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JURISPRUDENCE…

RESPONSABILITÉ ET ACCIDENT LORS D’UNE COMPÉTITION SPORTIVE !

Accident lors d’une compétition sportive organisée par une association : la responsabilité de la commune peut-elle être recherchée alors que la gestion du terrain sur lequel a eu lieu l’accident était contractuellement déléguée à l’association ?

Oui, la responsabilité de la commune peut être recherchée par l’usager participant à la compétition sur le fondement du défaut d’entretien normal de l’équipement sportif utilisé pour l’épreuve. Au cas présent le parcours de BMX de la commune, parcours aménagé pour accueillir des activités sportives à risque, ne présente aucune défectuosité constitutive d’un défaut d’entretien normal (l’article de presse versé au débat ne révélait aucun obstacle à proximité du lieu de l’accident ou une mauvaise qualité du revêtement de la piste).

Deux autres fondements de responsabilité étaient également mis en avant : la responsabilité sans faute pour ouvrage exceptionnellement dangereux et la responsabilité pour faute dans l’exercice des pouvoirs de police du maire. Le juge rejette la responsabilité de la commune sur ces fondements.

La piste de BMX n’est pas qualifiée d’ouvrage exceptionnellement dangereux et le maire n’a pas commis de faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police en s’abstenant d’interdire l’organisation de la compétition ou d’interdire la participation des pilotes mineurs en l’absence de prescriptions légales ou réglementaires sur ce point.

A l’occasion d’une compétition de BMX (Le Vans kill the line – grande compétition internationale de BMX) un pilote mineur est victime d’un accident. La compétition se déroule sur un parcours BMX aménagé par une commune pour accueillir des activités sportives à risque.

Le pilote et sa mère recherchent la condamnation solidaire de la commune et de l’association ayant organisé la compétition à leur verser une somme de plus de 86 000 euros en réparation des préjudices subis.

Les requérants soutiennent que la responsabilité de la commune est engagée tant sur le fondement du défaut d’entretien normal, en raison de la défectuosité du parcours de BMX, que sur celui de la responsabilité pour faute en vertu des pouvoirs de police du maire. Selon les parents, le maire aurait dû interdire l’organisation de la compétition, eu égard aux dangers auxquels elle exposait les candidats, ou à tout le moins d’interdire la participation des candidats mineurs. Le caractère exceptionnellement dangereux de l’ouvrage est également mis en avant.

Pour le juge, le parcours de BMX aménagé par la commune pour accueillir les activités sportives à risque ne présente pas de défectuosités relatives à sa conception ou à son implantation révélant un défaut d’entretien normal.

S’appuyant sur un article de presse versé aux débats, le juge marseillais relève en revanche que la chute du pilote est la conséquence « d’une mauvaise réception en début de parcours ». Ce document ne révèle pas « l’existence d’un quelconque obstacle à proximité du lieu de l’accident ou une qualité du revêtement de ladite piste ne permettant pas d’assurer aux pilotes des conditions suffisantes de sécurité ».

De plus, il s’agit de la seule chute répertoriée lors de cette journée de compétition.
Par conséquent, la chute est imputable aux seuls risques auxquels le pilote s’est volontairement exposé dans le cadre d’une compétition sportive de haut niveau.

Les requérants ne parviennent pas à démontrer que le maire a commis une négligence fautive dans l’exercice de ses pouvoirs de police en s’abstenant d’interdire l’organisation de la compétition.

De plus, cette compétition était certes ouverte aux pilotes mineurs mais il ne revenait pas au maire d’interdire leur participation en l’absence de prescriptions légales ou réglementaires sur ce point.

Les parents, qui ne pouvaient ignorer les risques auxquels leur enfant mineur s’exposait, devaient décider seuls si son âge y faisait obstacle.

La Cour administrative d’appel confirme donc le rejet des prétentions des parents de l’enfant.
Cour administrative d’appel de Marseille, 28 avril 2022, n°20MA01939