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Voyages organisés et séjours

Principe

Une association doit être titulaire d’un agrément de tourisme pour pouvoir se livrer ou apporter son concours aux opérations suivantes (loi 92-645 du 13-7-1992 – décret 94-490 du 15-06-1994):

  1. Organisation ou la vente:
    • De voyages ou de séjours individuels ou collectifs même s’ils ont un but culturel ou linguistique;
    • De services pouvant être fournis à l’occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d’hébergement touristique, la délivrance de bons d’hébergement ou de restauration ;
    • De services liés à l’accueil touristique, notamment l’organisation de visites de musées ou de monuments historiques.
  2. Organisation de congrès ou de manifestations apparentées dès lors que celle-ci inclut tout ou partie des prestations prévues au § 1 ci-dessus.
  3. La production ou la vente de forfaits touristiques.

Définition

Constitue un forfait touristique la prestation :

  • résultant de la combinaison préalable d’au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d’autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ;
  • dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;
  • vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.

Délivrance de l’agrément

L’agrément est accordé par le préfet du département où l’association a son siège.

Sanctions du défaut d’agrément

Le dirigeant d’une association qui se livre à des opérations pour lesquelles l’agrément est obligatoire encourt une amende de 7.500 € et un emprisonnement de six mois.

Exceptions

Ne sont pas tenus d’obtenir un agrément de tourisme les associations et organismes sans but lucratif qui:

  • soit ne font que fournir des services dont elles sont elles-mêmes producteurs ;
  • soit n’effectuent que la délivrance de titres de transports terrestres pour le compte d’un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs ;
  • soit n’ont pas pour objet l’organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu’à l’occasion de leurs assemblées générales ou de voyages occasionnels,
  • liés au fonctionnement de l’organisme, qu’ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants (les voyages restent occasionnels s’ils ne sont pas organisés plus de trois fois par an);
  • soit appartiennent à une fédération ou une union titulaire d’un agrément de tourisme se porte leur garante s’ils ont été mentionnés dans la décision accordant l’agrément ;
  • soit gèrent, sur le territoire national, des centres de vacances ou de loisirs, des centres de placement de vacances pour les jeunes de moins de dix-huit ans, des villages de vacances ou des maisons familiales agréés, dans le cadre exclusif des activités propres à ces établissements, y compris le transport lié au séjour.
  • soient jouent un rôle totalement transparent en faisant appel à un professionnel autorisé, sans percevoir aucune rémunération.

Obligations

Même si elle est dispensée d’agrément, une association effectuant des opérations de tourisme doit respecter certaines règles.

Destinataire des prestations

L’association ne peut effectuer des opérations de tourisme qu’en faveur de ses membres exception faite de la location de meublés saisonniers à usage touristique ou de places de spectacle. A défaut, elle se livre à une concurrence déloyale envers les professionnels.

Publicité

L’association ne peut faire de la publicité qu’auprès de ses membres. Elle ne peut diffuser, à l’adresse d’autres personnes que leurs adhérents, qu’une information générale sur leurs activités et leurs buts. L’association peutt citer, à titre d’exemples et par année d’exercice, quatre destinations programmées dans leurs brochures en indiquant une échelle de prix.

Information préalable

Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;

  • Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
  • Les repas fournis ;
  • La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
  • Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
  • Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
  • La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
  • Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
  • Les modalités de révision des prix;
  • Les conditions d’annulation; de nature contractuelle ;
  • Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif ;
  • L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

Contrat

Le contrat conclu entre l’association et son client doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur et signé par les deux parties. Il doit comporter certaines clauses.

© Tout pour les associations, 2007-2008

L’organisation de voyages et de séjours exceptionnels ou à l’occasion d’assemblées générales

Une réponse ministérielle à une question écrite

La loi 2009-888 du 24 juillet 2009 relative à la modernisation du tourisme impose une obligation d’immatriculation touristique pour les associations qui peuvent être amenées à intervenir dans le secteur touristique. Des dispositions particulières pour les associations.

Les dispositions relatives au régime de la vente de voyages et de séjours instituées par la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 de modernisation et de développement des services touristiques applicable depuis le 1er janvier 2010 sont reprises de celles déjà instituées par la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours.

L’article L.211-1 du code du tourisme définit le champ d’application de la réglementation relative au régime de la vente de voyages et de séjours, à savoir les personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération aux opérations consistant en l’organisation ou la vente de voyages ou de séjours, de services pouvant être fournis à l’occasion de voyages ou de séjours ou de services liés à l’accueil touristique.

Les activités de vente de voyages et de séjours quelle que soit la clientèle à laquelle elles s’adressent présentent des risques physiques et pécuniaires notamment. L’immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours vise à maîtriser autant que possible ces risques en soumettant les opérateurs à des obligations de garantie financière, d’assurance de responsabilité civile professionnelle et d’aptitude professionnelle.

Si le principe est donc l’obligation d’immatriculation, il existe dans le code du tourisme des dispositions spécifiques concernant les associations ou organismes sans but lucratif.

C’est ainsi que l’article L.211-18 III-a du code du tourisme précise que ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions d’aptitude professionnelle, d’assurance de responsabilité civile professionnelle et de garantie financière et à l’immatriculation les associations et organismes sans but lucratif qui n’ont pas pour objet l’organisation de voyages et de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu’à l’occasion de leurs assemblées générales ou de voyages exceptionnels, liés à leur fonctionnement et qu’ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants.

Le législateur n’a pas précisé le nombre de voyages au-delà duquel l’immatriculation est requise. Cette disposition ne pourra le cas échéant être interprétée que par le juge.

Par ailleurs, pour les organismes qui seraient soumis à l’obligation d’immatriculation du fait des activités de voyages et de séjours qu’ils organisent, il convient de rappeler qu’ils ont pour alternative la possibilité de s’adresser à des opérateurs immatriculés au registre des opérateurs de voyages et de séjours tenu par Atout France (3).

Notre avis : il y a un risque évident. Si le voyage se passe bien, rien à dire. Mais en cas de problème, une plainte peut être déposée par un membre ou par sa famille et seul le juge pourra trancher en s’appuyant sur une loi qui n’est pas adaptée. Nous ne pouvons que conseiller aux associations de se rapprocher d’un organisme comme ATOUT FRANCE afin de ne pas prendre de risques inutiles.
(1) Réponse secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation publiée au JO le 24/04/2012 à la question posée par M. Régis Juanico.

Publié le : 9 novembre 2012

Organiser un séjour avec des mineurs

Formalités à effectuer

L’Etat exerce un contrôle accru sur le respect des normes de sécurité et d’encadrement des mineurs. Les obligations des associations organisatrices sont ainsi régulièrement redéfinies, rendant la plupart du temps la déclaration du séjour ou des locaux obligatoire. Des précautions particulières doivent aussi être prises en matière sanitaire et alimentaire ainsi qu’en ce qui concerne l’encadrement des mineurs accueillis.
Les exigences peuvent légèrement varier d’une DDJS à l’autre. Avant d’organiser votre séjour, veillez à prendre contact avec la DDJS du département d’accueil du séjour.

L’association loi 1901 doit préalablement effectuer certaines démarches

Séjour spécifique, séjour court et séjour de vacances

En fonction de ses caractéristiques, un séjour accueillant des mineurs pourra être qualifié de séjour spécifique, de séjour court ou de séjour de vacances. En découlent des formalités de déclaration et des obligations différentes.

Séjour spécifique Séjour court Séjour de vacances
Pour être qualifié de spécifique, un séjour doit remplir toutes les caractéristiques suivantes :

  • séjour avec hébergement,
  • à partir d’une nuit,
  • d’au moins sept mineurs, âgés de six ans ou plus,
  • organisé par des personnes morales,
  • dont l’objet essentiel est le développement d’activités particulières (séjour linguistique, sportif, artistique ou culturel, rencontre européenne de jeunes).
Tout séjour de mineurs ne répondant pas à l’une des caractéristiques du séjour spécifique et comprenant de une à trois nuits. Tout séjour de mineurs ne répondant pas à l’une des caractéristiques du séjour spécifique et comprenant plus de trois nuits. 

L’association doit-elle déclarer le séjour ou non ?

La déclaration à la DDJS est obligatoire dès lors que l’association loi 1901 organise :

  • un séjour spécifique. Il s’agit des séjours sportifs, des séjours linguistiques, des séjours artistiques et culturels et des rencontres européennes de jeunes. La déclaration est obligatoire dès lors que les participants mineurs dorment à l’extérieur du domicile familial, que le séjour/stage dure deux jours et plus et qu’il y au moins 7 mineurs participant au séjour ;
  • un voyage itinérant avec hébergement ou camping.

L’association loi 1901 n’est pas concernée par la déclaration lorsque :

  • elle emmène moins de 7 mineurs en stage. Toutefois, vous êtes tenu par l’obligation générale de sécurité pour toutes les activités proposées ;
  • elle organise un stage sur plusieurs jours mais que les jeunes rentrent chez eux le soir ;
  • elle fait pratiquer, dans le cadre de ses activités normales, des activités proposées sans hébergement et pendant les loisirs (écoles d’escalade, créneaux horaires jeunes, sorties à la journée, …), même si elle a recours à un prestataire de service ;
  • elle organise un stage de formation à l’encadrement des disciplines de la fédération à destination des jeunes du club, à partir de 16 ans : stage initiateur SAE, initiateur SNE, officiels de compétition…
  • elle emmène des sportifs en compétition (déplacement pour s’y rendre, préparation avant la compétition) même si elle part pendant plusieurs jours avec plus de 7 mineurs et qu’un hébergement est prévu.

La déclaration peut s’effectuer en ligne. Elle doit se faire en deux temps :

  • deux mois avant le début du séjour : « Déclaration d’un accueil avec hébergement ». L’organisateur doit y joindre son projet éducatif. Attention, chaque local d’hébergement doit préalablement avoir été déclaré (par lui ou par l’exploitant) ;
  • huit jours avant le départ : « Fiche complémentaire à la déclaration d’un séjour spécifique/court/de vacances » .

Les séjours sportifs ainsi que les séjours artistiques et culturels peuvent être déclarés au titre de l’année scolaire, deux mois avant le premier séjour. Toutefois, une fiche complémentaire devra être envoyée :

  • un mois avant chaque séjour de plus de trois nuits « Fiche complémentaire séjour plus de trois nuits » ;
  • tous les trois mois pour les séjours de trois nuits ou moins « Fiche complémentaire trimestrielle ».

L’association doit-elle déclarer les locaux ou non ?

L’hébergement des mineurs ne peut se faire que dans des locaux préalablement déclarés à la DDJS. Celle-ci tient à jour la liste des locaux déjà déclarés. La meilleure solution est d’organiser le séjour dans un local déjà déclaré. Si ce n’est pas le cas, l’organisateur devra déclarer le local à la DDJS, au moins deux mois avant le premier accueil, sur la fiche cerfa n°12751*01 « Déclaration d’un local hébergeant des mineurs ».
A titre indicatif, l’hébergement de mineurs nécessite de remplir les critères suivants :

  • chaque mineur doit disposer d’un moyen de couchage individuel ;
  • les locaux doivent permettre aux filles et aux garçons âgés de plus de 6 ans de dormir dans des lieux séparés ;
  • les locaux doivent disposer d’un lieu permettant d’isoler les malades ;
  • les locaux doivent être classés  » établissements recevant du public : E.R.P de type R « . Un ERP de type O sera toléré, si le public se limite à un petit nombre d’adolescents et de façon occasionnelle (une fois par an) ;
  • l’hébergement des personnes qui assurent la direction ou l’animation des accueils doit permettre les meilleures conditions possibles de sécurité des mineurs ;
  • l’hébergement en camping ou dans les refuges est également possible.
...
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