Subvention et mandatement
Article datant du : 22/09/2008.
Thème de l’article :finance.
Le Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique répond à cette question N° 21839 que la simplification et l’adaptation de l’instruction budgétaire et comptable M 14 des communes a abouti à clarifier le régime du versement des subventions et à modifier la liste des états annexés aux documents budgétaires.
Le nouveau régime de versement des subventions en M 14, défini à l’article L. 2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que : « L’attribution des subventions donne lieu à délibération distincte du vote du budget. Toutefois, pour les subventions dont l’attribution n’est pas assortie de conditions d’octroi et dont le montant est inférieur à 23 000 Euros en application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, le conseil municipal peut décider soit d’individualiser les crédits par bénéficiaire, soit d’établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d’eux, l’objet et le montant de la subvention. » Chacune de ces modalités constitue à la fois une décision d’attribution des subventions au profit du bénéficiaire indique mais également une pièce justificative de la dépense pour le comptable public. Au cas d’espèce, la délibération du conseil municipal relative à l’attribution d’une subvention à une association prise l’année N, constitue un acte d’engagement juridique pour la collectivité et les crédits non mandatés au cours de cet exercice budgétaire sont qualifiés de restes à réaliser en dépenses qui devront être repris au budget de l’exercice suivant. Une nouvelle délibération est donc inutile au paiement de la subvention.
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