L’imprudence de la victime peut-elle réduire son indemnisation lorsque l’organisateur a manqué à son obligation de sécurité ?

Dans un arrêt du 29 mai 2026, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence majeur en faveur de la protection des victimes.

Lorsqu’un organisateur d’activité sportive ou de loisir ne fournit pas aux participants les informations et consignes de sécurité nécessaires pour prévenir les risques, il ne peut plus invoquer l’imprudence de la victime afin de réduire son droit à indemnisation.

En d’autres termes, le manquement à l’obligation d’information et de sécurité fait obstacle à toute réduction de l’indemnisation fondée sur la faute d’imprudence de la victime.

Cette décision marque un tournant important pour les associations et les structures organisant des activités sportives ou de loisirs. Elle rappelle que la transmission de consignes de sécurité adaptées n’est pas une simple formalité, mais une obligation essentielle de prévention des risques.

En cas de dommage corporel, l’absence de telles consignes peut ainsi priver l’organisateur de la possibilité d’obtenir un partage de responsabilité avec la victime.

  • L’obligation d’information et de sécurité constitue une exigence fondamentale pour les organisateurs.
  • Son non-respect peut conduire à l’indemnisation intégrale de la victime.
  • L’imprudence de la victime ne peut plus être invoquée pour limiter cette indemnisation lorsque les consignes de sécurité nécessaires n’ont pas été délivrées.

👉 Cette décision incite les organisateurs à formaliser et à communiquer avec rigueur les consignes de sécurité adaptées aux risques de l’activité proposée.

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