Fédération Française du Bénévolat Associatif

Fédération Française du Bénévolat et de la Vie Associative

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Restitution de documents


     Article datant du : 17/03/2009.

     Thème de l’article :juridique.


Les nouveaux dirigeants de l'association doivent tout d'abord envoyer un courrier en recommandé avec accusé de réception dans lequel ils expriment leur demande.

Si les anciens dirigeants refusent toujours de communiquer les documents, l'association (par le biais de l'organe habilité à ester en justice) doit porter plainte auprès du juge des référés du Tribunal de Grande Instance dont elle dépend.

La Cour d'Appel de Paris a rendu un arrêt en la matière en date du 2 mai 2007 (n° 06/21839).

Extraits de l'arrêt :

ARRET:
- Contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président
- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle Delphine LIEVEN, greffier présent lors du prononcé.

FAITS CONSTANTS
Le 8 octobre 1997 était enregistrée l'Association xxx ayant pour objet la défense des intérêts culturels de personnes originaires du .....
Le 2 juin 2003 le bureau désigné pour administrer l'association avait Monsieur yyy pour président.
Invoquant sa qualité de nouveau président de l'Association Monsieur zzz assignait Monsieur yyy et les membres du bureau pour obtenir sous astreinte les documents de l'association.
Par ordonnance contradictoire du 6 novembre 2006 le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny déclarait cette demande irrecevable "en l'absence de justification de la capacité juridique de l'association et de sa qualité (de Monsieur zzz) de représenter l'association".
L'Association interjetait appel le 14 décembre 2006. La cour a tenté une conciliation qui a échoué.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DE L'ASSOCIATION
Par dernières conclusions du 16 mars 2007 auxquelles il convient de se référer, l'Association expose :
- que Monsieur yyy a démissionné comme le démontre sa lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2006 lettre adressée à Monsieur zzz,
- avoir été régulièrement constituée et déclarée "en préfecture le 8 octobre 1997".
Elle demande :
- l'infirmation de l'ordonnance,
- d'ordonner sous astreinte la remise des documents de l'Association,
- 3000 euros au titre de l'article 700 du NCPC.
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du NCPC.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES INTIMES
Par dernières conclusions du 6 mars 2007 auxquelles il convient de se référer, les intimés soutiennent :
- que Monsieur zzz n'a aucune qualité pour représenter l'Association,
- que le procès verbal de l'assemblée élective de celui-ci n'est pas communiqué,
- que lors de l'assemblée du 12 juin 2005 Monsieur yyy a été reconduit président.
Us demandent :
- la confirmation de l'ordonnance,
-1500 euros au titre de l'article 700 du NCPC.
Ces parties entendent bénéficier des dispositions de l'article 699 du NCPC.

SUR QUOI. LA COUR
Considérant que l'Association, régulièrement déclarée à la préfecture a été rendue publique par insertion au journal officiel du 19 août 2000 ;
Considérant que selon l'article 13 des statuts, la qualité de membre de l'Association se perd par la démission sans nécessiter l'acceptation de l'assemblée générale ; que par lettre du 8 janvier 2006,
Monsieur yyy :
- confirme sa démission d'octobre 2005,
- demande à l'Association la date de sa nouvelle réunion pour remettre les documents concernant celle-ci,
- précise envoyer sa lettre à la nouvelle adresse de l'Association qui est chez Monsieur zzz ;
Considérant que cette adresse, était bien celle déclarée à la préfecture (cf lettre de cette administration du 15 mai 2006) ;
Considérant que tous ces éléments démontrent que Monsieur yyy, et les trois autres membres de l'ancien bureau, n'ont aucune qualité pour conserver par devers eux les documents de l'Association, et qu'ils auraient dû remettre ceux-ci au nouveau président élu, même si ce dernier reconnaît que son élection (et celle du nouveau bureau) n'a pas été formalisée par un procès verbal le 2 juin 2003 ; qu'il convient dans ces conditions de faire cesser ce trouble manifestement illicite et
de prendre les mesures telles que précisées dans le dispositif;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Association les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de lui accorder à ce titre la somme visée dans le dispositif ;

PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau ;
Condamne Messieurs yyy, ..... à remettre à l'Association xxx :
- le livre comptable se rapportant aux cotisations des membres de l'Association,
- le livre recettes/ dépenses relatif aux fêtes organisées par l'Association de juin 2003 à juin 2005,
- les relevés bancaires de l'Association portant sur le compte bancaire ouvert auprès de la BNP PARIBAS de juin 2003 à juin 2005,
- les polices d'assurance individuelles des membres de l'Association, dans les 15 jours de la signification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Condamne les intimés à payer 1000 euros à l'Association xxx au titre de l'article 700 du NCPC ;
Condamne les intimés aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du NCPC.

 

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