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Un bulletin d’informations édité par une association peut engager la responsabilité de son président en tant que directeur de publication ?

Oui : en dehors des cas expressément prévus par les textes, toute publication, quel que soit son support, est soumise au droit de la presse qui réprime notamment les diffamations et les injures. Le président de l’association est le directeur de la publication de droit et peut engager à ce titre sa responsabilité pénale en cas de publication portant atteinte à l’honneur ou à la considération de personnes physiques ou morales.

La circonstance que la publication est à diffusion restreinte et n’est destinée qu’aux membres de l’association ne constitue pas une cause d’exonération. En revanche si le juge estime que les destinataires sont liés entre eux par une communauté d’intérêt, la diffamation ne présentera pas de caractère public et l’amende encourue sera moins importante (38 euros d’amende pour une diffamation non publique contre 12 000 euros d’amende pour une diffamation publique de droit commun). D’où l’intérêt de rester prudent dans l’expression, tout particulièrement dans les journaux à diffusion élargie, sur les blogs associatifs ou sur les réseaux sociaux dont l’accès est public.

Oui : en dehors des cas expressément prévus par les textes, toute publication, quel que soit son support, est soumise au droit de la presse qui réprime notamment les diffamations et les injures. Le président de l’association est le directeur de la publication de droit et peut engager à ce titre sa responsabilité pénale en cas de publication portant atteinte à l’honneur ou à la considération de personnes physiques ou morales.

La circonstance que la publication est à diffusion restreinte et n’est destinée qu’aux membres de l’association ne constitue pas une cause d’exonération. En revanche si le juge estime que les destinataires sont liés entre eux par une communauté d’intérêt, la diffamation ne présentera pas de caractère public et l’amende encourue sera moins importante (38 euros d’amende pour une diffamation non publique contre 12 000 euros d’amende pour une diffamation publique de droit commun). D’où l’intérêt de rester prudent dans l’expression, tout particulièrement dans les journaux à diffusion élargie, sur les blogs associatifs ou sur les réseaux sociaux dont l’accès est public.

– d’une part, « le régime juridique de la contravention de diffamation non publique est celui des infractions de presse en dehors des cas expressément prévus par les textes » ;

– d’autre part « le prévenu avait eu la qualité de directeur de publication du bulletin susvisé de par l’exercice de sa fonction de président de la fédération (…), éditrice de ladite publication, au sens des articles 6 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 ».

Il est ainsi confirmé qu’un président d’association peut être un directeur de publication qui s’ignore [2] et qu’il vaut mieux rester prudent dans l’expression, y compris dans un bulletin interne réservé aux membres de l’association. A fortiori pour un journal associatif distribué plus largement, sur un blog associatif accessible à tous ou sur des messages publiés sur les réseaux sociaux. En effet les propos diffamatoires seront alors considérés comme publics et les peines d’amende encourues plus lourdes…

Cour de cassation, chambre criminelle, 8 janvier 2019, N° 17-85789