Responsabilité d’une association du fait des animaux confiés

Cour de cassation, chambre civile 2, 9 décembre 2010, N° 09-67996

Une association qui se contente de louer un pré au propriétaire d’un cheval, sans l’utiliser pour ses activités, peut-elle être considérée comme gardienne de l’animal et tenue responsable des accidents provoqués par l’équidé ?


Oui dès lors qu’elle entretient l’animal, lui assure des soins quotidiens et assume un rôle de surveillance.


Une association loue un herbage à un propriétaire de chevaux. L’animal sort de son enclos et provoque un accident de la circulation sur une route départementale. La victime assigne l’association et le propriétaire de l’animal en réparation de son préjudice.

Les juges du fond estiment que seul le propriétaire de l’animal peut être déclaré responsable et exonère l’association de toute responsabilité :

  • celle-ci ne peut être considérée comme gardien de l’animal au sens de l’article 1385 du code civil, « eu égard aux liens privilégiés existant alors entre la propriétaire de l’animal et le directeur de l’association » ;
  •  l’association, sans activité effective, n’utilisait pas le cheval dans le cadre de son objet social spécialement lors de la survenance de l’accident.

Le texte de l’article 1385 du code civil vise en effet « le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage ».

Peu importe répond en substance la Cour de cassation :

« en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si l’association ne pourvoyait pas à l’entretien de l’animal, n’assurait pas des soins quotidiens et n’assumait pas un rôle de surveillance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. »

Références : Cour de cassation, chambre civile 2, 9 décembre 2010, N° 09-67996

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