Responsabilité des organisateurs de compétitions sportives : obligation de sécurité de moyens ou de résultat ?

Cour d’appel de Nîmes, 10 janvier 2012, N° 10/03730

Non.

elles sont tenues d’une obligation de sécurité de moyens et non de résultat. Ainsi un club sportif ne saurait être tenu responsable de l’accident survenu au concurrent d’une épreuve cycliste qui, roulant sur la partie gauche de la chaussée, a été percuté par un automobiliste sur le parcours ouvert à la circulation publique. En effet il a été rappelé aux coureurs l’obligation de respecter le code de la route pendant la compétition correctement signalée et encadrée. L’association a ainsi strictement respecté les obligations prescrites par l’arrêté préfectoral autorisant l’épreuve. C’est à l’assureur du conducteur du véhicule impliqué, qu’il revient, par application de la loi Badinter, d’indemniser la victime, sans recours possible contre l’association organisatrice.

Cour d’appel de Nîmes, 10 janvier 2012, N° 10/03730

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