Fédération Française du Bénévolat Associatif

Les nouvelles :

Licenciement d'une femme enceinte


     Article datant du : 07/04/2009.

     Thème de l’article :social.


Le licenciement d’une salariée enceinte est subordonné non seulement à une condition de fond mais également à une condition de forme. Aux termes de l’article L. 1225-4 du Code du travail l’employeur qui envisage de licencier une salariée en état de grossesse médicalement constaté doit justifier d’une faute grave de l’intéressée non liée à l’état de grossesse ou de l’impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l’accouchement ou à l’adoption, de maintenir le contrat. De plus, l’employeur a l’obligation d’énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement, dans ce cas ceux énoncés par l’article L.1225-4 du Code du travail (Cour de cassation Chambre sociale n°98-41937 du 24 octobre 2000). A défaut le licenciement est nul de sorte que la réintégration de la salariée doit être ordonnée si elle le demande (article L.1232-6 du Code du travail).

De plus, dans cet arrêt la Cour de cassation précise que la lettre de licenciement qui mentionne que la rupture de contrat de travail intervient pour un motif économique et qui vise le jugement du tribunal de commerce arrêtant le plan de cession totale et autorisant les licenciements n’est pas suffisamment motivée. L’employeur doit donc être particulièrement attentif à mentionner l’impossibilité de maintenir le contrat de travail dans la lettre de licenciement et ne pas uniquement joindre le jugement du tribunal qui autorise les licenciements.

 

Voir l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 21 janvier 2009 n°07-41841.

 

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