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Code civil local (Alsace-Moselle)

Art. 21
Une association acquiert la capacité juridique par l’inscription au registre des associations du tribunal d’instance compétent.
Art. 22
Abrogé – Loi du 11.7.1985.
Art. 23
Abrogé implicitement.
Art. 24
Est réputé siège d’une association, s’il n’en a pas été disposé autrement, le lieu où en est exercée l’administration.
Art. 25
La constitution d’une association ayant la capacité juridique est régie par les statuts, sous réserve des dispositions édictées par les articles suivants.
Art. 26
L’association doit posséder une direction. La direction peut se composer de plusieurs personnes.
La direction assure la représentation judiciaire et extra-judiciaire de l’association ; elle a la situation d’un représentant légal. L’étendue de son pouvoir de représentation peut être limitée par les statuts avec effet à l’égard des tiers.
Art. 27
La direction est nommée par résolution de l’assemblée des membres.
La direction est librement révocable, sans préjudice de l’indemnité prévue par voie de contrat. Le droit de révocation peut être limité par les statuts au cas où il existe un motif important de révocation ; un motif de cette nature réside en particulier dans une violation grave des devoirs ou dans une incapacité de gestion régulière.
Les dispositions (des articles 1993, 1994, 1999, 2000) du Code civil relatives au mandat s’appliquent par analogie à la gestion de la direction.
Art. 28
Lorsque la direction se compose de plusieurs personnes, les résolutions sont prises conformément aux règles des articles 32 et 34, applicables aux résolutions des membres de l’association.
S’il y a une déclaration de volonté à émettre envers l’association, il suffit qu’elle le soit envers l’un des membres de la direction.
Art. 29
Lorsque le nombre des membres de la direction est devenu inférieur au minimum requis, le tribunal d’instance dans le ressort duquel l’association a son siège, est tenu en cas d’urgence, à la requête de tout intéressé, de pourvoir à la vacance jusqu’à ce que celle-ci ait pris fin.
Art. 30
Les statuts peuvent prévoir la nomination à côté des dirigeants de représentants spéciaux chargés d’accomplir des actes déterminés. Leur pouvoir s’étend en cas de doute à tous les actes juridiques que comporte habituellement la mission de représentation qui leur a été impartie.
Art. 31
L’association est responsable du dommage que la direction, un membre de la direction ou un autre représentant institué conformément aux statuts a causé à un tiers par un fait générateur de responsabilité, accompli dans l’exécution de ses fonctions.
Art. 32
Les affaires de l’association qui ne relèvent pas des attributions de la direction ou d’un autre organe de l’association sont réglées par voie de résolution prise en assemblée des membres. Pour la validité de la résolution, il est exigé que son objet ait été désigné dans la convocation. La résolution est arrêtée à la majorité des membres présents. Une résolution est également valable en dehors de toute assemblée des membres de l’association, lorsque tous les membres donnent par écrit leur accord à la résolution.
Art. 33
Pour une résolution comportant une modification des statuts, la majorité des trois quarts des membres présents est exigée. Pour une modification du but de l’association, l’assentiment de tous les membres est requis ; l’assentiment des membres non présents doit être donné par écrit.
Lorsque la capacité juridique de l’association se fonde sur une concession, l’approbation de l’Etat est exigée pour toute modification des statuts.
Art. 34
Un membre de l’association n’a pas droit de vote, lorsque la résolution a pour objet la conclusion d’un acte juridique avec lui, ou l’introduction ou la clôture d’une instance judiciaire entre lui et l’association.
Art. 35
Il ne peut être porté atteinte, par une résolution de l’assemblée des membres de l’association, aux droits propres d’un membre, sans l’assentiment de celui-ci.
Art. 36
L’assemblée des membres de l’association doit être convoquée dans les cas déterminés par les statuts et chaque fois que l’intérêt de l’association l’exige.
Art. 37
L’assemblée des membres doit être convoquée lorsque la fraction fixée par les statuts, ou, à défaut d’une telle disposition, un dixième des membres, demande cette convocation sous forme écrite avec indication du but et des motifs.
S’il n’est pas fait droit à la demande, le tribunal d’instance dans le ressort duquel l’association a son siège peut habiliter les membres qui ont formé la demande à convoquer l’assemblée, et il peut statuer sur les mesures relatives à la présidence de l’assemblée. Dans la convocation de l’assemblée il doit nécessairement être fait mention de l’habilitation.
Art. 38
La qualité de membre de l’association n’est ni cessible, ni transmissible. L’exercice des droits attachés à cette qualité ne peut être abandonné à une autre personne.
Art. 39
Les membres de l’association ont le droit de se retirer de l’association.
Il peut être décidé par les statuts que l’exercice de ce droit ne sera admis qu’à la clôture d’une année sociale ou qu’après l’expiration d’un délai de préavis ; le délai de préavis ne peut être supérieur à deux années.
Art. 40
Les statuts peuvent déroger aux dispositions de l’article 27, alinéa 1 et 3, de l’article 28 alinéa 1 et des articles 32, 33, 38.
Art. 41
L’association peut être dissoute par résolution de l’assemblée des membres. Pour cette résolution, une majorité des trois quarts des membres présents est exigée, à moins de dispositions statutaires différentes.
Art. 42
L’association est privée de la capacité juridique par l’ouverture de la faillite.
Lorsqu’il y a excédent de passif, la direction doit requérir l’ouverture de la faillite. Si le dépôt de la requête a été différé, les membres de la direction auxquels une faute est imputable sont responsables envers les créanciers du dommage qui en résulte ; ils sont tenus comme débiteurs solidaires.
Art. 43
Peut être privée de la capacité juridique l’association qui compromet l’intérêt public par une résolution illégale de l’assemblée de ses membres ou par des agissements illicites de la direction.
Peut être privée de la capacité juridique, l’association qui, d’après les statuts, n’a pas un but politique, social-politique ou religieux, lorsqu’elle poursuit un but de cette nature.
Peut être privée de la capacité juridique l’association dont la capacité se fonde sur une concession, lorsqu’elle poursuit un but autre que celui établi dans les statuts.
Art. 44
Pour l’application des dispositions de l’article précédent, la compétence et la procédure se déterminent d’après les règles établies en matière de contentieux administratif.
Art. 45
Lorsqu’il y a dissolution de l’association ou retrait de la capacité juridique, le patrimoine est dévolu aux personnes désignées dans les statuts.
Il peut être prescrit par les statuts que les ayants droit à la dévolution seront désignés par résolution de l’assemblée des membres ou de tout autre organe. L’assemblée des membres peut, même à défaut d’une telle disposition statutaire, attribuer le patrimoine à une fondation ou à un établissement public.
Lorsqu’il n’y a pas désignation des ayants droit, si l’association, d’après les statuts, a pour objet exclusif de servir les intérêts de ses membres, le patrimoine est dévolu par parts égales aux personnes membres de l’association au moment de la dissolution ou du retrait de la capacité juridique, et en tout autre cas à l’Etat.
Art. 46
Lorsque le patrimoine social est dévolu à l’Etat, les dispositions régissant la dévolution successorale à l’Etat en tant qu’héritier légal s’appliquent par analogie. L’Etat doit dans la mesure du possible employer le patrimoine à une destination correspondant au but de l’association.
Art. 47
Dans tous les cas où le patrimoine social n’est pas dévolu à l’Etat, il y a nécessairement lieu à liquidation.
Art. 48
Il incombe à la direction de procéder à la liquidation. D’autres personnes peuvent également être désignées comme liquidateurs. Elles sont désignées dans les mêmes conditions que la direction.
Les liquidateurs ont la situation juridique de la direction, sauf s’il résulte du but de la liquidation qu’il doit en être autrement.
S’il y a plusieurs liquidateurs, l’unanimité est exigée pour leurs résolutions à moins qu’il n’en ait été disposé autrement.
Art. 49
Les liquidateurs ont mission de terminer les affaires en cours, de recouvrer les créances, de rendre liquide ce qui reste de l’actif, de désintéresser les créanciers et de remettre le boni aux ayants droit à la dévolution. En vue de régler les affaires en cours, les liquidateurs peuvent aussi en conclure de nouvelles. Il peut être sursis au recouvrement des créances comme à la conversion en argent du solde de l’actif, si ces mesures ne sont pas exigées pour le désintéressement des créanciers ou pour le partage du boni entre les ayants droit.
L’association est réputée subsister jusqu’à la clôture de la liquidation pour autant que le but de la liquidation l’exige.
Art. 50
La dissolution de l’association ou le retrait de la capacité juridique doivent être publiés par les soins des liquidateurs. Dans la publication, les créanciers doivent être invités à faire connaître leurs prétentions. La publication se fait dans le journal désigné dans les statuts pour les annonces, et à défaut d’une telle désignation, dans celui choisi pour les publications du tribunal d’instance dans le ressort duquel l’association avait son siège. La publication est opposable à l’expiration du second jour après l’insertion ou après la première des insertions.
Les créanciers connus doivent être invités par notification individuelle à faire leur déclaration.
Art. 51
Le patrimoine ne peut être délivré aux ayants droit à la dévolution avant expiration d’une année à compter de la publication de la dissolution de l’association ou du retrait de la capacité juridique.
Art. 52
Lorsqu’un créancier connu ne fait pas de déclaration, le montant dû doit être consigné pour son compte si les conditions pour une telle consignation sont remplies.
Si le règlement d’un engagement ne peut être opéré à ce moment ou si un engagement est contesté, il n’est permis de délivrer le patrimoine aux ayants droit à la dévolution que moyennant fourniture d’une sûreté au créancier.
Art. 53
Les liquidateurs qui contreviennent aux obligations qui leur incombent en vertu des articles 42, alinéa 2 et 50 à 52 ou qui font une délivrance d’actif aux ayants droit à la dévolution avant que les créanciers aient été désintéressés, sont, s’il y a une faute à leur charge, responsables envers les créanciers du dommage qui en sera résulté. Ils sont tenus comme débiteurs solidaires.
Art. 54
Les dispositions relatives à la société sont applicables aux associations qui n’ont pas la capacité juridique. L’auteur d’un acte juridique accompli au nom d’une association de cette nature est responsable personnellement à l’égard des tiers : si l’acte est accompli par plusieurs personnes, celles-ci sont tenues comme débiteurs solidaires.
Art. 55
L’inscription au registre des associations d’une association de la nature définie à l’article 21 doit être faite auprès du tribunal d’instance dans le ressort duquel l’association a son siège.
Art. 56
L’inscription ne peut avoir lieu que si le nombre des membres est au moins de sept.
Art. 57
Les statuts doivent contenir le but, le nom et le siège de l’association et indiquer que l’association doit être inscrite.
Il faut que le nom se distingue nettement des noms des associations inscrites qui existent au même lieu ou dans la même commune.
Art. 58
Il y a lieu de faire figurer dans les statuts des dispositions relatives
1° à l’entrée et au retrait des membres ;
2° à l’existence et à la nature des contributions qui devront être fournies par les membres de l’association ;
3° à la formation de la direction ;
4° aux  conditions de convocation de l’assemblée des membres, à la forme de la convocation et au mode de constatation des résolutions de l’assemblée.
Art. 59
La direction est chargée de déclarer l’association en vue de l’inscription.
Il y a lieu de joindre à la déclaration
1° l’original et la copie des statuts
2° une copie des titres relatifs à la constitution de la direction.
Il faut que les statuts comportent la signature de sept membres au moins et l’indication du jour de leur établissement.
Art. 60
Lorsqu’il n’a pas été satisfait aux exigences des articles 56 à 59, la déclaration doit être repoussée par le tribunal d’instance avec indication des motifs.
L’ordonnance qui repousse la déclaration peut faire l’objet d’un pourvoi immédiat formé conformément aux règles du code de procédure civile.
Art. 61
Si la déclaration est admise, le tribunal d’instance doit la communiquer à l’autorité administrative compétente.
L’autorité administrative peut élever opposition contre l’inscription lorsque l’association est illicite ou peut être interdite d’après les règles du droit public des associations ou lorsqu’elle poursuit un but politique, social-politique ou religieux.
Art. 62
Si l’autorité administrative élève opposition, le tribunal d’instance doit communiquer l’opposition à la direction.
L’opposition peut être attaquée selon les règles de la procédure administrative contentieuse.
Art. 63
Tant que l’autorité administrative n’a pas avisé le tribunal d’instance qu’aucune opposition ne serait élevée, il ne peut être procédé à l’inscription qu’à l’expiration d’un délai de six semaines depuis la communication faite à l’autorité administrative de la déclaration et à condition qu’aucune opposition n’ait été formée ou, dans le cas contraire, à condition que l’opposition formée ait été définitivement levée.
Art. 64
Lors de l’inscription, il y a lieu de porter sur le registre des associations le nom et le siège de l’association, le jour de l’établissement des statuts ainsi que l’indication des membres de la direction. Il y a lieu également de comprendre dans l’inscription les stipulations qui viendraient restreindre l’étendue du pouvoir de représentation de la direction ou déroger aux règles de l’article 28 alinéa 1er relatives au pouvoir de décision de la direction.
Art. 65
A partir de l’inscription, l’association prend le titre d’association inscrite.
Art. 66
Le tribunal d’instance a charge de publier l’inscription dans le journal désigné pour recevoir ses publications.
L’original des statuts doit être revêtu de la mention de l’inscription et être restitué. La copie est certifiée par le tribunal d’instance et conservée avec les autres pièces.
Art. 67
Toute modification de la direction ainsi que tout renouvellement d’un de ses membres doivent être déclarés à fin d’inscription par la direction. A cette déclaration doit être jointe une copie de la décision de modification ou de renouvellement.
L’inscription des membres de la direction nommés par le tribunal est faite d’office.
Art. 68
Si un acte juridique est conclu entre les anciens membres de la direction et un tiers, une modification  de la direction ne peut être opposée au tiers que si elle était inscrite au registre des associations ou qu’elle était connue du tiers à la date de conclusion de l’acte. Si la modification a été inscrite, le tiers peut invoquer l’inopposabilité de l’inscription, s’il n’en avait pas connaissance et que son ignorance ne soit pas imputable à la négligence.
Art. 69
A l’égard des autorités, la preuve que la direction se compose des personnes inscrites au registre est établie par une attestation du tribunal d’instance relative à l’inscription.
Art. 70
Les dispositions de l’article 68 s’appliquent également aux stipulations qui viennent restreindre l’étendue du pouvoir de représentation de la direction ou déroger aux règles de l’article 28 alinéa 1er relatives au pouvoir de décision de la direction.
Art. 71
Toute modification des statuts exige pour son efficacité d’être inscrite au registre des associations. La modification doit être déclarée par la direction à fin d’inscription. A cette déclaration doivent être joints l’original et une copie de la décision ayant pour objet la modification.
Les règles des articles 60 à 64 et de l’article 66 alinéa 2 s’appliquent par analogie.
Art. 72
La direction doit, à toute époque, fournir au tribunal d’instance sur sa demande une attestation, certifiée par elle du nombre des membres de l’association.
Art. 73
Lorsque le nombre des membres de l’association descend en dessous de trois, le tribunal d’instance doit sur requête de la direction et d’office si la requête n’a pas été présentée dans un délai de trois mois, après avoir entendu la direction, retirer la capacité juridique à l’association. L’ordonnance doit être signifiée à l’association. Un pourvoi immédiat peut être interjeté conformément aux règles du code de procédure civile.
L’association perd la capacité juridique à dater de l’acquisition de la force de chose jugée par l’ordonnance.
Art. 74
La dissolution de l’association, de même que le retrait de la capacité juridique doivent être inscrits au registre des associations. Il n’y a pas lieu de procéder à cette inscription en cas d’ouverture de la faillite.
Si l’association est dissoute par résolution de l’assemblée des membres ou par expiration du temps fixé pour la durée de l’association, la direction doit déclarer la dissolution à fin d’inscription. Dans le premier cas, il y a lieu de joindre à la déclaration une copie de la résolution prononçant la dissolution.
Si le retrait de la capacité juridique est prononcé en vertu de l’article 43 ou que la dissolution a lieu en application des règles du droit public des associations, l’inscription est faite sur avis de l’autorité compétente.
Art. 75
L’ouverture de la faillite est inscrite d’office. Il en est de même de la mainlevée du jugement prononçant l’ouverture de la procédure.
Art. 76
Les noms des liquidateurs doivent être inscrits au registre des associations. Sont également soumises à inscription les dispositions relatives au mode de formation de la décision des liquidateurs, qui dérogeraient à la règle de l’article 48, alinéa 3.
La déclaration incombe à la direction et, pour des modifications ultérieures, aux liquidateurs. Lorsque les liquidateurs sont constitués par résolution de l’assemblée des membres de l’association, à la déclaration qui les concerne, il y a lieu de joindre une copie de la résolution ; lorsqu’il s’agit d’une disposition régissant le mode de formation de la décision des liquidateurs, il y a lieu de joindre à la déclaration une copie de l’acte comportant cette disposition.
L’inscription des liquidateurs constitués par justice se fait d’office.
Art. 77
L’authentification publique est prescrite pour les déclarations au registre des associations, qu’elles émanent des membres de la direction ou des liquidateurs.
Art. 78
Le tribunal d’instance peut, au moyen de pénalités disciplinaires infligées aux membres de la direction imposer l’observation des règles de l’article 67, alinéa 1, de l’article 71, alinéa 1, de l’article 72, de l’article 74, alinéa 2 et de l’article 76. Chaque pénalité individuelle ne peut excéder une somme de 300 marks.
Les mêmes sanctions peuvent être prononcées à l’encontre des liquidateurs en vue de l’observation des règles de l’article 76.
Art. 79
Toute personne peut consulter le registre des associations ainsi que les pièces remises par l’association au tribunal d’instance. Copie des inscriptions peut être demandée ; cette copie doit être certifiée sur demande.
Art. 79-I
(créé L. n° 2003-709, 1er août 2003, art. 17) . Les associations ayant fait l’objet d’un retrait de capacité juridique ou d’une dissolution sont radiées du registre des associations par le tribunal d’instance. Il en est de même des associations pour lesquelles le tribunal d’instance constate qu’elles ont cessé toute activité et ne possèdent plus de direction depuis cinq ans.
Art. 79-II
(crée L. n° 2003-709, 1er août 2003, art. 17) . Chaque fois qu’une disposition législative ou réglementaire prévoit qu’une activité peut se développer dans le cadre d’une association déclarée constituée sur le fondement de la loi du 1er juillet relative au contrat d’association, il y a lieu de lire cette référence comme visant également les associations inscrites constituées sur le fondement du code civil local.
Art. 79-III
(crée L. 2003-709, 1er août 2003, art. 17) . L’ensemble des droits et avantages attribués aux associations reconnues d’utilité publique bénéficie également aux associations régies par le code civil local dont la mission aura été reconnue d’utilité publique conformément au I de l’article 80 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).
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