Fédération Française du Bénévolat Associatif

Les nouvelles :

Le paracommercialisme


     Article datant du : 28/04/2009.

     Thème de l’article :juridique.


Dans une réponse à une question n°20153 d’un député en date du 27 mai 2008, le Secrétaire d’Etat chargé du Commerce répond que « les associations ont le droit d’exercer des activités de nature commerciale, mais elles sont alors soumises au droit commun du Code de commerce et ont l’obligation de mentionner dans leurs statuts l’exercice habituel de ces activités. Sur un plan fiscal, les associations sont assujetties aux impôts et taxes commerciaux dès lors qu’elles exercent de telles activités à titre habituel et qu’elles fonctionnent comme une entreprise commerciale. Seules les associations qui réservent leurs prestations à un public spécifique et exercent une activité sociale sans but lucratif peuvent bénéficier d’un régime d’exonération fiscale. »

 
Définition du paracommercialisme (par M. Lapierre « La paracommercialité ») :
La paracommercialité ce sont toutes les activités commerciales exercées par des particuliers ou des organismes qui n’ont pas le statut de commerçant ou qui n’en supportent pas les obligations et les charges.
 
En ce qui concerne le plan juridique, il est admis depuis la décision Institut musulman de la Mosquée de Paris de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 17 mars 1981  que toute associations peut exercer des activités commerciales à titre habituel sans pour autant être qualifiée de commerçante, « qualité incompatible avec son statut ». Cependant, les associations supportent les mêmes contraintes que les entreprises commerciales.
Seule une concurrence effectivement déloyale et préjudiciable exercée par une association est condamnable. Il y a présomption de concurrence déloyale lorsque l’association exerce une activité (commerciale) non conforme à son objet statutaire (article L. 442-7 du Code de commerce) et non assujettie à l’ensemble des obligations des commerçants.
Le Conseil de la concurrence a rappelé le 10 février 1998 que « le bon fonctionnement de la concurrence sur un marché n’implique pas nécessairement que tous les opérateurs se trouvent dans des conditions d’exploitation identiques. Il suppose toutefois qu’aucun opérateur ne bénéficie pour son développement de facilités que les autres ne pourraient obtenir et d’une ampleur telle qu’elles lui permettent de fausser le libre jeu de la concurrence, sauf à ce qu’elles soient justifiées par des considérations d’intérêt général. »
Pour ce qui est de la concurrence préjudiciable, le Secrétaire d’Etat au Commerce dans sa réponse du 27 mai 2008 rappelle que « les entreprises qui estiment être victimes de la concurrence déloyale d’associations peuvent en tout état de cause engager une action contentieuse devant le juge civil sur la base de l’article 1382 du Code civil ». Mais « il importe, dans ce cas, que ces entreprises puissent démontrer la réalité du dommage subi en termes de réduction d’activité et le lien de causalité entre ce dommage et l’activité des associations en cause ».
 
En matière de fiscalité, une association qui exerce des activités identiques à celles des sociétés commerciales doit normalement être assujettie aux impôts commerciaux. Mais pour continuer à bénéficier du régime de non-assujettissement applicable depuis l’instruction fiscale du 15 septembre 1998, les associations doivent pouvoir démontrer qu’elles ont un mode de gestion fondé sur le désintéressement, une « plus-value sociale » ajoutée aux activités de prestation de services ou de ventes qu’elles exercent, une affectation des excédents dans des besoins ou des projets entrant dans le champ de leur objet statutaire non lucratif et une absence de relations privilégiées entretenues avec des organismes du secteur lucratif.

 

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