RAPPEL : La responsabilité civile des différents acteurs dans le domaine associatif

Les associations s’exposent à deux types de mise en cause de sa responsabilité civile : 

  • contractuelle, vis-à-vis d’un partenaire, portant sur l’inexécution même du contrat selon l’Article 1231-1 du Code Civil.
  • délictuelle, causé en dehors de toute exécution de contrat. Dans ce cadre, l’association a généralement une obligation de sécurité de moyens selon l’Article L4121-1 du Code du travail. Cela signifie qu’elle doit tout mettre en œuvre pour éviter les accidents.

Chaque acteur de l’association ou tout participant à un événement organisé par l’association, chacun s’expose à un risque :

  • L’association : sa responsabilité civile peut-être engagée à la suite de dommage occasionné par un dysfonctionnement de son activité, un bien dont elle a la garde ou éventuellement un salarié selon l’Article 1242 du Code Civil.
  • L’adhérent : il est possible de rechercher la responsabilité civile personnelle de l’adhérent même si celui-ci intervient dans le cadre de l’activité de l’association selon l’Article 1240 du Code Civil.
  • Le bénévole : sa responsabilité civile peut-être engagée en cas de dommage à un tiers, sauf dans le cas où le bénévole a le statut de préposé occasionnel de l’association selon l’Article 1242 du Code Civil. 
    Il bénéficie donc d’un régime de responsabilité favorable de par son statut, contrairement à l’adhérent.
  • Le participant : sa situation est identique à celle du bénévole.

Il est important de vérifier auprès de votre assureur qui a la qualité d’assuré dans vos contrats. 

La responsabilité pénale des différents acteurs dans une association

Dans le domaine associatif, la responsabilité pénale d’une association et/ou de son président peut être engagée dans le cas de blessures ou homicide involontaire :  

  • celle de l’association peut être engagée en cas de faute simple commise par ses organes délibérant ou représentants selon l’article 121-2 CP ;
  • celle du président peut également être engagée si ;
    – il est directement à l’origine (faute simple)
    – ou indirectement (faute qualifiée soit une violation délibérée ou une faute caractérisée) selon l’article 121-3 CP.

Les peines encourues pour les infractions d’atteinte à l’intégrité physique sont de : 
– pour les personnes physiques : jusqu’à 75 000 € et/ou 5 ans d’emprisonnement ;
– pour les personnes morales : jusqu’à 5 fois l’amende encourue par la personne physique. 

Nos conseils pour prévenir les risques au sein de votre association

Une association a l’obligation de garantir la sécurité de ses adhérents ou participants. À ce titre, elle doit mettre à leur disposition des moyens et des équipements adaptés, conformément aux normes en vigueur.

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