Don aux oeuvres
Article datant du : 15/05/2009.
Thème de l’article :finance.
A cette question n°31508 posée par un député, la Ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative répond que l’Etat encourage les générosités sous toutes leurs formes par des dispositifs fiscaux d’incitation. Le plus connu d’entre eux est la réduction d’impôt sur le revenu, codifiée à l’article 200 du Code Général des Impôts (CGI). Cette réduction est de 66% des dons dans la limite de 20% du revenu imposable au profit, entre autres, des œuvres ou organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, etc. Elle est portée à 75% des versements, dans la limite de 495€, pour ces organismes ayant pour objet l’aide aux personnes en difficulté. En l’état actuel du droit, les organismes bénéficiaires n’ont pas reçu d’obligation légale impérative de délivrer un reçu. En effet, l’article 200-5 du CGI prévoit seulement que le bénéfice de l’avantage fiscal est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus « des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté (…). A défaut, la réduction d’impôt est refusée sans proposition de rectification préalable », sauf dérogation pour les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique. S’ils n’ont pas l’obligation de délivrer un tel reçu, ces organismes collecteurs de dons ont tout intérêt à en remettre à leurs donateurs pour permettre à ces derniers de bénéficier de l’incitation fiscale et à l’association d’augmenter ainsi les sommes reçues grâce à l’effet de levier de la réduction d’impôts. Toute association peut délivrer elle-même ces reçus dès lors qu’elle présente un caractère d’intérêt général, c’est-à-dire qu’elle satisfait à chacun des trois critères définis par l’administration fiscale : ne pas fonctionner au profit d’un cercle restreinte de personnes ; avoir une gestion désintéressée, à titre bénévole par des personnes n’ayant aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation (ce qui n’interdit pas la rémunération des dirigeants) et enfin ne pas exercer d’activité lucrative. L’association peut également s’assurer qu’elle remplit les conditions d’intérêt général en interrogeant l’administration fiscale, préalablement à l’émission de ses reçus, par la procédure de sécurisation juridique, dite du rescrit fiscal et codifiée à l’article L.80 C du Livre des procédures fiscales.
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