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Composition et tenue des assemblées générales

L’Assemblée Générale constitutive

L’Assemblée Générale constitutive se compose en droit commun d’au moins deux personnes et en droit local d’au moins sept personnes.

Les statuts sont rédigés et signés ainsi que les membres du comité de direction désignés au cours de cette Assemblée Générale.

L’Assemblée Générale ordinaire

Elle se compose de tous les membres de l’association, sauf dispositions contraires des statuts, et se réunit à la fréquence définie par les statuts.

Les associations d’Alsace-Moselle doivent convoquer l’assemblée des membres dans les cas déterminés par les statuts et lorsque que l’intérêt de l’association ainsi que lorsque la fraction fixée par les statuts, ou dans le silence des statuts, un dixième des membres, demande cette convocation sous forme écrite.

Les décisions de l’Assemblée Générale ordinaire sont prises à la majorité requise par les statuts. Ceux-ci définissent également les quorums nécessaires à la validité des décisions.

Le Code civil local précise qu’une résolution n’est valide que lorsque son objet  figure à l’ordre du jour. La décision est prise à la majorité des membres présents, sauf stipulations contraires des statuts.

L’Assemblée Générale extraordinaire

Les majorités requises pour les décisions en Assemblée Générale extraordinaire sont définies par les statuts.

La validité des délibérations dépend en général d’un quorum défini par les statuts.

En droit local d’Alsace-Moselle certaines majorités sont imposées, sauf dispositions statutaires contraires :

  • pour une modification des statuts, la majorité des trois quarts des membres présents est exigée (article 33),
  • pour une modification du but de l’association, l’assentiment de tous les membres est requis et celui des membres non présents doit être donné par écrit (article 33),
  • pour une dissolution de l’association une majorité des trois quarts des membres présents est exigée (article 41).
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Buvettes et bars tenus par une association

Une association peut ouvrir un bar ou une buvette si elle respecte la réglementation des débits de boissons.

Classement des boissons

Les  boissons  sont  réparties  en  quatre  groupes:

1er groupe : Boissons sans alcool  :

eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite
d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat  ;

2ème groupe : abrogé

3ème groupe : Boissons fermentées non distillées et Vins doux naturels :

vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquels sont joints les vins doux naturels ainsi que les crèmes de
cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d’alcool (exemple : Champagne), vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur (exemples  :  Porto,  Banyuls,  Pommeau,  Martini)  ;

4ème groupe : Rhums, tafias, alcools  :

rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d’essence ainsi que  liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400  grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d’un demi-gramme d’essence par litre (exemples : Calvados, Eau de vie) ;

5ème groupe : Toutes les autres boissons alcooliques (exemples : Pastis, Whisky, Vodka).

A noter que l’article L3322-3 du CSP stipule que sont interdites en France, sauf en vue  de  l’exportation  à
l’étranger,  la  fabrication,  la  détention  et  la  circulation  en  vue  de  la  vente,  la  mise  en  vente,  la  vente  et  l’offre
à  titre  gratuit  :

  • des  boissons  apéritives  à  base  de  vin  titrant  plus  de  18  degrés  d’alcool  acquis  ;
  • des  spiritueux  anisés  titrant  plus  de  45  degrés  d’alcool  ,
  • des bitters, amers, goudrons,gentianes et tous produits similaires d’une teneur en sucre inférieure à 200 grammes par litre et titrant plus de 30 degrés d’alcool.

De  plus, la fabrication, la circulation, la détention en vue de la vente, et la vente de l’absinthe et des liqueurs similaires sont prohibées (article L3322-4 du CSP).

Les règles applicables à l’ouverture d’un débit de boisson

Les associations sont nombreuses à souhaiter vendre des boissons, alcoolisées ou non, à l’occasion de manifestations auxquelles elles participent ou organisent. Ce peut être un moyen de financer les missions sociales. Certaines associations peuvent même ouvrir des lieux permanents de vente de boissons (bars, restaurants…). Des règles existent en fonction de ces différents cas.

Cet article ne traite que de la vente de boisson. Une association souhaitant ouvrir une buvette ou un bar doit également se soumettre à l’ensemble de la législation sur les lieux ouverts au public, et demander les autorisations nécessaires, soit pour un lieu permanent, soit pour une manifestation temporaire.

1. Buvettes et bars sans alcool

Si aucune boisson alcoolisée n’est servie (boissons du Groupe 1 : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes ne comportant pas de traces d’alcool supérieure à 1,2 degré, café, thé…), une association peut ouvrir une buvette ou un bar sans demander d’autorisation à vendre des boissons.

2 Buvettes et bars avec alcool

Lieu permanent réservé aux adhérents

Si une association ouvre un bar fixe pour ses membres, elle est dispensée de démarche, si elle respecte les 2 conditions suivantes :

l’ouverture du bar n’a pas pour but de réaliser de bénéfices,

les boissons disponibles ne comportent pas ou peu d’alcool (elles appartiennent aux groupes 1 à 3 de la classification officielle des boissons).

Dans le cas contraire, l’association est considérée comme exerçant une activité commerciale et doit posséder une licence de restaurant ou de débit de boissons.

Lieu permanent ouvert au public

Une association peut gérer un bar permanent dont l’accès est ouvert au public (lieu non réservé à ses adhérents). Elle doit, si il elle veut vendre de l’alcool, posséder une licence de restaurant ou de débit de boissons. Il est cependant interdit d’ouvrir une buvette ou un bar permanent proposant de l’alcool dans les lieux et enceintes sportifs.

2.2 Buvettes et bars temporaires avec alcool

Installation dans une foire-exposition

Une association peut ouvrir une buvette dans une foire ou une exposition et peut y servir tout type de boissons si :

la foire-exposition est organisée par les pouvoirs publics ou par une association reconnue d’utilité publique,

elle a déclaré ses intentions de vente au commissaire général (le responsable de l’organisation pratique de la foire-exposition) et il a donné un avis favorable,

elle a adressé au maire de la commune concernée un courrier de déclaration avec l’avis favorable du commissaire général

Installation d’un bar à l’occasion d’un événement organisé par une association

Une association peut ouvrir une buvette à l’occasion d’un événement qu’elle organise, si elle remplit l’ensemble des conditions suivantes :

les boissons disponibles ne comportent pas ou peu d’alcool (elles appartiennent aux groupes 1 et 3 de la classification officielle des boissons),

elle a adressé au maire de la commune concernée une demande d’autorisation d’ouverture de buvette temporaire au moins 15 jours avant

le maire a accordé l’autorisation.

Une association ne peut formuler une autorisation que pour un certain nombre d’événements par an :

  • 5 fois par an pour les associations organisant des événements,
  • 10 fois par an pour les associations sportives agréées par le ministère des sports souhaitant mettre en place une buvette au sein d’une enceinte sportive (la durée de la buvette étant limitée à 48 heures),

Si elle a établi le calendrier annuel de ses manifestations, l’association peut présenter au maire une demande d’autorisation groupée pour l’ensemble de ses buvettes temporaires. Dans ce cas, elle doit le faire au moins 3 mois avant la première manifestation.

À savoir :
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, les associations peuvent demander une dérogation pour servir des boissons dont la consommation est traditionnelle appartenant au groupe 4 pour une durée maximale de 4 jours par an.

Cercle privé temporaire

Si la buvette temporaire est réservée aux adhérents (pot associatif, « 3è mi-temps », réception-buffet, etc.), il n’y a pas de démarche particulière à faire, ni de réglementation spécifique à suivre.

3. Incidences fiscales

L’ouverture de buvettes ou de bars n’entraîne aucune démarche particulière auprès de l’administration fiscale.

Les recettes générées par cette activité sont considérées comme recettes lucratives, soumises à déclaration et à imposition :

– dès le premier euro, si elles occupent une part prépondérante dans le budget de l’association,

– au-delà du seuil des 60 540 € annuels, si elles sont accessoires.

Il convient en conséquence de déterminer si l’activité peut ou non être qualifiée de non lucrative.

4. Règlementation générale

Une association souhaitant vendre de l’alcool, quel que soit le contexte, doit respecter toutes les obligations sur l’exploitation d’un restaurant ou d’un débit de boissons.

Notamment, elle doit respecter les critères d’âge pour l’accès au lieu.

La fourniture de boissons alcooliques aux enfants et aux jeunes de moins de 18 ans, même accompagnés, est interdite.

Un enfant ou un jeune peut fréquenter à partir de 13 ans les bars et les buvettes sans alcool sans être accompagné d’un majeur ayant autorité sur lui. Il peut aller seul aux bars et buvettes avec alcool à partir de 16 ans (sans pouvoir néanmoins consommer d’alcool).

Références :

Sanctions

Documents joints

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Comment obtenir des subventions?

Il faut constituer un dossier de demande de subvention quelle que soit l’origine de la subvention.

Un dossier de demande de subvention comprend différentes pièces telles qu’une lettre de motivation, des pièces comptables et administratives et des documents complémentaires en fonction de la demande de l’administration ou de la fondation auprès de laquelle la demande de subvention est faite.

I. La lettre de motivation

Elle reprend les grandes lignes du projet, met en avant les compétences de l’association, expose les besoins de l’association, etc.

C.est aussi dans cette lettre que devront figurer le montant de la subvention demandée, les pièces jointes et les coordonnées du porteur du projet et de ses collaborateurs.

II. Les pièces comptables

  • le budget prévisionnel de l’action
  • le budget prévisionnel de l’association
  • le compte de résultat
  • le bilan comptable de l’association

III. Les pièces administratives

Elles diffèrent en fonction de l’organisme mais généralement sont demandées :

  • le bilan de l’activité passée
  • les comptes-rendus des derniers CA ou AG avec les listes d’émargement
  • les statuts de l’association
  • la date de l’inscription au registre des associations (Alsace-Moselle) ou de la déclaration en Préfecture et l’inscription au Journal Officiel (Loi 1901)
  • une Relevé d’Identité Bancaire

IV. Les annexes

Tous les documents qui peuvent appuyer les demandes, des lettres de recommandation, une revue de presse, etc. sont les bienvenus.

i Lorsque la subvention est demandée à une collectivité territoriale, il faut remplir le dossier commun de demande de subvention Cerfa N° 12156*02.

Certaines collectivités territoriales ont leurs propres dossiers de demande, il faut se renseigner auprès de celles-ci.

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Code civil local (Alsace-Moselle)

Art. 21
Une association acquiert la capacité juridique par l’inscription au registre des associations du tribunal d’instance compétent.
Art. 22
Abrogé – Loi du 11.7.1985.
Art. 23
Abrogé implicitement.
Art. 24
Est réputé siège d’une association, s’il n’en a pas été disposé autrement, le lieu où en est exercée l’administration.
Art. 25
La constitution d’une association ayant la capacité juridique est régie par les statuts, sous réserve des dispositions édictées par les articles suivants.
Art. 26
L’association doit posséder une direction. La direction peut se composer de plusieurs personnes.
La direction assure la représentation judiciaire et extra-judiciaire de l’association ; elle a la situation d’un représentant légal. L’étendue de son pouvoir de représentation peut être limitée par les statuts avec effet à l’égard des tiers.
Art. 27
La direction est nommée par résolution de l’assemblée des membres.
La direction est librement révocable, sans préjudice de l’indemnité prévue par voie de contrat. Le droit de révocation peut être limité par les statuts au cas où il existe un motif important de révocation ; un motif de cette nature réside en particulier dans une violation grave des devoirs ou dans une incapacité de gestion régulière.
Les dispositions (des articles 1993, 1994, 1999, 2000) du Code civil relatives au mandat s’appliquent par analogie à la gestion de la direction.
Art. 28
Lorsque la direction se compose de plusieurs personnes, les résolutions sont prises conformément aux règles des articles 32 et 34, applicables aux résolutions des membres de l’association.
S’il y a une déclaration de volonté à émettre envers l’association, il suffit qu’elle le soit envers l’un des membres de la direction.
Art. 29
Lorsque le nombre des membres de la direction est devenu inférieur au minimum requis, le tribunal d’instance dans le ressort duquel l’association a son siège, est tenu en cas d’urgence, à la requête de tout intéressé, de pourvoir à la vacance jusqu’à ce que celle-ci ait pris fin.
Art. 30
Les statuts peuvent prévoir la nomination à côté des dirigeants de représentants spéciaux chargés d’accomplir des actes déterminés. Leur pouvoir s’étend en cas de doute à tous les actes juridiques que comporte habituellement la mission de représentation qui leur a été impartie.
Art. 31
L’association est responsable du dommage que la direction, un membre de la direction ou un autre représentant institué conformément aux statuts a causé à un tiers par un fait générateur de responsabilité, accompli dans l’exécution de ses fonctions.
Art. 32
Les affaires de l’association qui ne relèvent pas des attributions de la direction ou d’un autre organe de l’association sont réglées par voie de résolution prise en assemblée des membres. Pour la validité de la résolution, il est exigé que son objet ait été désigné dans la convocation. La résolution est arrêtée à la majorité des membres présents. Une résolution est également valable en dehors de toute assemblée des membres de l’association, lorsque tous les membres donnent par écrit leur accord à la résolution.
Art. 33
Pour une résolution comportant une modification des statuts, la majorité des trois quarts des membres présents est exigée. Pour une modification du but de l’association, l’assentiment de tous les membres est requis ; l’assentiment des membres non présents doit être donné par écrit.
Lorsque la capacité juridique de l’association se fonde sur une concession, l’approbation de l’Etat est exigée pour toute modification des statuts.
Art. 34
Un membre de l’association n’a pas droit de vote, lorsque la résolution a pour objet la conclusion d’un acte juridique avec lui, ou l’introduction ou la clôture d’une instance judiciaire entre lui et l’association.
Art. 35
Il ne peut être porté atteinte, par une résolution de l’assemblée des membres de l’association, aux droits propres d’un membre, sans l’assentiment de celui-ci.
Art. 36
L’assemblée des membres de l’association doit être convoquée dans les cas déterminés par les statuts et chaque fois que l’intérêt de l’association l’exige.
Art. 37
L’assemblée des membres doit être convoquée lorsque la fraction fixée par les statuts, ou, à défaut d’une telle disposition, un dixième des membres, demande cette convocation sous forme écrite avec indication du but et des motifs.
S’il n’est pas fait droit à la demande, le tribunal d’instance dans le ressort duquel l’association a son siège peut habiliter les membres qui ont formé la demande à convoquer l’assemblée, et il peut statuer sur les mesures relatives à la présidence de l’assemblée. Dans la convocation de l’assemblée il doit nécessairement être fait mention de l’habilitation.
Art. 38
La qualité de membre de l’association n’est ni cessible, ni transmissible. L’exercice des droits attachés à cette qualité ne peut être abandonné à une autre personne.
Art. 39
Les membres de l’association ont le droit de se retirer de l’association.
Il peut être décidé par les statuts que l’exercice de ce droit ne sera admis qu’à la clôture d’une année sociale ou qu’après l’expiration d’un délai de préavis ; le délai de préavis ne peut être supérieur à deux années.
Art. 40
Les statuts peuvent déroger aux dispositions de l’article 27, alinéa 1 et 3, de l’article 28 alinéa 1 et des articles 32, 33, 38.
Art. 41
L’association peut être dissoute par résolution de l’assemblée des membres. Pour cette résolution, une majorité des trois quarts des membres présents est exigée, à moins de dispositions statutaires différentes.
Art. 42
L’association est privée de la capacité juridique par l’ouverture de la faillite.
Lorsqu’il y a excédent de passif, la direction doit requérir l’ouverture de la faillite. Si le dépôt de la requête a été différé, les membres de la direction auxquels une faute est imputable sont responsables envers les créanciers du dommage qui en résulte ; ils sont tenus comme débiteurs solidaires.
Art. 43
Peut être privée de la capacité juridique l’association qui compromet l’intérêt public par une résolution illégale de l’assemblée de ses membres ou par des agissements illicites de la direction.
Peut être privée de la capacité juridique, l’association qui, d’après les statuts, n’a pas un but politique, social-politique ou religieux, lorsqu’elle poursuit un but de cette nature.
Peut être privée de la capacité juridique l’association dont la capacité se fonde sur une concession, lorsqu’elle poursuit un but autre que celui établi dans les statuts.
Art. 44
Pour l’application des dispositions de l’article précédent, la compétence et la procédure se déterminent d’après les règles établies en matière de contentieux administratif.
Art. 45
Lorsqu’il y a dissolution de l’association ou retrait de la capacité juridique, le patrimoine est dévolu aux personnes désignées dans les statuts.
Il peut être prescrit par les statuts que les ayants droit à la dévolution seront désignés par résolution de l’assemblée des membres ou de tout autre organe. L’assemblée des membres peut, même à défaut d’une telle disposition statutaire, attribuer le patrimoine à une fondation ou à un établissement public.
Lorsqu’il n’y a pas désignation des ayants droit, si l’association, d’après les statuts, a pour objet exclusif de servir les intérêts de ses membres, le patrimoine est dévolu par parts égales aux personnes membres de l’association au moment de la dissolution ou du retrait de la capacité juridique, et en tout autre cas à l’Etat.
Art. 46
Lorsque le patrimoine social est dévolu à l’Etat, les dispositions régissant la dévolution successorale à l’Etat en tant qu’héritier légal s’appliquent par analogie. L’Etat doit dans la mesure du possible employer le patrimoine à une destination correspondant au but de l’association.
Art. 47
Dans tous les cas où le patrimoine social n’est pas dévolu à l’Etat, il y a nécessairement lieu à liquidation.
Art. 48
Il incombe à la direction de procéder à la liquidation. D’autres personnes peuvent également être désignées comme liquidateurs. Elles sont désignées dans les mêmes conditions que la direction.
Les liquidateurs ont la situation juridique de la direction, sauf s’il résulte du but de la liquidation qu’il doit en être autrement.
S’il y a plusieurs liquidateurs, l’unanimité est exigée pour leurs résolutions à moins qu’il n’en ait été disposé autrement.
Art. 49
Les liquidateurs ont mission de terminer les affaires en cours, de recouvrer les créances, de rendre liquide ce qui reste de l’actif, de désintéresser les créanciers et de remettre le boni aux ayants droit à la dévolution. En vue de régler les affaires en cours, les liquidateurs peuvent aussi en conclure de nouvelles. Il peut être sursis au recouvrement des créances comme à la conversion en argent du solde de l’actif, si ces mesures ne sont pas exigées pour le désintéressement des créanciers ou pour le partage du boni entre les ayants droit.
L’association est réputée subsister jusqu’à la clôture de la liquidation pour autant que le but de la liquidation l’exige.
Art. 50
La dissolution de l’association ou le retrait de la capacité juridique doivent être publiés par les soins des liquidateurs. Dans la publication, les créanciers doivent être invités à faire connaître leurs prétentions. La publication se fait dans le journal désigné dans les statuts pour les annonces, et à défaut d’une telle désignation, dans celui choisi pour les publications du tribunal d’instance dans le ressort duquel l’association avait son siège. La publication est opposable à l’expiration du second jour après l’insertion ou après la première des insertions.
Les créanciers connus doivent être invités par notification individuelle à faire leur déclaration.
Art. 51
Le patrimoine ne peut être délivré aux ayants droit à la dévolution avant expiration d’une année à compter de la publication de la dissolution de l’association ou du retrait de la capacité juridique.
Art. 52
Lorsqu’un créancier connu ne fait pas de déclaration, le montant dû doit être consigné pour son compte si les conditions pour une telle consignation sont remplies.
Si le règlement d’un engagement ne peut être opéré à ce moment ou si un engagement est contesté, il n’est permis de délivrer le patrimoine aux ayants droit à la dévolution que moyennant fourniture d’une sûreté au créancier.
Art. 53
Les liquidateurs qui contreviennent aux obligations qui leur incombent en vertu des articles 42, alinéa 2 et 50 à 52 ou qui font une délivrance d’actif aux ayants droit à la dévolution avant que les créanciers aient été désintéressés, sont, s’il y a une faute à leur charge, responsables envers les créanciers du dommage qui en sera résulté. Ils sont tenus comme débiteurs solidaires.
Art. 54
Les dispositions relatives à la société sont applicables aux associations qui n’ont pas la capacité juridique. L’auteur d’un acte juridique accompli au nom d’une association de cette nature est responsable personnellement à l’égard des tiers : si l’acte est accompli par plusieurs personnes, celles-ci sont tenues comme débiteurs solidaires.
Art. 55
L’inscription au registre des associations d’une association de la nature définie à l’article 21 doit être faite auprès du tribunal d’instance dans le ressort duquel l’association a son siège.
Art. 56
L’inscription ne peut avoir lieu que si le nombre des membres est au moins de sept.
Art. 57
Les statuts doivent contenir le but, le nom et le siège de l’association et indiquer que l’association doit être inscrite.
Il faut que le nom se distingue nettement des noms des associations inscrites qui existent au même lieu ou dans la même commune.
Art. 58
Il y a lieu de faire figurer dans les statuts des dispositions relatives
1° à l’entrée et au retrait des membres ;
2° à l’existence et à la nature des contributions qui devront être fournies par les membres de l’association ;
3° à la formation de la direction ;
4° aux  conditions de convocation de l’assemblée des membres, à la forme de la convocation et au mode de constatation des résolutions de l’assemblée.
Art. 59
La direction est chargée de déclarer l’association en vue de l’inscription.
Il y a lieu de joindre à la déclaration
1° l’original et la copie des statuts
2° une copie des titres relatifs à la constitution de la direction.
Il faut que les statuts comportent la signature de sept membres au moins et l’indication du jour de leur établissement.
Art. 60
Lorsqu’il n’a pas été satisfait aux exigences des articles 56 à 59, la déclaration doit être repoussée par le tribunal d’instance avec indication des motifs.
L’ordonnance qui repousse la déclaration peut faire l’objet d’un pourvoi immédiat formé conformément aux règles du code de procédure civile.
Art. 61
Si la déclaration est admise, le tribunal d’instance doit la communiquer à l’autorité administrative compétente.
L’autorité administrative peut élever opposition contre l’inscription lorsque l’association est illicite ou peut être interdite d’après les règles du droit public des associations ou lorsqu’elle poursuit un but politique, social-politique ou religieux.
Art. 62
Si l’autorité administrative élève opposition, le tribunal d’instance doit communiquer l’opposition à la direction.
L’opposition peut être attaquée selon les règles de la procédure administrative contentieuse.
Art. 63
Tant que l’autorité administrative n’a pas avisé le tribunal d’instance qu’aucune opposition ne serait élevée, il ne peut être procédé à l’inscription qu’à l’expiration d’un délai de six semaines depuis la communication faite à l’autorité administrative de la déclaration et à condition qu’aucune opposition n’ait été formée ou, dans le cas contraire, à condition que l’opposition formée ait été définitivement levée.
Art. 64
Lors de l’inscription, il y a lieu de porter sur le registre des associations le nom et le siège de l’association, le jour de l’établissement des statuts ainsi que l’indication des membres de la direction. Il y a lieu également de comprendre dans l’inscription les stipulations qui viendraient restreindre l’étendue du pouvoir de représentation de la direction ou déroger aux règles de l’article 28 alinéa 1er relatives au pouvoir de décision de la direction.
Art. 65
A partir de l’inscription, l’association prend le titre d’association inscrite.
Art. 66
Le tribunal d’instance a charge de publier l’inscription dans le journal désigné pour recevoir ses publications.
L’original des statuts doit être revêtu de la mention de l’inscription et être restitué. La copie est certifiée par le tribunal d’instance et conservée avec les autres pièces.
Art. 67
Toute modification de la direction ainsi que tout renouvellement d’un de ses membres doivent être déclarés à fin d’inscription par la direction. A cette déclaration doit être jointe une copie de la décision de modification ou de renouvellement.
L’inscription des membres de la direction nommés par le tribunal est faite d’office.
Art. 68
Si un acte juridique est conclu entre les anciens membres de la direction et un tiers, une modification  de la direction ne peut être opposée au tiers que si elle était inscrite au registre des associations ou qu’elle était connue du tiers à la date de conclusion de l’acte. Si la modification a été inscrite, le tiers peut invoquer l’inopposabilité de l’inscription, s’il n’en avait pas connaissance et que son ignorance ne soit pas imputable à la négligence.
Art. 69
A l’égard des autorités, la preuve que la direction se compose des personnes inscrites au registre est établie par une attestation du tribunal d’instance relative à l’inscription.
Art. 70
Les dispositions de l’article 68 s’appliquent également aux stipulations qui viennent restreindre l’étendue du pouvoir de représentation de la direction ou déroger aux règles de l’article 28 alinéa 1er relatives au pouvoir de décision de la direction.
Art. 71
Toute modification des statuts exige pour son efficacité d’être inscrite au registre des associations. La modification doit être déclarée par la direction à fin d’inscription. A cette déclaration doivent être joints l’original et une copie de la décision ayant pour objet la modification.
Les règles des articles 60 à 64 et de l’article 66 alinéa 2 s’appliquent par analogie.
Art. 72
La direction doit, à toute époque, fournir au tribunal d’instance sur sa demande une attestation, certifiée par elle du nombre des membres de l’association.
Art. 73
Lorsque le nombre des membres de l’association descend en dessous de trois, le tribunal d’instance doit sur requête de la direction et d’office si la requête n’a pas été présentée dans un délai de trois mois, après avoir entendu la direction, retirer la capacité juridique à l’association. L’ordonnance doit être signifiée à l’association. Un pourvoi immédiat peut être interjeté conformément aux règles du code de procédure civile.
L’association perd la capacité juridique à dater de l’acquisition de la force de chose jugée par l’ordonnance.
Art. 74
La dissolution de l’association, de même que le retrait de la capacité juridique doivent être inscrits au registre des associations. Il n’y a pas lieu de procéder à cette inscription en cas d’ouverture de la faillite.
Si l’association est dissoute par résolution de l’assemblée des membres ou par expiration du temps fixé pour la durée de l’association, la direction doit déclarer la dissolution à fin d’inscription. Dans le premier cas, il y a lieu de joindre à la déclaration une copie de la résolution prononçant la dissolution.
Si le retrait de la capacité juridique est prononcé en vertu de l’article 43 ou que la dissolution a lieu en application des règles du droit public des associations, l’inscription est faite sur avis de l’autorité compétente.
Art. 75
L’ouverture de la faillite est inscrite d’office. Il en est de même de la mainlevée du jugement prononçant l’ouverture de la procédure.
Art. 76
Les noms des liquidateurs doivent être inscrits au registre des associations. Sont également soumises à inscription les dispositions relatives au mode de formation de la décision des liquidateurs, qui dérogeraient à la règle de l’article 48, alinéa 3.
La déclaration incombe à la direction et, pour des modifications ultérieures, aux liquidateurs. Lorsque les liquidateurs sont constitués par résolution de l’assemblée des membres de l’association, à la déclaration qui les concerne, il y a lieu de joindre une copie de la résolution ; lorsqu’il s’agit d’une disposition régissant le mode de formation de la décision des liquidateurs, il y a lieu de joindre à la déclaration une copie de l’acte comportant cette disposition.
L’inscription des liquidateurs constitués par justice se fait d’office.
Art. 77
L’authentification publique est prescrite pour les déclarations au registre des associations, qu’elles émanent des membres de la direction ou des liquidateurs.
Art. 78
Le tribunal d’instance peut, au moyen de pénalités disciplinaires infligées aux membres de la direction imposer l’observation des règles de l’article 67, alinéa 1, de l’article 71, alinéa 1, de l’article 72, de l’article 74, alinéa 2 et de l’article 76. Chaque pénalité individuelle ne peut excéder une somme de 300 marks.
Les mêmes sanctions peuvent être prononcées à l’encontre des liquidateurs en vue de l’observation des règles de l’article 76.
Art. 79
Toute personne peut consulter le registre des associations ainsi que les pièces remises par l’association au tribunal d’instance. Copie des inscriptions peut être demandée ; cette copie doit être certifiée sur demande.
Art. 79-I
(créé L. n° 2003-709, 1er août 2003, art. 17) . Les associations ayant fait l’objet d’un retrait de capacité juridique ou d’une dissolution sont radiées du registre des associations par le tribunal d’instance. Il en est de même des associations pour lesquelles le tribunal d’instance constate qu’elles ont cessé toute activité et ne possèdent plus de direction depuis cinq ans.
Art. 79-II
(crée L. n° 2003-709, 1er août 2003, art. 17) . Chaque fois qu’une disposition législative ou réglementaire prévoit qu’une activité peut se développer dans le cadre d’une association déclarée constituée sur le fondement de la loi du 1er juillet relative au contrat d’association, il y a lieu de lire cette référence comme visant également les associations inscrites constituées sur le fondement du code civil local.
Art. 79-III
(crée L. 2003-709, 1er août 2003, art. 17) . L’ensemble des droits et avantages attribués aux associations reconnues d’utilité publique bénéficie également aux associations régies par le code civil local dont la mission aura été reconnue d’utilité publique conformément au I de l’article 80 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).
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Convocation à une Assemblée Générale Constitutive

Association en formation dite :

[Nom de l’Association]

Adresse provisoire :

Chez M. / Mme
Adresse
Ville
Tél.

Nom Prénom
Adresse
Ville 

Ville, le…………

Objet : Convocation à une Assemblée Générale Constitutive

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à assister à l’Assemblée Générale Constitutive de l’association ……… qui aura lieu le :

Date, heure, lieu

Ordre du jour :

  1. Allocution de bienvenue
  2. Création de l’association
  3. Lecture, discussion et adoption définitive des statuts
  4. Elections des membres du premier Conseil d’Administration
  5. Fixation du montant de la cotisation
  6. Programme d’activités
  7. Allocution des personnalités invitées
  8. Points divers

En espérant vous rencontrer à l’occasion de cette Assemblée Générale Constitutive, nous vous prions d’agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, nos salutations les meilleures.

                                                                                              Pour le bureau provisoire :

                                                                                              Nom, Signature

P.J : un exemplaire des statuts qui seront soumis au vote

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Bienvenue au Centre de Documentation du Bénévolat

Nous nous efforçons de répondre aux interrogations les plus diverses sur le monde associatif et bénévole par la création de fiches informatives librement consultables sur ce site.
La pertinence et la mise à jour de chaque fiche sont contrôlées aussi fréquemment que possible.  

La recherche documentaire peut être effectuée :

  • en naviguant dans le sommaire et en cliquant sur chaque titre dans les différents chapitres,
  • par la recherche de mots-clefs ou de termes précis  dans le module de recherche en haut de l’écran. 

N’hésitez pas à imprimer les fiches qui vous intéressent afin de vous constituer un classeur pertinent.

Si par hasard vous détectiez une erreur ou une fiche qui ne serait pas à jour, nous vous invitons à nous le signaler par courriel : contact@benevolat.org.

Le centre de documentation décline toute responsabilité sur les informations transmises dans ces fiches.

Nous vous remercions de votre visite et espérons que vous trouverez  les réponses à vos interrogations. 

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Association: Principes généraux

 

Le 1er juillet 1901, Pierre WALDECK-ROUSSEAU fait adopter, au terme d’une longue bataille parlementaire, une loi d’une portée considérable : relative au contrat d’association qui garantit une des grandes libertés républicaines.

Ainsi tout citoyen dispose du droit de s’associer, sans autorisation préalable. La loi  » 190  » fonde le droit d’association sur des bases nouvelles. Elle préserve la liberté et les droits des individus tout en permettant leur action collective. Elle met fin au régime restrictif et d’interdiction préventive de la loi Le chapelier, de l’article 291 du code pénal, de la loi de 1834. Elle ne restaure rien du droit corporatif d’antan et fonde le droit d’association sur les principes issus de la révolution de 1789 : primauté de l’individu, de ses droits et de sa liberté, liberté d’adhérer ou de sortir d’une association, limitation de l’objet de l’association à un objet défini, égalité des membres d’une association, administration de l’association par libre délibération de ses membres, .

La loi de 1901 comporte deux parties bien distinctes, l’une relative au droit d’association, l’autre relative au droit des congrégations religieuses.

La loi du 1er Juillet 1901

La loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août de la même année constituent les deux textes fondamentaux sur lesquels repose le fonctionnement des associations.

L’article 1er de la loi du 1er juillet 1901, définit ce qu’est l’association :  » la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices « .

Le législateur fait ainsi connaître sa volonté d’inscrire le régime juridique des associations dans l’esprit et les principes de droit commun des contrats régi par le code civil. Ce cadre de droit commun règle au delà des seuls vingt et un articles que comprend la loi du 1er juillet 1901, la constitution le fonctionnement et la dissolution de l’association.

La mise en oeuvre de ce contrat à l’initiative de  » à deux ou plusieurs personnes » doit respecter trois principes :

  • L’apport de connaissances ou l’apport d’activités, la volonté de « mettre en commun des connaissances ou une activité », constitue l’un des éléments principaux du contrat d’association. L’absence d’un tel engagement serait de nature à remettre en cause la qualification d’un tel regroupement d’individus,
  • Une mise en commun « permanente »,
    Cette précision met l’accent sur le caractère permanent qui lie les parties du contrat.
    Les membres de l’association en échange de leur cotisation annuelle se réunissent pour une certaine durée. A contrario, ne seront donc pas considérés comme membre ceux qui adhèrent à l’association en échange d’un service ponctuel.
  • « dans un but autre que de partager des bénéfices’  »
    A travers cette définition, le législateur a laissé une grande liberté dans l’objet et le but que peuvent poursuivre les individus qui s’associent à ce contrat.
    Une association peut donc réaliser des bénéfices et exercer une activité économique, mais elle ne peut distribuer ses bénéfices de quelque manière que ce soit.

L’association est l’expression d’une liberté publique
Un récépissé est délivré par l’autorité qui a enregistré la déclaration dans un délai de 5 jours (L. 21er juill. 1901, art. 5 al. 2).
Ce document contient l’énumération des pièces annexées et il est daté et signé par l’autorité administrative.
Le dépôt de la demande de déclaration ne constitue pas une demande d’autorisation.
Les associations de personnes peuvent se former librement sans autorisation, ni déclaration préalable. Art. L 1901.

LES DIFFERENTES FORMES D’ASSOCIATION

L’association de fait non déclarée :

L’association pour exister n’a pas besoin d’être déclarée. Cependant, si elle ne l’est pas, elle ne jouit pas de la capacité juridique.

Une association de fait peut percevoir des cotisations mais elle ne peut pas recevoir de subventions publiques.

Une association non déclarée peut ouvrir un compte chèques postaux ou bancaire. Les représentants de cette association de fait auprès des organismes bancaires seront des personnes physiques.

L’association déclarée

Elle possède la capacité juridique.

L’association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901 acquiert la capacité juridique dès lors qu’elle a été rendue publique par ses fondateurs.

L’article 5 de la loi décrit la procédure de déclaration : « .toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l’article 6 devra être rendue publique par le soin de ses fondateurs . » Et l’association n’est rendue publique que par insertion au Journal officiel, sur production du récépissé de déclaration. (L. n° 71- 604, 20 juill. 1971, art. 1er).

Cette déclaration s’effectue à la préfecture ou sous-préfecture du ressort du siège social de l’association. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration.

Les dirigeants de l’association doivent faire connaître le titre de l’association, ses buts, le siège (c’est-à-dire l’adresse du siège social et des établissements qui en dépendent s’il y a lieu), les noms, professions, domiciles et nationalités de ceux qui sont chargés de l’administration ou de la direction de l’association (L. n° 81-909, 9 oct. 1981, art . 1er-1).

Les effets de la déclaration

Cette capacité juridique est décrite à l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901.
L’association peut ester en justice, c’est-à-dire qu’elle peut exercer toute action en justice tant en demande qu’en défense, dès lors qu’elle a subi directement un préjudice. Elle peut recevoir en dehors des subventions de l’État, des départements, des communes, les cotisations de ses membres.

Elle peut également posséder et administrer :

  • le local destiné à l’administration et à la réunion de ses membres,
  • les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose.

Les associations reconnues d’utilité publique

C’est une autre catégorie d’associations prévue par la loi du 1er juillet 1901(art. 10).

Procédure de la reconnaissance d’utilité publique
L’article 8 du décret du 16 août 1901 stipule que  » les associations qui sollicitent la reconnaissance d’utilité publique doivent avoir rempli préalablement les formalités imposées aux associations déclarées.

Cette reconnaissance est accordée sous la forme d’un décret du ministère de l’intérieur après avis du Conseil d’État.

L’association doit avoir fonctionné pendant trois ans et constitué un dossier comportant un certain nombre de pièces. Elle doit suivre des statuts types imposés par le Conseil d’État.

Les effets de cette reconnaissance
L’avantage principal est de pouvoir recevoir des dons et des legs après autorisation. C’est un arrêté préfectoral qui autorise l’acceptation de la libéralité, toutefois en cas de recours des héritiers un décret est pris en Conseil d’État est nécessaire.

Les associations agréées

L’agrément n’est pas inscrit dans les textes de 1901, il résulte de pratiques plus récentes propres à certains ministères.
En effet, l’agrément constitue une forme de relations privilégiées qu’un ministère souhaite entretenir avec telle ou telle association. Certains agréments sont la condition d’accès aux subventions, d’autres augmentent la capacité juridique de l’association (possibilité de se porter partie civile pour les associations agréées par le ministère de l’environnement ou de la consommation par exemple).

association : le principe.

Le projet associatif part des valeurs initiales de l’association et du support constitué par les statuts. Les statuts durent toute la vie de l’association. Le projet s’y référant a une durée de vie théorique égale à la durée de vie de l’association. Oser conduire un projet associatif, c.est s’appuyer d’abord sur ses ressources propres. Il y va de l’indépendance de l’association.

Les éléments du projet

La finalité du projet et ses objectifs

Valeurs qui sont définies dans les statuts. C.est sur la base des contenus que les objectifs sont définis ainsi que les actions et les moyens d’y parvenir. 

Le plan d’action et les moyens

Le plan d’action décompose les objectifs en actions et en moyens humains et financiers qui y sont attribués. Il fixe différentes phases et des échéances. Un planning peut enfin répartir les tâches et les responsabilités.

La conduite du projet

Il est exercé par une instance désignée, dès la première phase, comme responsable de la bonne marche du projet, ou des différents objectifs. Ce peut être le bureau ou le conseil d’administration, une commission de travail, voire un individu (un chargé de mission). Cette instance ou cette personne veille sur tout ce qui se passe. Elle a une vue d’ensemble qui permet d’organiser des actions, de dire si le cap est maintenu, de pallier les manques, de faire appel à de l’aide si besoin.

Les échanges internes

Les rencontres entre les membres existants et l’accueil des nouveaux membres mettent à jour les capacités des uns et des autres et donnent de nouvelles possibilités d’actions. Les projets élaborés en commun et conduits ensemble créent des occasions d’échanges d’expériences et de formations réciproques. L’émulation réciproque permet de susciter de nouvelles initiatives.

Les échanges inter associations

Les échanges entre associations permettent la mise en commun de moyens, de matériel ; ils établissent des complémentarités, des complicités qui donnent plus de poids aux interventions. L’association obtient souvent le plus gros de ses moyens financiers de l’extérieur. Parler d’elle, faire parler d’elle est l’occasion de se faire valoir à travers ses qualités, à travers son utilité et ses compétences.

L’émulation des membres

Elle est continue dans l’association pour les bénévoles comme pour les salariés. Elle va souvent de pair avec les informations qui circulent, c.est « la formation sur le tas », ou le compagnonnage : les adhérents apprennent en faisant, en discutant de ce qu’ils font. Elle est également une priorité tant en ce qui concerne son fonctionnement (la gestion, l’animation…) que la nature et la qualité de ses activités. Et là, des temps particuliers, des sessions de formation, peuvent y être consacrés.

La formation externe

Petit à petit, l’association gagne en expérience et en considération. Elle accueille des stagiaires, elle organise des débats et des rencontres, elle publie des articles, elle monte des stages (préparation aux métiers de l’animation, aux métiers du sport, au travail social, à la gestion de l’environnement, …). En développant ses actions, l’association diffuse des connaissances et met à disposition ses compétences.

Les statuts :

Les statuts sont le reflet du projet associatif et du fonctionnement de l’association. Au fur et à mesure de la vie de l’association, les personnes changent, les modes de fonctionnement évoluent et les objectifs de l’association peuvent être adaptés aux situations nouvelles. Il est non seulement possible mais aussi recommandé d’actualiser les statuts. 

La modification des statuts 

Conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901, « les associations sont tenues de faire connaître, dans les TROIS MOIS, tous changements survenus dans leur administration ou direction ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts ».

Ces modifications doivent être transcrites sur un registre spécial à feuillets numérotés, paraphé par le Président. La date des récépissés relatifs à ces changements doit être mentionnée sur ce registre en application de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et article 6 du décret du 16 août 1901.

Le registre des modifications, propriété de l’association, est conservé au siège social.

IMPORTANT : Pour toute modification, préciser le numéro d’enregistrement de votre dossier inscrit sur le récépissé délivré à la préfecture ou sous-préfecture.

une déclaration, en deux exemplaires, datée et signé par deux membres du bureau précisant la date de l’assemblée générale extraordinaire ayant décidé la ou les modifications de statuts ; (préciser les numéros des articles modifiés)

deux exemplaires originaux des nouveaux statuts datés et signés par deux membres du bureau.

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Association mode d’emploi: tout ce qu’il faut savoir

Le projet associatif part des valeurs initiales de l’association et du socle constitué par les statuts. Les statuts durent toute la vie de l’association. Le projet s’y référant a une durée de vie de quelques années. Il est décliné en objectifs et actions évaluables.

Les éléments du projet

La finalité et les objectifs :

La finalité est la raison d’être du projet associatif. Elle fait référence aux buts de l’association, aux valeurs qui sont définies dans les statuts. Les objectifs en découlent. En s’appuyant sur une série de contacts ou d’enquêtes, sur un diagnostic, la définition des objectifs consiste à identifier les besoins auxquels l’association se donne les moyens de répondre. Sur la base des contenus des objectifs sont définies des actions et des moyens.

Le plan d’action et les moyens :

Le plan d’action décompose les objectifs en actions et en moyens humains et financiers qui y sont attribués. Il fixe différentes phases et des échéances. Un planning peut enfin répartir les tâches et les responsabilités.

Les partenaires du projet :

Le partenariat est une forme d’entraide mutuelle qui ne se réduit pas à une transaction monétaire (facture ou subvention). Solliciter un partenaire revient à analyser les positions et les enjeux réciproques pour pouvoir déterminer le mode de collaboration convenant à la réalisation de tout ou partie du projet. La réussite n’engage pas qu’un prix à payer, mais aussi une réputation, un savoir faire à valoriser.

Le pilotage

Il est exercé par une instance désignée, dès la première phase, comme responsable de la bonne marche du projet, ou des différents objectifs. Ce peut être le bureau ou le conseil d’administration, une commission de travail, voire un individu (un chargé de mission). Cette instance ou cette personne veille sur tout ce qui se passe et tient un journal de bord. Elle a une vue d’ensemble qui permet de dire si le cap est maintenu, de pallier les manques, de faire appel à de l’aide si besoin.

L’évaluation :

Elle est à l’oeuvre dès la conception du projet pour en fixer les critères et les modalités, puis durant tout le déroulement pour en vérifier la bonne marche, sous la responsabilité de l’instance de pilotage. À la fin de la réalisation, l’ensemble des acteurs qui y ont contribué débattent de l’évaluation et soumettent les résultats à l’application de l’association et des partenaires.

Objectifs Actions Moyens / partenariats
Contribuer à une ouverture artistique Spectacles dans les écoles Deux spectacles par en en lien avec les enseignants
Atelier peinture et sculpture Intervention bénévole d’un artiste membre de l’amicale
Contribuer à la formation d’éco-citoyens Création d’un club nature Emploi d’un animateur nature
Organisation d’un chantier de nettoyage de rivière Partenariat avec une association de protection de la nature

Comment se garantir une marge d’autonomie ?

Oser conduire un projet associatif, c.est s’appuyer d’abord sur ses ressources propres. Il y va de l’indépendance de l’association qui se construit en privilégiant deux domaines dans son organisation : la communication et la formation. Chacune peut faire l’objet d’un plan annuel.

La communication interne

Les rencontres entre les membres et l’accueil des nouveaux membres mettent à jour les capacités des uns et des autres et donnent de nouvelles possibilités d’actions. Les projets élaborés et conduits ensemble créent des occasions d’échanges d’expériences, de formations réciproques. Dans les discussions, les réflexions et les recherches de solution s’élabore un capital de connaissances communes qui met l’association en position d’être plus à l’écoute et de prendre des initiatives.

La communication externe

Les échanges entre associations permettent la mise en commun de moyens, de matériel ; ils établissent des complémentarités, des complicités qui donnent plus de poids aux interventions. L’association obtient souvent le plus gros de ses moyens financiers de l’extérieur. Parler d’elle, faire parler d’elle est l’occasion de se faire valoir à travers ses qualités, à travers son utilité et ses compétences.

La formation interne

Elle est continue dans l’association pour les bénévoles comme pour les salariés. Elle va souvent de pair avec les informations qui circulent, c.est « la formation sur le tas », ou le compagnonnage : les adhérents apprennent en faisant, en discutant de ce qu’ils font. Elle est également une priorité tant en ce qui concerne son fonctionnement (la gestion, l’animation…) que la nature et la qualité de ses activités. Et là, des temps particuliers, des sessions de formation, peuvent y être consacrés.

La formation externe

Chemin faisant, l’association gagne en expérience et en considération. Elle accueille des stagiaires, elle organise des débats et des rencontres, elle publie des articles, elle monte des stages (préparation aux métiers de l’animation, aux métiers du sport, au travail social, à la gestion de l’environnement, …). En développant ses actions, l’association diffuse des connaissances et met a disposition ses compétences.

Qu’est-ce qu’une association ?

La loi de 1901 définit l’association comme « la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ».
La formation d’une association est dominée par un principe de liberté. Chacun peut, librement, avec un tiers consentant, constituer une association. En outre, une grande liberté est laissée à l’association pour rédiger ses statuts.

Les caractéristiques principales sont :

  • l’association est une convention, un contrat de droit privé entre adhérents. Le texte de référence, ce sont les statuts, et l’adhésion doit être matérialisée par un écrit, bulletin d’adhésion ou carte de membre ;
  • l’association déclarée obtient le statut de personne morale lors de la parution au Journal officiel. Cette publication lui donne des capacités juridiques, elle peut alors :
    • recevoir des cotisations, des dons, des subventions ;
    • acheter, posséder, administrer des biens, dès lors que ces biens servent directement l’objet social de l’association ;
    • s’engager par contrat : convention, affiliation, contrat de travail pour le personnel, ouverture d’un compte en banque, emprunt, contrat d’assurance…
    • ester en justice, c.est-à-dire exercer une action en justice, tant en demande qu’en défense ;
  • il n’y a pas d’obligation de déclarer l’association, mais dans ce cas, il n’y a pas la capacité juridique décrite ci-dessus ;
  • l’association est un groupement permanent, c.est-à-dire que même si les membres changent, l’association poursuit son fonctionnement (les contrats restent valides, on ne réécrit pas tous les contrats) ;
  • la non lucrativité : l’objet principal de l’association n’est pas la recherche du profit ; c.est pour cela qu’on présente un budget équilibré en début d’année, qui ne prévoit ni bénéfice, ni perte. Toutefois, on peut prévoir dans le budget la création d’une réserve de trésorerie ;
  • le non partage des bénéfices : on ne recherche pas les bénéfices, mais, en fin d’année, lorsque l’on compare les recettes d’un côté et les dépenses de l’autre, on peut constater un excédent de gestion. Cet éventuel bénéfice ne doit pas permettre l’enrichissement personnel des membres, ni pendant la vie de l’association, ni à sa dissolution ;
  • l’objet est sans limite : liberté totale de l’objet associatif, sauf porter atteinte à l’ordre public et être contraire aux lois et aux bonnes moeurs.

Qu’est-ce qu’une association cultuelle ?

Un siècle après le vote de la loi de séparation de l’Église et de l’État, il est important de souligner la diversité des formes que peut prendre le statut associatif, notamment dans le domaine religieux.

La plupart des citoyens français savent que la loi 1901 instaure le droit d’association (articles 1 à 9). Par contre, peu savent que cette même loi a pour objet de soumettre les congrégations de religieux au contrôle de l’État. L’État peut autoriser ou dissoudre les congrégations (articles 13 à 21 bis).

La loi 1901 limite la capacité des associations et des congrégations à acquérir des biens immobiliers. Pour les associations qui veulent posséder des biens immobiliers, l’État a créé la reconnaissance d’utilité publique. En effet, le législateur de l’époque avait peur de la « mainmorte » c.est-à-dire les donations qui échappent aux droits de succession. En intégrant les congrégations dans cette même loi, cela permet à l’État de contrôler leurs finances et leurs biens immobiliers.

Il n’y a pas de définition de la congrégation, mais la jurisprudence la considère comme une association particulière entre personnes physiques en vue d’une .uvre déterminée se rattachant à une idée religieuse. La congrégation est composée de religieux ou de religieuses, ses buts sont pieux, et le règlement est approuvé par une autorité canonique. La demande légale est à adresser au ministre de l’intérieur.

La Loi 1905 rompt le concordat et sépare l’Église et l’État. Elle crée les associations cultuelles (articles 18 à 24) qui permet à des laïcs de se regrouper et de gérer les biens nécessaires à l’accomplissement de leur culte.

Les associations cultuelles sont constituées conformément à l’article 5 de la loi 1901. Elles peuvent posséder pour une durée limitée des bâtiments dont c.est la destination et disposer gratuitement des lieux de culte appartenant à l’État. Leur but est la pratique d’un culte et l’exercice exclusif de ce culte. C.est le préfet qui prend un arrêté autorisant l’association à bénéficier des dispositions fiscales pour cinq ans.

Bien que cette loi soit finalement considérée comme une loi d’apaisement, le Vatican et la République française s’opposèrent vivement. Il a fallu attendre 1924 pour que soient reconnues les associations diocésaines, qui satisfassent les deux parties. Les associations diocésaines reconnaissent le pouvoir de l’évêque.

Les cultes israélites et protestants avaient accepté la nouvelle loi dès 1905. C.est d’ailleurs dans le protestantisme qu’il faut aller chercher le plus grand nombre d’associations cultuelles (plus de 2000).

Enfin, les associations paroissiales sont des associations loi 1901, qui gèrent la vie de la paroisse.

Peut-on modifier les statuts d’une association et comment changer d’administrateurs ?

Les statuts sont le reflet du projet associatif et du fonctionnement de l’association. Au fur et à mesure de la vie de l’association, les personnes changent, les modes de fonctionnement évoluent et les objectifs de l’association peuvent être adaptés aux situations nouvelles. On trouve encore en vigueur des buts d’associations ainsi rédigés « l’association a pour but de développer par l’emploi rationnel de la gymnastique, du tir et des sports et par la préparation militaire, les forces physiques et morales des jeunes gens, de préparer au pays des hommes robustes et de vaillants soldats et de créer entre tous ses membres les liens d’amitié et de solidarité. ». Cette formulation apparaissait dans des statuts types du début du vingtième siècle. Il est donc non seulement possible mais aussi recommandé d’actualiser les statuts.

La modification des statuts

L’association modifie ses statuts en se conformant à ses dispositions statutaires. Cette modification est soumise en général à l’accord de l’assemblée générale réunie de façon extraordinaire. La nouvelle rédaction des statuts doit être déclarée à la préfecture dans un délai de trois mois à compter du jour où elle est devenue définitive. La publication de la modification ne concerne que des modifications portant sur le titre, le siège social ou l’objet. Cette publication n’est plus obligatoire et est laissée à l’appréciation de l’association. Toutefois, il est conseillé de la demander pour mettre à jour l’association vis-à-vis des tiers (financeurs, banques, poste…). Il en coûte 28,12 ¤ (année 2007) pour la publication de la modification.

Les changements d’administrateurs

Généralement les statuts fixent les modalités de remplacement des membres chargés de son administration. C.est l’assemblée générale qui élit ces membres. Ces modifications doivent être déclarées afin que les tiers aient la possibilité de vérifier, au moment où ils entrent en relation contractuelle ou judiciaire avec l’association, que la personne physique qui la représente soit effectivement mandatée. Cette formalité est à accomplir auprès de la préfecture dans les trois mois. Donc, après chaque assemblée générale ayant nommé de nouveaux administrateurs ou ayant réparti différemment les fonctions électives, il faut le déclarer sur papier libre. Ne pas oublier de classer les récépissés de déclaration et de modification dans le registre spécial ou le classeur prévu à cet effet. 

Est-il obligatoire de déclarer la dissolution d’une association et comment se liquident les biens ?

La dissolution

Lorsque l’activité s’arrête, il est recommandé de déclarer la dissolution de l’association. La législation n’impose pas de déclaration et de publication de dissolution, mais il est préférable d’en faire la déclaration à la préfecture ou à la sous-préfecture qui fait le nécessaire pour la publication au Journal officiel. Cette publication est gratuite. Il n’y a aucune règle légale à respecter pour décider d’une dissolution, c.est la procédure librement arrêtée figurant dans les statuts qui doit être respectée, ou, à défaut de règles écrites dans les statuts, c.est l’ensemble des membres réunis en assemblée générale extraordinaire qui décide la dissolution et la liquidation des biens.

La liquidation

Dans tous les cas de figure, la dissolution donne lieu à la liquidation des biens de l’association. Si les dispositions statutaires ne règlent pas le problème, c.est normalement à l’assemblée générale de déterminer les règles de dévolution des biens, après désintéressement de tous les créanciers éventuels de l’association. L’assemblée générale ne peut attribuer aux adhérents, en dehors de la reprise de leurs apports, une part quelconque des biens de l’association. En aucun cas les adhérents ne peuvent réclamer le remboursement de leur cotisation. Le plus souvent, la dévolution se fait auprès d’associations ayant des buts similaires. Si l’assemblée générale ne se détermine pas quant à la dévolution des biens, il appartient au ministère public (parquet) de solliciter du tribunal compétent la désignation d’un curateur pour conduire la liquidation. 

Quels sont les différents types de regroupements d’associations ?

Les définitions proposées ci-dessous ne sont pas des terminologies juridiques. Ce sont des définitions issues d’une utilisation généralement admise, fruit d’un usage. Dans tous les cas de figure, il s’agit de regroupements.

L’union

C.est le terme générique utilisé dans le décret d’application de la loi 1901 pour désigner le regroupement d’associations. L’union d’associations est une association, qui se déclare et fonctionne comme telle.

La fédération

C.est une association loi 1901, comme n’importe quelle autre association. Son objet est surtout de regrouper des personnes morales (associations principalement) qui ont toutes un objet proche ou qui .uvrent dans le même sens. Le terme de fédération est utilisé dans certaines lois, et les fédérations obéissent généralement à des règles. Elles peuvent être reconnues d’utilité publique. Chaque association peut s’affilier librement à une fédération, et de même, s’en retirer. Parallèlement, chaque fédération peut admettre des adhérents, en refuser d’autres ou en exclure. Dans certains cas, l’affiliation à une fédération peut s’avérer obligatoire pour pratiquer pleinement l’activité (par exemple, en sport, il faut être affilié à la fédération de la discipline que l’on pratique pour pouvoir participer aux compétitions sportives officielles). Le regroupement de fédérations s’appelle la confédération.

Le collectif

Il naît de la rencontre d’associations qui n’ont pas nécessairement un objet proche, mais qui ont en commun, ponctuellement ou non, des intérêts convergents, une lutte en commun, un objet précis à défendre. Le collectif est souvent une association non déclarée, ce qui permet à chaque association composante de garder son indépendance. Le collectif peut organiser une action sous son nom.

La coordination

Proche du collectif par son existence issue d’un problème ponctuel ou thématique, la coordination peut simplement coordonner les actions des associations composantes sans organiser elle-même l’action.
D’autres termes sont utilisés pour désigner des regroupements plus ou moins informels : réseau, conférence permanente, forum…

Qu’est-ce que l’agrément ?

L’agrément est un acte unilatéral de l’administration. Il est fixé par la loi et confère, selon les cas, certains avantages :

  • label de qualité ;
  • octroi de subventions ;
  • capacité juridique ;
  • exonérations fiscales et/ou abattement de charges sociales ;
  • possibilité d’exercer certaines activités.

L’agrément n’a pas été prévu par la loi de 1901. Mais certaines administrations ont besoin de repérer les associations qui agissent dans leur champ d’intervention et qui peuvent être des partenaires éventuels.

Pour l’association, avoir l’agrément permet d’être reconnue dans son activité ou dans son fonctionnement, d’obtenir une autorisation, certains agréments étant obligatoires pour exercer l’activité, ou tout simplement de jouir d’une reconnaissance auprès du public.

L’agrément s’obtient suite à une demande et à une procédure dont les modalités sont fixées par l’administration qui le délivre. L’administration peut aussi retirer l’agrément à une association qui ne remplit plus les conditions.

Les principaux agréments pour les associations s’obtiennent des ministères chargés de l’agriculture (foyers ruraux), de l’intérieur (secourisme, financement politique), de la consommation, des sports, de la jeunesse, de l’éducation, et de la recherche, du logement, des affaires sociales, du tourisme, de l’environnement, de l’emploi (associations de services aux personnes, associations intermédiaires).

Il existe deux agréments délivrés par le ministère chargé de la jeunesse et des sports :

  • l’agrément « jeunesse-éducation populaire »,
  • l’agrément « sports ».

Les procédures d’obtention ont été revues en 2002, notamment les critères d’attribution. Les statuts commentés dans la boîte à outils intègrent les nouvelles dispositions issues de ces critères d’attribution.

Que signifient convention, délégation de service public, marché public ?

La convention a jusqu’à présent été la forme de contrat la plus courante entre les personnes morales de droit public et les associations. Marché public et délégation de service public sont aujourd’hui de plus en plus présents. Mais rentrer dans le processus de marché ou de délégation de service public peut avoir des conséquences, notamment fiscales non négligeables pour les associations.

Convention

Dans une réponse à un député en 1999, le ministre de l’Intérieur considérait que la convention était justifiée « dès lors que les associations poursuivent pour leur compte une activité privée préexistante à l’intervention financière de la collectivité et qu’en contrepartie de cette aide, ces mêmes associations s’engagent à faire coïncider leur action avec les objectifs, contraintes et contrôles que leur impose la collectivité ». Il s’agit ici d’une mise en commun de moyens, pas d’un transfert de compétence de l’autorité publique. A contrario, un transfert de compétence rentrerait donc dans le champ du marché ou de la délégation de service public.

Marché ou délégation de service public ?

Le critère distinctif entre le marché et la délégation est celui du risque d’exploitation. La rémunération du délégataire doit être substantiellement liée aux résultats de l’exploitation : le délégataire est payé pour partie par la personne morale de droit public qui a délégué le service et pour partie par la facturation de ce service aux usagers.

Mise en concurrence ?

Pour passer un marché ou une délégation de service public, un opérateur public doit respecter les procédures définies par le nouveau code des marchés publics, applicable depuis le 10 janvier 2004. Toutefois, en-dessous du seuil de 90 000 ¤, la personne chargée du marché a la possibilité de déterminer les modalités de publicité et de mise en concurrence. En outre, un décret du 26 novembre 2004 exonère de toute formalité de publicité et de mise en concurrence les marchés d’un montant inférieur à 4 000 ¤.

Quel doit être le fonctionnement interne d’une association?

La loi de 1901 ne donne pas d’indication sur le fonctionnement et l’organisation des associations. Elle ne préconise aucune règle particulière concernant la composition, le fonctionnement des pouvoirs des organes de l’association. La seule exigence, c.est qu’il faut des dirigeants dont un est le représentant légal de l’association. (cf page 153) Le respect de la règle qui veut qu’une association ait un fonctionnement démocratique est important, mais en aucun cas obligatoire. Cette démocratie s’exerce par l’organisation de votes pour élire les responsables. Mais au-delà du vote, la démocratie, c.est aussi rendre des comptes aux électeurs, c.est-à-dire aux adhérents. Les adhérents délèguent des responsabilités à leurs dirigeants pour un temps donné, et ceux-ci ne doivent jamais oublier qu’ils sont au service de l’association et des adhérents. Il n’y a pas de fonctionnement démocratique sans pratique régulière de communication interne. En outre, une fois élus, les dirigeants ont des responsabilités devant les adhérents, mais aussi devant la loi (responsabilité civile et pénale). Pour les petites associations qui fonctionnent avec peu d’adhérents, il est utile de ne prévoir qu’un seul organe délibératif, un conseil d’administration ou un bureau pourvu d’une large délégation de pouvoir. Toutefois, si une association souhaite obtenir un agrément ou la reconnaissance d’utilité publique, les statuts doivent être conformes aux critères définis par l’administration sollicitée.

La section

C.est un mode d’organisation interne à l’association. La section n’existe pas juridiquement : on ne dépose pas de statuts de la section à la préfecture, il n’y a pas de publication au Journal officiel. Elle n’a donc aucune capacité en son nom propre,
sinon celle que lui accorde l’association « mère ».Ainsi, toute décision prise à l’intérieur de la section engage l’association, et celle-ci doit être informée de ces décisions. Dans certains cas, c.est l’association elle-même qui approuve les décisions de la section et qui les met en .uvre : signature de contrat, ouverture de compte en banque.

La commission

Le travail d’approfondissement, de réflexion, d’organisation conduit parfois l’association à créer des commissions. Ces commissions sont constituées par les volontaires et donnent un avis au conseil d’administration. Il arrive que les commissions soient représentées au conseil d’administration.

Tout le monde peut-il adhérer ? Et comment ?

La liberté d’association est un principe constitutionnel. Cela implique nécessairement le droit pour chacun d’adhérer ou non à une association. Mais en contrepartie, cela donne la possibilité pour toute association de choisir ses adhérents.

Liberté d’adhésion

Chacun est libre de choisir son association et on ne peut forcer quiconque à adhérer à une association. Par exemple, un lycéen ne peut pas être obligé d’adhérer au foyer socio-éducatif du lycée.

L’adhésion

Le nouveau membre peut signer une carte d’adhérent ou remplir un bulletin d’adhésion, dans lequel il sollicite son admission à l’association et s’engage à respecter les statuts et le règlement intérieur, s’il existe.Ces documents doivent être portés à la connaissance de l’adhérent.Il peut à tout moment cesser d’être adhérent en signifiant sa démission, de la manière la plus explicite possible. Le démissionnaire doit alors solder sa situation vis-à-vis de l’association : restituer tout matériel ou document appartenant à l’association.

Liberté pour l’association de choisir ses membres

L’admission de nouveaux membres est habituellement prévue par les statuts. Il n’y a aucune règle précise définissant les conditions à remplir pour être admis.Par ailleurs, l’association étant un contrat, l’accord des associés est souvent nécessaire,celui-ci est généralement donné par le conseil d’administration ou le bureau conformément aux dispositions statutaires s’il y en a. Les statuts peuvent prévoir plusieurs catégories de membres aux droits et obligations différents.

Attention, si l’association a le droit de refuser à une personne d’être adhérente, cela ne peut être pour des raisons de discrimination : sexe, origine, situation de famille, apparence physique, patronyme, état de santé, handicap, caractéristiques génétiques, m.urs, orientation sexuelle, appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une religion déterminée (art. 225-1 du Code pénal).

Existe-t-il différents types de membres ?

Chaque association est libre de décider de la qualité de ses membres.l importe de préciser dans les statuts ou le règlement intérieur quel est le pouvoir du membre (droit de vote à l’assemblée générale, possibilité d’être élu), la manière pour devenir membre, le montant ou la dispense de cotisation.Il peut n’y avoir qu’un seul type de membre dans l’association.
L’usage a retenu plusieurs types de membres, mais la terminologie n’a pas de valeur juridique : passif, honoraire, associé, dirigeant, bénévole…

Les dénominations les plus courantes sont :

Membres actifs ou adhérents

Ils désignent les membres ordinaires qui payent leurs cotisations et qui participent à la vie de l’association. Choisir le terme retenu et s’y tenir.

Membres fondateurs

Ce sont les personnes à l’origine de l’association et auxquels les statuts attribuent la qualité permanente de membre.

Membres de droit

Généralement cette catégorie de membres n’est pas soumise à la procédure normale d’adhésion, parce qu’il s’agit de personnes ayant effectué des apports, ou désignées comme représentantes d’une collectivité publique.

Membres d’honneur

Des personnes extérieures à l’association ou ayant exercé des fonctions dirigeantes peuvent être désignées comme membres d’honneur, apportant ainsi une caution morale ou médiatique à l’association.

Membres bienfaiteurs

Il s’agit de membres qui soutiennent financièrement l’association au-delà de la cotisation ordinaire. Cette appelation de bienfaiteurs est de moins en moins utilisée. On parle plutôt de donateurs, et souvent, ils ne sont pas membres.

En conclusion, le mineur peut s’investir dans le fonctionnement de l’association, et c.est même souhaitable pour sa formation de citoyen et de futur adulte appelé à prendre des responsabilités dans la vie civile. Ce droit pourrait même être étendu et renforcé, puisque la convention internationale des droits de l’enfant, dont la France est signataire, indique dans son article 15 que les « États parties reconnaissent les droits de l’enfant à la liberté d’association et à la liberté de réunions pacifiques ».

Les juniors associations

Depuis 1998, une structure associative est possible pour les moins de dix-huit ans : la junior-association.
Bien qu’elle ne soit pas déclarée en préfecture, la junior-association est habilitée par le réseau national des junior-associations.

Ce réseau est composé de la Ligue de l’enseignement, du GIP DÉFI-jeunes, de J-Presse, de la Fédération des centres sociaux et socioculturels de France et de la Confédération des maisons de jeunes et de la culture de France.Ce réseau s’appuie dans chaque département sur un relais composé des mêmes associations. Le relais départemental a pour rôle d’accompagner les projets des jeunes et de transmettre la demande d’habilitation au niveau national. L’habilitation donne la possibilité d’assurer les activités, d’ouvrir un compte bancaire, d’obtenir de l’aide… Elle est renouvelable chaque année.

Au-delà du cadre légal présenté ci-dessus, des enquêtes récentes montrent une évolution de l’engagement des jeunes. Ils préfèrent agir tout de suite avec des résultats concrets et immédiats, quitte à multiplier les champs et les lieux d’intervention, plutôt que de s’inscrire dans du long terme dans des modes de fonctionnement ressentis comme
contraignants.

La loi 1901 a montré tout au long du vingtième siècle qu’elle pouvait s’adapter aux évolutions de la société. Il reste aux acteurs de la vie associative de tenter de répondre à cette nouvelle demande.

Qu’est-ce qu’une assemblée générale ?

L’assemblée générale

C’est l’instance souveraine de l’association. Elle réunit tous les membres dont la présence est prévue par les statuts. On distingue principalement deux sortes d’assemblées générales.

L’assemblée générale ordinaire

Elle se réunit habituellement une fois par an. Elle fait le bilan de l’année écoulée et se prononce sur les projets. L’ordre du jour et la convocation aux assemblées générales ordinaires sont généralement de la compétence du conseil d’administration. À défaut de dispositions statutaires ou réglementaires, on pourra utiliser tout moyen de convocation : affiches, lettres individuelles, presse, courriel. En principe, tous les membres sont convoqués, mais les statuts peuvent prévoir de n’en convoquer que certains (par exemple seuls des délégués élus localement dans le cas d’une association nationale), ou d’attribuer des droits de vote inégaux, ou encore de n’attribuer le droit de vote qu’à certaines catégories de membres.

L’assemblée générale extraordinaire

Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou exceptionnellement à la demande d’un certain nombre d’adhérents déterminé par les statuts, à n’importe quel moment de l’année. Elle peut d’ailleurs être réunie en même temps que l’assemblée ordinaire. Le plus souvent, il s’agit de décider de modifications dans les statuts, voire de se prononcer sur la dissolution de l’association. Cependant, certaines associations convoquent des assemblées générales extraordinaires pour des situations exceptionnelles. En l’absence de dispositions statutaires spécifiques, elles fonctionnent comme des assemblées générales ordinaires.

On peut distinguer aussi l’assemblée générale constitutive et l’assemblée générale de dissolution.

Qu’est-ce qu’un conseil d’administration ?

C.est l’instance dirigeante de l’association. C.est un lieu de réflexion, de proposition, de décision. Les membres du conseil d’administration reçoivent une délégation de l’assemblée générale pour gérer les affaires courantes et le bon fonctionnement de l’association. Le conseil d’administration rend compte de son mandat lors de l’assemblée générale suivante. Il est composé de membres de l’association, généralement élus par l’assemblée générale. Tout membre du conseil d’administration est considéré comme dirigeant de l’association et peut voir sa responsabilité personnelle mise en cause. Des salariés de l’association peuvent faire partie du conseil d’administration. Toutefois, le caractère non lucratif exige, sur le plan du droit, que les salariés ne puissent avoir une part prépondérante (exclure les postes clés et une représentation majoritaire) à la direction de l’association. L’usage le plus courant est leur présence à titre consultatif. Le nombre des administrateurs est variable. Le conseil d’administration se réunit plusieurs fois par an. Son bureau prépare l’ordre du jour de la réunion. Ce sont généralement les statuts qui fixent l’étendue des pouvoirs des administrateurs. Le rôle du conseil d’administration est avant tout d’organiser et de veiller à l’animation des activités de l’association. Il prend toutes les décisions utiles à la bonne marche de l’association, dans le cadre des statuts et de l’objet de l’association, mais aussi dans la limite des missions que lui a confié l’assemblée générale et dans le respect du budget adopté par celle-ci.

Les compétences habituelles du conseil d’administration sont les suivantes :

  • programmation et suivi des activités ;
  • préparation de l’assemblée générale, du budget annuel ;
  • embauche et licenciement des salariés ;
  • avis sur les admissions et les exclusions des membres.

Collégialité et co-présidence :

pour diverses raisons, se développent des conseils d’administrations qui n’ont pas de président(e) et qui veulent gérer l’association collégialement, ou avec des coprésident(e)s.
C.est tout à fait possible légalement, mais les responsabilités ne sont pas diluées.par ailleurs, qui est le représentant légal dans ce cas ? (cf. page 15)

Peut-on démissionner en cours de mandat ?

Oui, mais il faut respecter certaines modalités afin de ne pas mettre l’association en difficulté.

La démission

Quelles que soient les causes d’une démission (raison personnelle, désaccord avec le projet, la gestion, les autres membres…), il importe que cette démission soit claire dans son objet, et aussi dans ses conséquences. Dans le meilleur des cas, la démission est publique, écrite, et ne prête à aucune confusion. Il faut préciser de quoi on démissionne : en effet, un(e) président(e) peut démissionner de son rôle de président(e) :

  • tout en restant membre du conseil d’administration ;
  • soit en restant simple membre de l’association ;
  • soit en quittant sur le champ l’association.

La démission collective

Suite à la démission collective de responsables, deux cas de figure :

  • soit il reste suffisament d’administrateurs au regard des statuts et, ce sont eux qui doivent ré-élire parmi eux des responsables ;
  • soit il ne reste pas suffisament d’administrateurs au regard des status, il faut convoquer les adhérents à une assemblée générale, faire appel à candidature et à défaut de candidat, dissoudre l’association.

Comment remplacer ?

Les procédures de remplacement ne sont pas souvent écrites. Il suffit de remplacer la personne démissionnaire dans les mêmes conditions que celles qui lui avaient permis d’être en poste. S’il n’y a plus assez de membres au conseil d’administration, il faut d’abord procéder à des élections en convoquant une assemblée générale pour élire de nouveaux administrateurs. Il arrive fréquemment que les statuts permettent au conseil d’administration de pourvoir provisoirement au poste libéré par cooptation d’un membre de l’association.

Le non-remplacement d’un(e) président(e)

Il arrive, qu’après son départ, le (la) président(e) ne soit pas remplacé(e). Une gestion collégiale est alors mise en place. Il faut cependant désigner un représentant légal (voir page 153).

Le(la) président(e)

Les statuts peuvent préciser les pouvoirs du président. À défaut, le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile. Il signe tous les contrats qui engagent l’association (contrat de travail, banque, convention…), mais il ne prend pas les décisions seul : le conseil d’administration aura approuvé au préalable la signature des contrats. Le président peut déléguer son pouvoir mais il doit y avoir une preuve de cette délégation. Qui dit délégation dit contrôle. Il doit alors se tenir régulièrement informé de l’évolution des missions déléguées. De même, pour une association ayant plusieurs sections, il peut déléguer au président de section le soin d’organiser les activités de sa section. Mais il doit s’assurer que les présidents de section accomplissent leur mission correctement.

Le(la) trésorier(e)

Le (la) trésorier(e) a la responsabilité de gérer le patrimoine financier de l’association.Il (elle) effectue les paiements, perçoit les sommes dues à l’association, encaisse les cotisations, prépare le compte de résultat et le bilan présentés à l’assemblée générale
annuelle. Il (elle) gère l’ensemble des finances de l’association.Il (elle) doit en rendre compte régulièrement, et sur demande, car c.est l’ensemble du conseil d’administration qui est responsable de la gestion.

Le(la) secrétaire

Ce sont les tâches administratives qui lui sont généralement confiées, mais aussi la mémoire écrite de l’association (cf. p 68).

Le(la) directeur(trice) salarié(e)

Lorsqu’une association emploie beaucoup de personnel, elle peut créer un poste de directeur. Celui-ci étant souvent responsable du secteur administratif, les membres du conseil d’administration sont soulagés de ces tâches mais ils n’en restent pas moins responsables. Ainsi, même si on peut confier la mission d’embaucher le personnel au directeur, l’association (donc le président et le conseil d’administration) reste l’employeur de tous les salariés. La mission du directeur est de mettre en .uvre les décisions de l’assemblée générale et du conseil d’administration et de prendre toutes les décisions utiles à cet effet. Afin que les relations entre le directeur et le conseil d’administration soient les plus claires possible, il est important de bien préciser les missions du directeur sur le contrat de travail, dans le règlement intérieur et/ou dans une lettre de mission.

Peut-on être président et salarié ?

Il n’est pas formellement interdit de cumuler un contrat de mandat, avec un contrat de travail. Mais cette situation peut conduire à une confusion entre dirigeant de droit et dirigeant de fait. 
Un dirigeant de droit est une personne que les statuts désignent pour diriger l’association. 
D’un point de vue fiscal ou social, pour qu’une personne puisse être qualifiée de salariée, il faut qu’il existe un lien de subordination. Celui-ci se caractérise notamment par un contrôle du travail effectué et l’existence d’un pouvoir disciplinaire. 
Or le président employeur étant le salarié, il se trouve en situation de se donner des ordres et de les contrôler. Il apparaît ainsi que les membres du conseil d’administration n’exercent pas leur rôle, et en particulier, celui de contrôler et, le cas échéant, révoquer ce salarié. Ils le laissent en fait déterminer la politique générale de l’association à leur place. 
De cette confusion de contrat, il peut y avoir des conséquences fiscales pour l’association dirigée par un dirigeant-salarié : l’administration fiscale peut considérer que l’association n’a plus de gestion désintéressée, donc l’association peut être soumise à la même fiscalité qu’une entreprise. 
Le paragraphe 5 de l’instruction 4 H-5-98 assimile les dirigeants de fait aux dirigeants de droit de l’association pour l’appréciation du caractère désintéressé de sa gestion. La notion de dirigeant de fait s’apprécie selon les mêmes critères qu’en matière de sociétés commerciales. 
Si rien n’interdit de cumuler des fonctions, un dirigeant salarié reconnu comme dirigeant de fait, engage sa responsabilité entière, y compris sur ses deniers propres en cas de faute de gestion. Comme un dirigeant d’entreprise à capitaux. 

 

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Ressources utiles

Assemblée générale ordinaire et extraordinaire de l’association

Les statuts ont l’obligation de prévoir une assemblée des membres qui se réunit, en général, tous les ans. Le code civil local laisse aux rédacteurs des statuts une grande liberté pour déterminer la composition, le fonctionnement et les compétences de cette assemblée.

Dans les statuts, l’assemblée des membres est communément désignée sous l’appellation « assemblée générale »

Composition

Les statuts doivent définir les conditions d’adhésion à l’association et de perte de la qualité de membre, ils peuvent également prévoir différentes catégories de membres, (membres fondateurs, membres actifs, honoraires, bienfaiteurs etc).

Compétences de l’assemblée des membres

L’assemblée des membres dispose d’une compétence générale. Cette compétence s’étend à toutes les affaires qui ne relèvent pas d’un autre organe. Cependant les statuts peuvent en disposer autrement. Le code civil local garantit seulement à l’assemblée des compétences minimales : possibilité d’être convoquée et de délibérer chaque fois que l’intérêt de l’association l’exige (article 36 du code civil local), pouvoir de révoquer la direction et pouvoir de dissoudre l’association (article 41).

Fonctionnement de l’assemblée

Les textes n’imposent aucune périodicité pour réunir l’assemblée des membres. Il est toutefois conseillé de la réunir au moins une fois par an pour permettre un fonctionnement souple mais contrôlé de l’association.

Les statuts doivent contenir les règles relatives :

à la convocation des membres :

Mode de convocation (par courrier, fax, e-mail, affichage, parution dans la presse, etc.), et délais (exemple : 2 semaines avant la tenue de l’assemblée)

Organe compétent pour convoquer l’assemblée (En général : l’assemblée générale ordinaire sera convoquée par la direction).
L’assemblée doit également être convoquée lorsque la fraction des membres fixée par les statuts l’exige ou à défaut lorsqu’un dixième des membres demande cette convocation par écrit en indiquant le but et les motifs. Si la convocation n’a tout de même pas lieu, le tribunal d’instance peut habiliter les membres demandeurs à convoquer l’assemblée.

aux conditions de validité pour la tenue de l’assemblée :

Un quorum (nombre ou proportion minimum de membres présents ou représentés pour que puisse se tenir l’assemblée) peut être fixé par les statuts. 

aux conditions de majorité requises pour la validité des décisions de l’assemblée:
Peuvent être prévus :

  • Une majorité simple des membres présents ou représentés
  • Une majorité renforcée (par exemple 3/4) des membres pour certaines décisions (exemple : modification des statuts)
  • L’unanimité pour les décisions très importantes (exemple : modification de l’objet de l’association)

au mode de scrutin :

par correspondance, secret, main levée, etc.

à la personne chargée de l’établissement du procès verbal de l’assemblée et sa consignation

Le vote par procuration ou par correspondance peut être prévu.

Il convient de préciser de combien de mandats chaque membre peut-être porteur.

Conseils :

Il est possible de prévoir une assemblée générale « ordinaire » pour les affaires courantes et une assemblée « extraordinaire » compétente pour des décisions importantes comme les modifications de l’objet, du but, de la structure juridique ou la dissolution.

Éviter de laisser seulement à l’assemblée des membres ses compétences minimales mais ne pas lui attribuer non plus trop de pouvoirs pouvant entraîner une paralysie de l’association.

En pratique, la direction se voit confier la gestion au quotidien et l’assemblée les compétences qui s’exercent plus rarement (vote du budget, contrôle de l’activité de la direction, approbation des rapports d’activités, financiers, etc.).

Les modalités de convocation et les points mis à l’ordre du jour doivent être clairs et précis pour que chaque membre ait facilement connaissance des dates de réunion, que l’ordre du jour puisse être discuté valablement, et que personne ne puisse invoquer une irrégularité.

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