La communication des documents au sein des associations : règles et jurisprudence

Principales règles et sanctions liées à la transparence financière des associations et fondations

Le secret peut parfois régner au sein des associations, au point que la simple demande d’accès à un document comptable est perçue comme un affront majeur. Celui qui ose s’enquérir de la communication d’un tel document risque d’être considéré comme indésirable, voire traité comme un « Persona non grata ». Avant d’engager une procédure judiciaire, longue, coûteuse et incertaine, il est essentiel de faire le point sur la jurisprudence actuelle, qui réserve parfois des surprises.

Lorsqu’un document est considéré comme communicable, l’association a l’obligation d’en fournir une copie au demandeur. À l’inverse, certains documents ne sont que consultables, à l’image des comptes détaillés ou des pièces comptables. Dans ce cas, le membre peut les consulter – généralement au siège de l’association – mais ne peut en obtenir copie ni les diffuser à d’autres personnes.

Il est donc recommandé à l’association d’établir une liste différenciant clairement les documents communicables de ceux qui ne sont que consultables. Cette liste peut, par exemple, être annexée au règlement intérieur.

Une décision récente de la Cour de cassation vient éclairer la question de la mise à disposition des documents. Dans l’affaire jugée, une association agréée de chasse a été condamnée à produire certains documents qu’elle avait l’obligation de tenir en vertu du Code de l’environnement, ainsi que des documents internes comme les listes de présence aux assemblées générales.

La demande de communication de ces documents émanait d’un membre souhaitant « s’assurer du bon fonctionnement de l’association en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires applicables ».

La Cour de cassation a confirmé que « un membre de l’association est fondé à demander en justice les documents qui permettent de s’assurer du bon fonctionnement de l’association au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables ». Ce point consacre l’intérêt à agir du membre demandeur.

Par ailleurs, la Cour a jugé qu’une association ne peut s’opposer à la demande de communication de documents lorsqu’ils doivent être tenus ou soumis au contrôle d’une autorité administrative et conservés dès lors qu’ils concernent la vie interne de l’association ou l’exercice même du droit de chasse en son sein.

Il ressort de cette jurisprudence que l’association ne peut refuser de communiquer à ses membres les documents qu’elle est légalement tenue de conserver, que ce soit en vertu de la loi, des règlements ou de ses propres statuts.

Il ressort de cette jurisprudence que l’association ne peut refuser de communiquer à ses membres les documents qu’elle est légalement tenue de conserver, que ce soit en vertu de la loi, des règlements ou de ses propres statuts.

Lorsqu’un dirigeant quitte ses fonctions, il doit restituer sans délai à son successeur l’ensemble des documents sociaux nécessaires à l’administration de l’association ou de la société. Cela inclut notamment les livres et registres sociaux, la comptabilité, les pièces justificatives, les procès-verbaux et les correspondances professionnelles. Toute rétention injustifiée engage la responsabilité extracontractuelle de l’ancien dirigeant.

Le juge des référés peut ordonner la restitution de ces documents par l’ancien dirigeant, et assortir cette décision d’une astreinte, voire désigner un mandataire pour organiser la remise des documents. Pour obtenir une telle ordonnance, il appartient à l’association ou à la société de prouver que l’ancien dirigeant détient bien les documents réclamés.

L’ancien dirigeant peut contester la demande, mais il doit alors justifier, de manière évidente et en référé, d’un titre ou d’une qualité lui permettant de conserver les documents depuis la fin de son mandat.

La transparence et la bonne gestion associative passent par le respect des règles relatives à la communication des documents. Les juges rappellent régulièrement que l’accès aux documents essentiels ne saurait être refusé aux membres, sauf à contrevenir aux obligations légales, réglementaires ou statutaires. Toute volonté de dissimulation est ainsi sévèrement sanctionnée par la jurisprudence.

Pour approfondir le sujet, il est possible de consulter l’arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2013 (12-23.694), l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et la Cour d’appel de Paris, 09-12-2022 n° 20/16171 ainsi que la Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 novembre 2025, 24-18.693.

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