièces annexées ; il est daté et signé par le préfet, le sous-préfet ou leur délégué.
Article 6
Modifié par Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 – art. 10 JORF 12 mai 2007

Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans l’administration de l’association sont transcrits sur un registre tenu au siège de toute association déclarée ; les dates des récépissés relatifs aux modifications et changements sont mentionnées au registre.

La présentation dudit registre aux autorités administratives ou judiciaires, sur leur demande, se fait sans déplacement au siège social.

Article 7
Modifié par Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 – art. 10 JORF 12 mai 2007

Les unions d’associations ayant une administration centrale sont soumises aux dispositions qui précèdent. Elles déclarent, en outre, le titre, l’objet et le siège des associations qui les composent. Elles font connaître dans les trois mois les nouvelles associations adhérentes.

Associations reconnues d’utilité publique

Article 8
Les associations qui sollicitent la reconnaissance d’utilité publique doivent avoir rempli au préalable les formalités imposées aux associations déclarées.
Article 9
La demande en reconnaissance d’utilité publique est signée de toutes les personnes déléguées à cet effet par l’assemblée générale.
Article 10
Il est joint à la demande :

  1. 1° Un exemplaire du Journal officiel contenant l’extrait de la déclaration ;
  2. 2° Un exposé indiquant l’origine, le développement, le but d’intérêt public de l’oeuvre ;
  3. 3° Les statuts de l’association en double exemplaire ;
  4. 4° La liste de ses établissements avec indication de leur siège ; 5° La liste des membres de l’association avec l’indication de leur âge, de leur nationalité, de leur profession et de leur domicile, ou, s’il s’agit d’une union, la liste des associations qui la composent avec l’indication de leur titre, de leur objet et de leur siège ;
  5. 6° Le compte financier du dernier exercice ;
  6. 7° Un état de l’actif mobilier et immobilier et du passif.
  7. 8° Un extrait de la délibération de l’assemblée générale autorisant la demande en reconnaissance d’utilité publique.

Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par les signataires de la demande.

Article 11
Modifié par Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 – art. 10 JORF 12 mai 2007

Les statuts contiennent :

  1.  1° L’indication du titre de l’association, de son objet, de sa durée et de son siège social ;
  2. 2° Les conditions d’admission et de radiation de ses membres ;
  3. 4° L’engagement de faire connaître dans les trois mois à la préfecture ou à la sous-préfecture tous les changements survenus dans l’administration et de présenter sans déplacement les registres et pièces de comptabilité, sur toute réquisition du préfet, à lui-même ou à son délégué ;
  4. 3° Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’association et de ses établissements, ainsi que la détermination des pouvoirs conférés aux membres chargés de l’administration, les conditions de modification des statuts et de la dissolution de l’association ;
  5. 5° Les règles suivant lesquelles les biens seront dévolus en cas de dissolution volontaire, statutaire, prononcée en justice ou par décret ;
  6. 6° Le prix maximum des rétributions qui seront perçues à un titre quelconque dans les établissements de l’association où la gratuité n’est pas complète.
Article 12
La demande est adressée au ministre de l’intérieur ; il en est donné récépissé daté et signé avec l’indication des pièces jointes. Le ministre fait procéder, s’il y a lieu, à l’instruction de la demande. Il peut provoquer l’avis du conseil municipal de la commune où l’association a son siège et demander un rapport au préfet.
Après avoir consulté les ministres intéressés, il transmet le dossier au conseil d’Etat.
Article 13
Une copie du décret de reconnaissance d’utilité publique est transmise au préfet ou au sous-préfet pour être jointe au dossier de la déclaration ; ampliation du décret est adressée par ses soins à l’association reconnue d’utilité publique.
Article 13-1
Les modifications apportées aux statuts ou la dissolution volontaire d’une association reconnue d’utilité publique prennent effet après approbation donnée par décret en Conseil d’Etat pris sur le rapport du ministre de l’intérieur.
Toutefois, l’approbation peut être donnée par arrêté du ministre de l’intérieur à condition que cet arrêté soit pris conformément à l’avis du Conseil d’Etat.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la modification des statuts portant sur le transfert à l’intérieur du territoire français du siège de l’association prend effet après approbation du ministre de l’intérieur.

Associations déclarées et associations reconnues d’utilité publique

Article 14
Si les statuts n’ont pas prévu les conditions de liquidation et de dévolution des biens d’une association en cas de dissolution, par quelque mode que ce soit, ou si l’assemblée générale qui prononce la dissolution volontaire n’a pas pris de décision à cet égard, le tribunal, à la requête du ministère public, nomme un curateur. Ce curateur provoque, dans le délai déterminé par le tribunal, la réunion d’une assemblée générale dont le mandat est uniquement de statuer sur la dévolution des biens ; il exerce les pouvoirs conférés par l’article 813 du code civil aux curateurs des successions vacantes.
Article 15
Lorsque l’assemblée générale est appelée à se prononcer sur la dévolution des biens, quel que soit le mode de dévolution, elle ne peut, conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901, attribuer aux associés, en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens de l’association.

Congrégations religieuses

Demandes en autorisation

Article 16
Les demandes en autorisation adressées au Gouvernement, dans le délai de trois mois à partir de la promulgation de la loi du 1er juillet 1901, tant par des congrégations existantes et non autorisées que par des personnes désirant fonder une congrégation nouvelle, restent soumises aux dispositions de l’arrêté ministériel du 1er juillet 1901 susvisé.
Les demandes en autorisation adressées au Gouvernement après ce délai de trois mois, en vue de la fondation d’une congrégation nouvelle, sont soumises aux conditions contenues dans les articles ci-après.
Article 17
La demande est adressée au ministre de l’intérieur. Elle est signée de tous les fondateurs et accompagnée des pièces de nature à justifier l’identité des signataires.
Il est donné récépissé daté et signé avec indication des pièces jointes.
Article 18
Il est joint à la demande :

  1. 1° Deux exemplaires du projet de statuts de la congrégation ;
  2. 2° L’état des apports consacrés à la fondation de la congrégation et des ressources destinées à son entretien ;
  3. 3° La liste des personnes qui, à un titre quelconque, doivent faire partie de la congrégation et de ses établissements, avec indication de leurs nom, prénoms, âge, lieu de naissance et nationalité. Si l’une de ces personnes a fait antérieurement partie d’une autre congrégation, il est fait mention, sur la liste du titre, de l’objet et du siège de cette congrégation, des dates d’entrée et de sortie et du nom sous lequel la personne y était connue.

Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par l’un des signataires de la demande ayant reçu mandat des autres à cet effet.

Article 19
Les projets de statuts contiennent les mêmes indications et engagements que ceux des associations reconnues d’utilité publique, sous réserve des dispositions de l’article 7 de la loi du 24 mai 1825 sur la dévolution des biens en cas de dissolution.
L’âge, la nationalité, le stage et la contribution pécuniaire maximum exigée à titre de souscription, cotisation, pension ou dot, sont indiqués dans les conditions d’admission que doivent remplir les membres de la congrégation.
Les statuts contiennent, en outre :

  1. 1° La soumission de la congrégation et de ses membres à la juridiction de l’ordinaire ;
  2. 2° L’indication des actes de la vie civile que la congrégation pourra accomplir avec ou sans autorisation, sous réserve des dispositions de l’article 4 de la loi du 24 mai 1825 ;
  3. 3° L’indication de la nature de ses recettes et de ses dépenses et la fixation du chiffre au-dessus duquel les sommes en caisse doivent être employées en valeurs nominatives et du délai dans lequel l’emploi devra être fait.
Article 20
La demande doit être accompagnée d’une déclaration par laquelle l’évêque du diocèse s’engage à prendre la congrégation et ses membres sous sa juridiction.

Instruction des demandes en autorisation

Article 21
Le ministre fait procéder à l’instruction des demandes mentionnées en l’article 16 du présent règlement, notamment en provoquant l’avis du conseil municipal de la commune dans laquelle est établie ou doit s’établir la congrégation et un rapport du préfet.
Après avoir consulté les ministres intéressés, il soumet à l’une ou à l’autre des deux chambres les demandes des congrégations.

Etablissements dépendant d’une congrégation religieuse autorisée

Demandes en autorisation

Article 22
Toute congrégation déjà régulièrement autorisée à fonder un ou plusieurs établissements et qui veut en fonder un nouveau doit présenter une demande signée par les personnes chargées de l’administration ou de la direction de la congrégation.
La demande est adressée au ministre de l’intérieur. Il en est donné récépissé daté et signé avec indication des pièces jointes.
Article 23
Il est joint à la demande :

  1. 1° Deux exemplaires des statuts de la congrégation ;
  2. 2° Un état de ses biens meubles et immeubles, ainsi que de son passif ;
  3. 3° L’état des fonds consacrés à la fondation de l’établissement et des ressources destinées à son fonctionnement ;
  4. 4° La liste des personnes qui, à un titre quelconque, doivent faire partie de l’établissement (la liste est dressée conformément aux dispositions de l’article 18, 3°) ;
  5. 5° L’engagement de soumettre l’établissement et ses membres à la juridiction de l’ordinaire du lieu.

Ces pièces sont certifiées sincères et véritables par l’un des signataires de la demande ayant reçu mandat des autres à cet effet. La demande est accompagnée d’une déclaration par laquelle l’évêque du diocèse où doit être situé l’établissement s’engage à prendre sous sa juridiction cet établissement et ses membres.

Instruction des demandes en autorisation

Article 24
Le ministre fait procéder, s’il y a lieu, à l’instruction, notamment en provoquant l’avis du conseil municipal de la commune où l’établissement doit être ouvert et les rapports des préfets, tant du département où la congrégation a son siège que de celui où doit se trouver l’établissement.
Le décret d’autorisation règle les conditions spéciales de fonctionnement de l’établissement.

Dispositions communes aux congrégations religieuses et à leurs établissements

Article 25
En cas de refus d’autorisation d’une congrégation ou d’un établissement, la décision est notifiée aux demandeurs par les soins du ministre de l’intérieur et par la voie administrative.
En cas d’autorisation d’une congrégation, le dossier est retourné au préfet du département où la congrégation a son siège.

En cas d’autorisation d’un établissement, le dossier est transmis au préfet du département où est situé l’établissement. Avis de l’autorisation est donné par le ministre au préfet du département où la congrégation dont dépend l’établissement a son siège.
Ampliation de la loi ou du décret d’autorisation est transmise par le préfet aux demandeurs.

Article 26
Les congrégations inscrivent sur des registres séparés les comptes, états et listes qu’elles sont obligées de tenir en vertu de l’article 15 de la loi du 1er juillet 1901.
Article 27
Chaque préfet consigne, par ordre de date sur un registre spécial, toutes les autorisations de tutelle ou autres qu’il est chargé de notifier et, quand ces autorisations sont données sous sa surveillance et son contrôle, il y mentionne expressément la suite qu’elles ont reçue.
Article 28
Les actions en nullité ou en dissolution formées d’office par le ministère public en vertu de la loi du 1er juillet 1901 sont introduites au moyen d’une assignation donnée à ceux qui sont chargés de la direction ou de l’administration de l’association ou de la congrégation.
Tout intéressé, faisant ou non partie de l’association ou de la congrégation, peut intervenir dans l’instance.
Article 29 (abrogé)
Article 30
Les dispositions des articles 2 à 6 du présent règlement sont applicables aux associations reconnues d’utilité publique et aux congrégations religieuses.
Article 31
Les registres prévus aux articles 6 et 26 sont cotés par première et par dernière et paraphés sur chaque feuille par la personne habilitée à représenter l’association ou la congrégation, et le registre prévu à l’article 29 par l’inspecteur d’académie ou son délégué. Les inscriptions sont faites de suite et sans aucun blanc.
NOTA: Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 article 15 6° : l’article 31 du décret du 16 aôut 1901 est abrogé en ce qui concerne les mots . et le registre prévu à l’article 29 par l’inspecteur d’académie ou son délégué.

Dispositions transitoires

Article 32
Pour les associations déclarées depuis la promulgation de la loi du 1er juillet 1901, le délai d’un mois prévu à l’article 1er du présent règlement ne court que du jour de la promulgation dudit règlement.
Article 33
Les associations ayant déposé une demande en reconnaissance d’utilité publique antérieurement au 1er juillet 1901 devront compléter les dossiers conformément aux dispositions des articles 10 et 11.
Toutefois, les formalités de déclaration et de publicité au Journal officiel ne seront pas exigées d’elles.
Categories
Ressources utiles

Convocation à une Assemblée Générale Ordinaire

Association [Nom de l’Association]

Chez M. / Mme
Adresse
Ville
Tél.

Nom Prénom
Adresse
Ville 

Ville, le…………

Objet : Convocation à une Assemblée Générale Ordinaire

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à assister à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’association ……… qui aura lieu le :

Date, heure, lieu

Ordre du jour :

  1. Allocution de bienvenue du Président

  2. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée Générale

  3. Rapport moral du Président

  4. Rapport financier

  5. Rapport des vérificateurs aux comptes

  6. Approbation des comptes

  7. Rapport d’activité

  8. Présentation du budget prévisionnel

  9. Fixation du montant de la cotisation annuelle

  10. Election du nouveau Conseil d’Administration

  11. Points divers

  12. Clôture de l’AG et invitation au verre de l’amitié

En espérant vous rencontrer à l’occasion de cette Assemblée Générale, nous vous prions d’agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Le président

Nom, Signature

Categories
Ressources utiles

Composition et tenue des assemblées générales

L’Assemblée Générale constitutive

L’Assemblée Générale constitutive se compose en droit commun d’au moins deux personnes et en droit local d’au moins sept personnes.

Les statuts sont rédigés et signés ainsi que les membres du comité de direction désignés au cours de cette Assemblée Générale.

L’Assemblée Générale ordinaire

Elle se compose de tous les membres de l’association, sauf dispositions contraires des statuts, et se réunit à la fréquence définie par les statuts.

Les associations d’Alsace-Moselle doivent convoquer l’assemblée des membres dans les cas déterminés par les statuts et lorsque que l’intérêt de l’association ainsi que lorsque la fraction fixée par les statuts, ou dans le silence des statuts, un dixième des membres, demande cette convocation sous forme écrite.

Les décisions de l’Assemblée Générale ordinaire sont prises à la majorité requise par les statuts. Ceux-ci définissent également les quorums nécessaires à la validité des décisions.

Le Code civil local précise qu’une résolution n’est valide que lorsque son objet  figure à l’ordre du jour. La décision est prise à la majorité des membres présents, sauf stipulations contraires des statuts.

L’Assemblée Générale extraordinaire

Les majorités requises pour les décisions en Assemblée Générale extraordinaire sont définies par les statuts.

La validité des délibérations dépend en général d’un quorum défini par les statuts.

En droit local d’Alsace-Moselle certaines majorités sont imposées, sauf dispositions statutaires contraires :

  • pour une modification des statuts, la majorité des trois quarts des membres présents est exigée (article 33),
  • pour une modification du but de l’association, l’assentiment de tous les membres est requis et celui des membres non présents doit être donné par écrit (article 33),
  • pour une dissolution de l’association une majorité des trois quarts des membres présents est exigée (article 41).
Categories
Ressources utiles

Buvettes et bars tenus par une association

Une association peut ouvrir un bar ou une buvette si elle respecte la réglementation des débits de boissons.

Classement des boissons

Les  boissons  sont  réparties  en  quatre  groupes:

1er groupe : Boissons sans alcool  :

eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite
d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat  ;

2ème groupe : abrogé

3ème groupe : Boissons fermentées non distillées et Vins doux naturels :

vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquels sont joints les vins doux naturels ainsi que les crèmes de
cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d’alcool (exemple : Champagne), vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur (exemples  :  Porto,  Banyuls,  Pommeau,  Martini)  ;

4ème groupe : Rhums, tafias, alcools  :

rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d’essence ainsi que  liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400  grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d’un demi-gramme d’essence par litre (exemples : Calvados, Eau de vie) ;

5ème groupe : Toutes les autres boissons alcooliques (exemples : Pastis, Whisky, Vodka).

A noter que l’article L3322-3 du CSP stipule que sont interdites en France, sauf en vue  de  l’exportation  à
l’étranger,  la  fabrication,  la  détention  et  la  circulation  en  vue  de  la  vente,  la  mise  en  vente,  la  vente  et  l’offre
à  titre  gratuit  :

  • des  boissons  apéritives  à  base  de  vin  titrant  plus  de  18  degrés  d’alcool  acquis  ;
  • des  spiritueux  anisés  titrant  plus  de  45  degrés  d’alcool  ,
  • des bitters, amers, goudrons,gentianes et tous produits similaires d’une teneur en sucre inférieure à 200 grammes par litre et titrant plus de 30 degrés d’alcool.

De  plus, la fabrication, la circulation, la détention en vue de la vente, et la vente de l’absinthe et des liqueurs similaires sont prohibées (article L3322-4 du CSP).

Les règles applicables à l’ouverture d’un débit de boisson

Les associations sont nombreuses à souhaiter vendre des boissons, alcoolisées ou non, à l’occasion de manifestations auxquelles elles participent ou organisent. Ce peut être un moyen de financer les missions sociales. Certaines associations peuvent même ouvrir des lieux permanents de vente de boissons (bars, restaurants…). Des règles existent en fonction de ces différents cas.

Cet article ne traite que de la vente de boisson. Une association souhaitant ouvrir une buvette ou un bar doit également se soumettre à l’ensemble de la législation sur les lieux ouverts au public, et demander les autorisations nécessaires, soit pour un lieu permanent, soit pour une manifestation temporaire.

1. Buvettes et bars sans alcool

Si aucune boisson alcoolisée n’est servie (boissons du Groupe 1 : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes ne comportant pas de traces d’alcool supérieure à 1,2 degré, café, thé…), une association peut ouvrir une buvette ou un bar sans demander d’autorisation à vendre des boissons.

2 Buvettes et bars avec alcool

Lieu permanent réservé aux adhérents

Si une association ouvre un bar fixe pour ses membres, elle est dispensée de démarche, si elle respecte les 2 conditions suivantes :

l’ouverture du bar n’a pas pour but de réaliser de bénéfices,

les boissons disponibles ne comportent pas ou peu d’alcool (elles appartiennent aux groupes 1 à 3 de la classification officielle des boissons).

Dans le cas contraire, l’association est considérée comme exerçant une activité commerciale et doit posséder une licence de restaurant ou de débit de boissons.

Lieu permanent ouvert au public

Une association peut gérer un bar permanent dont l’accès est ouvert au public (lieu non réservé à ses adhérents). Elle doit, si il elle veut vendre de l’alcool, posséder une licence de restaurant ou de débit de boissons. Il est cependant interdit d’ouvrir une buvette ou un bar permanent proposant de l’alcool dans les lieux et enceintes sportifs.

2.2 Buvettes et bars temporaires avec alcool

Installation dans une foire-exposition

Une association peut ouvrir une buvette dans une foire ou une exposition et peut y servir tout type de boissons si :

la foire-exposition est organisée par les pouvoirs publics ou par une association reconnue d’utilité publique,

elle a déclaré ses intentions de vente au commissaire général (le responsable de l’organisation pratique de la foire-exposition) et il a donné un avis favorable,

elle a adressé au maire de la commune concernée un courrier de déclaration avec l’avis favorable du commissaire général

Installation d’un bar à l’occasion d’un événement organisé par une association

Une association peut ouvrir une buvette à l’occasion d’un événement qu’elle organise, si elle remplit l’ensemble des conditions suivantes :

les boissons disponibles ne comportent pas ou peu d’alcool (elles appartiennent aux groupes 1 et 3 de la classification officielle des boissons),

elle a adressé au maire de la commune concernée une demande d’autorisation d’ouverture de buvette temporaire au moins 15 jours avant

le maire a accordé l’autorisation.

Une association ne peut formuler une autorisation que pour un certain nombre d’événements par an :

  • 5 fois par an pour les associations organisant des événements,
  • 10 fois par an pour les associations sportives agréées par le ministère des sports souhaitant mettre en place une buvette au sein d’une enceinte sportive (la durée de la buvette étant limitée à 48 heures),

Si elle a établi le calendrier annuel de ses manifestations, l’association peut présenter au maire une demande d’autorisation groupée pour l’ensemble de ses buvettes temporaires. Dans ce cas, elle doit le faire au moins 3 mois avant la première manifestation.

À savoir :
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, les associations peuvent demander une dérogation pour servir des boissons dont la consommation est traditionnelle appartenant au groupe 4 pour une durée maximale de 4 jours par an.

Cercle privé temporaire

Si la buvette temporaire est réservée aux adhérents (pot associatif, « 3è mi-temps », réception-buffet, etc.), il n’y a pas de démarche particulière à faire, ni de réglementation spécifique à suivre.

3. Incidences fiscales

L’ouverture de buvettes ou de bars n’entraîne aucune démarche particulière auprès de l’administration fiscale.

Les recettes générées par cette activité sont considérées comme recettes lucratives, soumises à déclaration et à imposition :

– dès le premier euro, si elles occupent une part prépondérante dans le budget de l’association,

– au-delà du seuil des 60 540 € annuels, si elles sont accessoires.

Il convient en conséquence de déterminer si l’activité peut ou non être qualifiée de non lucrative.

4. Règlementation générale

Une association souhaitant vendre de l’alcool, quel que soit le contexte, doit respecter toutes les obligations sur l’exploitation d’un restaurant ou d’un débit de boissons.

Notamment, elle doit respecter les critères d’âge pour l’accès au lieu.

La fourniture de boissons alcooliques aux enfants et aux jeunes de moins de 18 ans, même accompagnés, est interdite.

Un enfant ou un jeune peut fréquenter à partir de 13 ans les bars et les buvettes sans alcool sans être accompagné d’un majeur ayant autorité sur lui. Il peut aller seul aux bars et buvettes avec alcool à partir de 16 ans (sans pouvoir néanmoins consommer d’alcool).

Références :

Sanctions

Documents joints

Categories
Ressources utiles

Comment obtenir des subventions?

Il faut constituer un dossier de demande de subvention quelle que soit l’origine de la subvention.

Un dossier de demande de subvention comprend différentes pièces telles qu’une lettre de motivation, des pièces comptables et administratives et des documents complémentaires en fonction de la demande de l’administration ou de la fondation auprès de laquelle la demande de subvention est faite.

I. La lettre de motivation

Elle reprend les grandes lignes du projet, met en avant les compétences de l’association, expose les besoins de l’association, etc.

C.est aussi dans cette lettre que devront figurer le montant de la subvention demandée, les pièces jointes et les coordonnées du porteur du projet et de ses collaborateurs.

II. Les pièces comptables

  • le budget prévisionnel de l’action
  • le budget prévisionnel de l’association
  • le compte de résultat
  • le bilan comptable de l’association

III. Les pièces administratives

Elles diffèrent en fonction de l’organisme mais généralement sont demandées :

  • le bilan de l’activité passée
  • les comptes-rendus des derniers CA ou AG avec les listes d’émargement
  • les statuts de l’association
  • la date de l’inscription au registre des associations (Alsace-Moselle) ou de la déclaration en Préfecture et l’inscription au Journal Officiel (Loi 1901)
  • une Relevé d’Identité Bancaire

IV. Les annexes

Tous les documents qui peuvent appuyer les demandes, des lettres de recommandation, une revue de presse, etc. sont les bienvenus.

i Lorsque la subvention est demandée à une collectivité territoriale, il faut remplir le dossier commun de demande de subvention Cerfa N° 12156*02.

Certaines collectivités territoriales ont leurs propres dossiers de demande, il faut se renseigner auprès de celles-ci.

Categories
Ressources utiles

Code civil local (Alsace-Moselle)

Art. 21
Une association acquiert la capacité juridique par l’inscription au registre des associations du tribunal d’instance compétent.
Art. 22
Abrogé – Loi du 11.7.1985.
Art. 23
Abrogé implicitement.
Art. 24
Est réputé siège d’une association, s’il n’en a pas été disposé autrement, le lieu où en est exercée l’administration.
Art. 25
La constitution d’une association ayant la capacité juridique est régie par les statuts, sous réserve des dispositions édictées par les articles suivants.
Art. 26
L’association doit posséder une direction. La direction peut se composer de plusieurs personnes.
La direction assure la représentation judiciaire et extra-judiciaire de l’association ; elle a la situation d’un représentant légal. L’étendue de son pouvoir de représentation peut être limitée par les statuts avec effet à l’égard des tiers.
Art. 27
La direction est nommée par résolution de l’assemblée des membres.
La direction est librement révocable, sans préjudice de l’indemnité prévue par voie de contrat. Le droit de révocation peut être limité par les statuts au cas où il existe un motif important de révocation ; un motif de cette nature réside en particulier dans une violation grave des devoirs ou dans une incapacité de gestion régulière.
Les dispositions (des articles 1993, 1994, 1999, 2000) du Code civil relatives au mandat s’appliquent par analogie à la gestion de la direction.
Art. 28
Lorsque la direction se compose de plusieurs personnes, les résolutions sont prises conformément aux règles des articles 32 et 34, applicables aux résolutions des membres de l’association.
S’il y a une déclaration de volonté à émettre envers l’association, il suffit qu’elle le soit envers l’un des membres de la direction.
Art. 29
Lorsque le nombre des membres de la direction est devenu inférieur au minimum requis, le tribunal d’instance dans le ressort duquel l’association a son siège, est tenu en cas d’urgence, à la requête de tout intéressé, de pourvoir à la vacance jusqu’à ce que celle-ci ait pris fin.
Art. 30
Les statuts peuvent prévoir la nomination à côté des dirigeants de représentants spéciaux chargés d’accomplir des actes déterminés. Leur pouvoir s’étend en cas de doute à tous les actes juridiques que comporte habituellement la mission de représentation qui leur a été impartie.
Art. 31
L’association est responsable du dommage que la direction, un membre de la direction ou un autre représentant institué conformément aux statuts a causé à un tiers par un fait générateur de responsabilité, accompli dans l’exécution de ses fonctions.
Art. 32
Les affaires de l’association qui ne relèvent pas des attributions de la direction ou d’un autre organe de l’association sont réglées par voie de résolution prise en assemblée des membres. Pour la validité de la résolution, il est exigé que son objet ait été désigné dans la convocation. La résolution est arrêtée à la majorité des membres présents. Une résolution est également valable en dehors de toute assemblée des membres de l’association, lorsque tous les membres donnent par écrit leur accord à la résolution.
Art. 33
Pour une résolution comportant une modification des statuts, la majorité des trois quarts des membres présents est exigée. Pour une modification du but de l’association, l’assentiment de tous les membres est requis ; l’assentiment des membres non présents doit être donné par écrit.
Lorsque la capacité juridique de l’association se fonde sur une concession, l’approbation de l’Etat est exigée pour toute modification des statuts.
Art. 34
Un membre de l’association n’a pas droit de vote, lorsque la résolution a pour objet la conclusion d’un acte juridique avec lui, ou l’introduction ou la clôture d’une instance judiciaire entre lui et l’association.
Art. 35
Il ne peut être porté atteinte, par une résolution de l’assemblée des membres de l’association, aux droits propres d’un membre, sans l’assentiment de celui-ci.
Art. 36
L’assemblée des membres de l’association doit être convoquée dans les cas déterminés par les statuts et chaque fois que l’intérêt de l’association l’exige.
Art. 37
L’assemblée des membres doit être convoquée lorsque la fraction fixée par les statuts, ou, à défaut d’une telle disposition, un dixième des membres, demande cette convocation sous forme écrite avec indication du but et des motifs.
S’il n’est pas fait droit à la demande, le tribunal d’instance dans le ressort duquel l’association a son siège peut habiliter les membres qui ont formé la demande à convoquer l’assemblée, et il peut statuer sur les mesures relatives à la présidence de l’assemblée. Dans la convocation de l’assemblée il doit nécessairement être fait mention de l’habilitation.
Art. 38
La qualité de membre de l’association n’est ni cessible, ni transmissible. L’exercice des droits attachés à cette qualité ne peut être abandonné à une autre personne.
Art. 39
Les membres de l’association ont le droit de se retirer de l’association.
Il peut être décidé par les statuts que l’exercice de ce droit ne sera admis qu’à la clôture d’une année sociale ou qu’après l’expiration d’un délai de préavis ; le délai de préavis ne peut être supérieur à deux années.
Art. 40
Les statuts peuvent déroger aux dispositions de l’article 27, alinéa 1 et 3, de l’article 28 alinéa 1 et des articles 32, 33, 38.
Art. 41
L’association peut être dissoute par résolution de l’assemblée des membres. Pour cette résolution, une majorité des trois quarts des membres présents est exigée, à moins de dispositions statutaires différentes.
Art. 42
L’association est privée de la capacité juridique par l’ouverture de la faillite.
Lorsqu’il y a excédent de passif, la direction doit requérir l’ouverture de la faillite. Si le dépôt de la requête a été différé, les membres de la direction auxquels une faute est imputable sont responsables envers les créanciers du dommage qui en résulte ; ils sont tenus comme débiteurs solidaires.
Art. 43
Peut être privée de la capacité juridique l’association qui compromet l’intérêt public par une résolution illégale de l’assemblée de ses membres ou par des agissements illicites de la direction.
Peut être privée de la capacité juridique, l’association qui, d’après les statuts, n’a pas un but politique, social-politique ou religieux, lorsqu’elle poursuit un but de cette nature.
Peut être privée de la capacité juridique l’association dont la capacité se fonde sur une concession, lorsqu’elle poursuit un but autre que celui établi dans les statuts.
Art. 44
Pour l’application des dispositions de l’article précédent, la compétence et la procédure se déterminent d’après les règles établies en matière de contentieux administratif.
Art. 45
Lorsqu’il y a dissolution de l’association ou retrait de la capacité juridique, le patrimoine est dévolu aux personnes désignées dans les statuts.
Il peut être prescrit par les statuts que les ayants droit à la dévolution seront désignés par résolution de l’assemblée des membres ou de tout autre organe. L’assemblée des membres peut, même à défaut d’une telle disposition statutaire, attribuer le patrimoine à une fondation ou à un établissement public.
Lorsqu’il n’y a pas désignation des ayants droit, si l’association, d’après les statuts, a pour objet exclusif de servir les intérêts de ses membres, le patrimoine est dévolu par parts égales aux personnes membres de l’association au moment de la dissolution ou du retrait de la capacité juridique, et en tout autre cas à l’Etat.
Art. 46
Lorsque le patrimoine social est dévolu à l’Etat, les dispositions régissant la dévolution successorale à l’Etat en tant qu’héritier légal s’appliquent par analogie. L’Etat doit dans la mesure du possible employer le patrimoine à une destination correspondant au but de l’association.
Art. 47
Dans tous les cas où le patrimoine social n’est pas dévolu à l’Etat, il y a nécessairement lieu à liquidation.
Art. 48
Il incombe à la direction de procéder à la liquidation. D’autres personnes peuvent également être désignées comme liquidateurs. Elles sont désignées dans les mêmes conditions que la direction.
Les liquidateurs ont la situation juridique de la direction, sauf s’il résulte du but de la liquidation qu’il doit en être autrement.
S’il y a plusieurs liquidateurs, l’unanimité est exigée pour leurs résolutions à moins qu’il n’en ait été disposé autrement.
Art. 49
Les liquidateurs ont mission de terminer les affaires en cours, de recouvrer les créances, de rendre liquide ce qui reste de l’actif, de désintéresser les créanciers et de remettre le boni aux ayants droit à la dévolution. En vue de régler les affaires en cours, les liquidateurs peuvent aussi en conclure de nouvelles. Il peut être sursis au recouvrement des créances comme à la conversion en argent du solde de l’actif, si ces mesures ne sont pas exigées pour le désintéressement des créanciers ou pour le partage du boni entre les ayants droit.
L’association est réputée subsister jusqu’à la clôture de la liquidation pour autant que le but de la liquidation l’exige.
Art. 50
La dissolution de l’association ou le retrait de la capacité juridique doivent être publiés par les soins des liquidateurs. Dans la publication, les créanciers doivent être invités à faire connaître leurs prétentions. La publication se fait dans le journal désigné dans les statuts pour les annonces, et à défaut d’une telle désignation, dans celui choisi pour les publications du tribunal d’instance dans le ressort duquel l’association avait son siège. La publication est opposable à l’expiration du second jour après l’insertion ou après la première des insertions.
Les créanciers connus doivent être invités par notification individuelle à faire leur déclaration.
Art. 51
Le patrimoine ne peut être délivré aux ayants droit à la dévolution avant expiration d’une année à compter de la publication de la dissolution de l’association ou du retrait de la capacité juridique.
Art. 52
Lorsqu’un créancier connu ne fait pas de déclaration, le montant dû doit être consigné pour son compte si les conditions pour une telle consignation sont remplies.
Si le règlement d’un engagement ne peut être opéré à ce moment ou si un engagement est contesté, il n’est permis de délivrer le patrimoine aux ayants droit à la dévolution que moyennant fourniture d’une sûreté au créancier.
Art. 53
Les liquidateurs qui contreviennent aux obligations qui leur incombent en vertu des articles 42, alinéa 2 et 50 à 52 ou qui font une délivrance d’actif aux ayants droit à la dévolution avant que les créanciers aient été désintéressés, sont, s’il y a une faute à leur charge, responsables envers les créanciers du dommage qui en sera résulté. Ils sont tenus comme débiteurs solidaires.
Art. 54
Les dispositions relatives à la société sont applicables aux associations qui n’ont pas la capacité juridique. L’auteur d’un acte juridique accompli au nom d’une association de cette nature est responsable personnellement à l’égard des tiers : si l’acte est accompli par plusieurs personnes, celles-ci sont tenues comme débiteurs solidaires.
Art. 55
L’inscription au registre des associations d’une association de la nature définie à l’article 21 doit être faite auprès du tribunal d’instance dans le ressort duquel l’association a son siège.
Art. 56
L’inscription ne peut avoir lieu que si le nombre des membres est au moins de sept.
Art. 57
Les statuts doivent contenir le but, le nom et le siège de l’association et indiquer que l’association doit être inscrite.
Il faut que le nom se distingue nettement des noms des associations inscrites qui existent au même lieu ou dans la même commune.
Art. 58
Il y a lieu de faire figurer dans les statuts des dispositions relatives
1° à l’entrée et au retrait des membres ;
2° à l’existence et à la nature des contributions qui devront être fournies par les membres de l’association ;
3° à la formation de la direction ;
4° aux  conditions de convocation de l’assemblée des membres, à la forme de la convocation et au mode de constatation des résolutions de l’assemblée.
Art. 59
La direction est chargée de déclarer l’association en vue de l’inscription.
Il y a lieu de joindre à la déclaration
1° l’original et la copie des statuts
2° une copie des titres relatifs à la constitution de la direction.
Il faut que les statuts comportent la signature de sept membres au moins et l’indication du jour de leur établissement.
Art. 60
Lorsqu’il n’a pas été satisfait aux exigences des articles 56 à 59, la déclaration doit être repoussée par le tribunal d’instance avec indication des motifs.
L’ordonnance qui repousse la déclaration peut faire l’objet d’un pourvoi immédiat formé conformément aux règles du code de procédure civile.
Art. 61
Si la déclaration est admise, le tribunal d’instance doit la communiquer à l’autorité administrative compétente.
L’autorité administrative peut élever opposition contre l’inscription lorsque l’association est illicite ou peut être interdite d’après les règles du droit public des associations ou lorsqu’elle poursuit un but politique, social-politique ou religieux.
Art. 62
Si l’autorité administrative élève opposition, le tribunal d’instance doit communiquer l’opposition à la direction.
L’opposition peut être attaquée selon les règles de la procédure administrative contentieuse.
Art. 63
Tant que l’autorité administrative n’a pas avisé le tribunal d’instance qu’aucune opposition ne serait élevée, il ne peut être procédé à l’inscription qu’à l’expiration d’un délai de six semaines depuis la communication faite à l’autorité administrative de la déclaration et à condition qu’aucune opposition n’ait été formée ou, dans le cas contraire, à condition que l’opposition formée ait été définitivement levée.
Art. 64
Lors de l’inscription, il y a lieu de porter sur le registre des associations le nom et le siège de l’association, le jour de l’établissement des statuts ainsi que l’indication des membres de la direction. Il y a lieu également de comprendre dans l’inscription les stipulations qui viendraient restreindre l’étendue du pouvoir de représentation de la direction ou déroger aux règles de l’article 28 alinéa 1er relatives au pouvoir de décision de la direction.
Art. 65
A partir de l’inscription, l’association prend le titre d’association inscrite.
Art. 66
Le tribunal d’instance a charge de publier l’inscription dans le journal désigné pour recevoir ses publications.
L’original des statuts doit être revêtu de la mention de l’inscription et être restitué. La copie est certifiée par le tribunal d’instance et conservée avec les autres pièces.
Art. 67
Toute modification de la direction ainsi que tout renouvellement d’un de ses membres doivent être déclarés à fin d’inscription par la direction. A cette déclaration doit être jointe une copie de la décision de modification ou de renouvellement.
L’inscription des membres de la direction nommés par le tribunal est faite d’office.
Art. 68
Si un acte juridique est conclu entre les anciens membres de la direction et un tiers, une modification  de la direction ne peut être opposée au tiers que si elle était inscrite au registre des associations ou qu’elle était connue du tiers à la date de conclusion de l’acte. Si la modification a été inscrite, le tiers peut invoquer l’inopposabilité de l’inscription, s’il n’en avait pas connaissance et que son ignorance ne soit pas imputable à la négligence.
Art. 69
A l’égard des autorités, la preuve que la direction se compose des personnes inscrites au registre est établie par une attestation du tribunal d’instance relative à l’inscription.
Art. 70
Les dispositions de l’article 68 s’appliquent également aux stipulations qui viennent restreindre l’étendue du pouvoir de représentation de la direction ou déroger aux règles de l’article 28 alinéa 1er relatives au pouvoir de décision de la direction.
Art. 71
Toute modification des statuts exige pour son efficacité d’être inscrite au registre des associations. La modification doit être déclarée par la direction à fin d’inscription. A cette déclaration doivent être joints l’original et une copie de la décision ayant pour objet la modification.
Les règles des articles 60 à 64 et de l’article 66 alinéa 2 s’appliquent par analogie.
Art. 72
La direction doit, à toute époque, fournir au tribunal d’instance sur sa demande une attestation, certifiée par elle du nombre des membres de l’association.
Art. 73
Lorsque le nombre des membres de l’association descend en dessous de trois, le tribunal d’instance doit sur requête de la direction et d’office si la requête n’a pas été présentée dans un délai de trois mois, après avoir entendu la direction, retirer la capacité juridique à l’association. L’ordonnance doit être signifiée à l’association. Un pourvoi immédiat peut être interjeté conformément aux règles du code de procédure civile.
L’association perd la capacité juridique à dater de l’acquisition de la force de chose jugée par l’ordonnance.
Art. 74
La dissolution de l’association, de même que le retrait de la capacité juridique doivent être inscrits au registre des associations. Il n’y a pas lieu de procéder à cette inscription en cas d’ouverture de la faillite.
Si l’association est dissoute par résolution de l’assemblée des membres ou par expiration du temps fixé pour la durée de l’association, la direction doit déclarer la dissolution à fin d’inscription. Dans le premier cas, il y a lieu de joindre à la déclaration une copie de la résolution prononçant la dissolution.
Si le retrait de la capacité juridique est prononcé en vertu de l’article 43 ou que la dissolution a lieu en application des règles du droit public des associations, l’inscription est faite sur avis de l’autorité compétente.
Art. 75
L’ouverture de la faillite est inscrite d’office. Il en est de même de la mainlevée du jugement prononçant l’ouverture de la procédure.
Art. 76
Les noms des liquidateurs doivent être inscrits au registre des associations. Sont également soumises à inscription les dispositions relatives au mode de formation de la décision des liquidateurs, qui dérogeraient à la règle de l’article 48, alinéa 3.
La déclaration incombe à la direction et, pour des modifications ultérieures, aux liquidateurs. Lorsque les liquidateurs sont constitués par résolution de l’assemblée des membres de l’association, à la déclaration qui les concerne, il y a lieu de joindre une copie de la résolution ; lorsqu’il s’agit d’une disposition régissant le mode de formation de la décision des liquidateurs, il y a lieu de joindre à la déclaration une copie de l’acte comportant cette disposition.
L’inscription des liquidateurs constitués par justice se fait d’office.
Art. 77
L’authentification publique est prescrite pour les déclarations au registre des associations, qu’elles émanent des membres de la direction ou des liquidateurs.
Art. 78
Le tribunal d’instance peut, au moyen de pénalités disciplinaires infligées aux membres de la direction imposer l’observation des règles de l’article 67, alinéa 1, de l’article 71, alinéa 1, de l’article 72, de l’article 74, alinéa 2 et de l’article 76. Chaque pénalité individuelle ne peut excéder une somme de 300 marks.
Les mêmes sanctions peuvent être prononcées à l’encontre des liquidateurs en vue de l’observation des règles de l’article 76.
Art. 79
Toute personne peut consulter le registre des associations ainsi que les pièces remises par l’association au tribunal d’instance. Copie des inscriptions peut être demandée ; cette copie doit être certifiée sur demande.
Art. 79-I
(créé L. n° 2003-709, 1er août 2003, art. 17) . Les associations ayant fait l’objet d’un retrait de capacité juridique ou d’une dissolution sont radiées du registre des associations par le tribunal d’instance. Il en est de même des associations pour lesquelles le tribunal d’instance constate qu’elles ont cessé toute activité et ne possèdent plus de direction depuis cinq ans.
Art. 79-II
(crée L. n° 2003-709, 1er août 2003, art. 17) . Chaque fois qu’une disposition législative ou réglementaire prévoit qu’une activité peut se développer dans le cadre d’une association déclarée constituée sur le fondement de la loi du 1er juillet relative au contrat d’association, il y a lieu de lire cette référence comme visant également les associations inscrites constituées sur le fondement du code civil local.
Art. 79-III
(crée L. 2003-709, 1er août 2003, art. 17) . L’ensemble des droits et avantages attribués aux associations reconnues d’utilité publique bénéficie également aux associations régies par le code civil local dont la mission aura été reconnue d’utilité publique conformément au I de l’article 80 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).
Categories
Ressources utiles

Convocation à une Assemblée Générale Constitutive

Association en formation dite :

[Nom de l’Association]

Adresse provisoire :

Chez M. / Mme
Adresse
Ville
Tél.

Nom Prénom
Adresse
Ville 

Ville, le…………

Objet : Convocation à une Assemblée Générale Constitutive

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à assister à l’Assemblée Générale Constitutive de l’association ……… qui aura lieu le :

Date, heure, lieu

Ordre du jour :

  1. Allocution de bienvenue
  2. Création de l’association
  3. Lecture, discussion et adoption définitive des statuts
  4. Elections des membres du premier Conseil d’Administration
  5. Fixation du montant de la cotisation
  6. Programme d’activités
  7. Allocution des personnalités invitées
  8. Points divers

En espérant vous rencontrer à l’occasion de cette Assemblée Générale Constitutive, nous vous prions d’agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, nos salutations les meilleures.

                                                                                              Pour le bureau provisoire :

                                                                                              Nom, Signature

P.J : un exemplaire des statuts qui seront soumis au vote

Categories
Ressources utiles

Bienvenue au Centre de Documentation du Bénévolat

Nous nous efforçons de répondre aux interrogations les plus diverses sur le monde associatif et bénévole par la création de fiches informatives librement consultables sur ce site.
La pertinence et la mise à jour de chaque fiche sont contrôlées aussi fréquemment que possible.  

La recherche documentaire peut être effectuée :

  • en naviguant dans le sommaire et en cliquant sur chaque titre dans les différents chapitres,
  • par la recherche de mots-clefs ou de termes précis  dans le module de recherche en haut de l’écran. 

N’hésitez pas à imprimer les fiches qui vous intéressent afin de vous constituer un classeur pertinent.

Si par hasard vous détectiez une erreur ou une fiche qui ne serait pas à jour, nous vous invitons à nous le signaler par courriel : contact@benevolat.org.

Le centre de documentation décline toute responsabilité sur les informations transmises dans ces fiches.

Nous vous remercions de votre visite et espérons que vous trouverez  les réponses à vos interrogations. 

...
Je rejoins la FFBA
avec mon association

Et je bénéficie des conseils et des services comme la réduction sur les droits Sacem ou les tarifs négociés pour l'assurance responsabilité civile.

Adhérer