Jurisprudence …
Tribunal correctionnel de Blois, 10 janvier 2024
Relaxe d’un maire (commune de moins de 500 habitants) poursuivi pour violence avec usage d’une arme. Il lui était reproché d’avoir délibérément percuté un adolescent à vélo avec sa voiture. L’incident s’est produit lorsque le maire aurait klaxonné et fait un geste de mécontentement envers un groupe de jeunes cyclistes. L’un des adolescents aurait alors poursuivi la voiture du maire et aurait été percuté. Plusieurs témoins ont affirmé que le maire avait délibérément donné un coup de volant pour heurter le jeune. Le maire a nié les accusations, affirmant qu’il n’avait pas volontairement renversé l’adolescent. Il a expliqué qu’il avait eu peur lorsque le jeune avait frappé sa voiture à deux reprises et qu’il n’avait ressenti aucun choc entre le vélo et sa voiture. Il est relaxé.
Faute du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police
Les pouvoirs de police du maire
Pour veiller au respect de la sécurité dans les ERP, le maire détient un pouvoir de police spéciale en vertu de l’article R.123-27 du Code de la construction et de l’habitation (devenu R.143-23).
Dans le cas des CTS le maire délivre l’autorisation à l’organisateur de la manifestation ou du spectacle avant toute ouverture au public.
S’il le juge nécessaire, le maire peut faire visiter l’établissement, avant l’ouverture au public, par la commission de sécurité, notamment pour ce qui concerne :
- l’implantation ;
- les aménagements ;
- les sorties et les circulations.
L’existence de pouvoirs de police spéciale reconnus à la fois au maire en application de l’article R.123-27 du code de la construction et de l’habitation et au préfet ne fait pas obstacle à ce que le maire use de ses pouvoirs de police générale » rappelle le juge.
Au titre de son pouvoir de police générale le maire est garant du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques sur le territoire communal (Article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales).
Nos articles de la même rubrique
- Jurisprudence …
- SALARIÉ OU BÉNÉVOLE : ATTENTION AU RISQUE DE REQUALIFICATION !
- BULLETINS ASSOCIATIFS À DESTINATION DES ADHÉRENTS : LE DROIT DE LA PRESSE S’APPLIQUE
- Un dirigeant d’association peut-il engager son patrimoine personnel pour indemniser des victimes bien que les faits à l’origine du dommage aient été commis dans l’exercice de ses fonctions ?
- Attention au risque de requalification !
Nos articles récents
- Association ANTHROPOS DAY INTERNATIONAL
- COLLECTIF DES CHERCHEURS POUR UNE ANTHROPOLOGIE DU XXIe SIECLE
- Extension importante du champ de la responsabilité civile des dirigeants d’association !
- Responsabilité d’une association du fait des animaux confiés
- Lancement d’une étude : Avenir et devenir de notre société !