Fédération Française du Bénévolat Associatif

Fédération Française du Bénévolat et de la Vie Associative

Les nouvelles :

Capacité commerciale des associations


     Article datant du : 29/09/2008.

     Thème de l’article :juridique.


C’est une décision rendue par la Cour de cassation dans une affaire opposant une association à une entreprise commerciale.

Dans ce cas, l’association « Le Clown est Roi » (LCR) a porté plainte à l’encontre d’une société commerciale suite à la rupture brutale de leurs relations. L’association LCR a assigné une société en réparation de son préjudice et demandé le paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.442-6 I 5° du Code de commerce.

La Cour de cassation a confirmé :

-         qu’une association est en droit de réaliser une activité commerciale, à titre accessoire comme à titre habituel

-         que ce de fait, elle peut demander la réparation de son préjudice résultant de la rupture brutale de relations commerciales.

 

L’article L.442-6 I 5° dispose qu’ « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : […] 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminé, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels […] »

 

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